PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL, A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre d’une part,
La caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, représentée par son directeur, M. XX, dûment mandaté à cet effet par le conseil d’administration de l’organisme le 31 mars 2022,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Ce protocole d’accord a pour objet de redéfinir les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail de la Caf de la Haute-Garonne, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ce texte actuel vise à :
Actualiser les dispositions de l’accord antérieur, afin d’assurer la conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Améliorer les conditions de travail en fixant des règles compatibles avec l’ensemble des missions de service public de l’organisme,
Favoriser un meilleur équilibre entre les vies professionnelle et personnelle des salariés.
Le présent accord repose sur un certain nombre de
principes directeurs :
L’articulation étroite entre la durée, l’aménagement du temps de travail et l’organisation du travail, en réponse aux évolutions règlementaires, techniques et aux missions nouvelles,
La responsabilité individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences du bon fonctionnement de l’organisme,
L’amélioration continue de la qualité du service rendu aux publics de la Caf, tout en veillant à de meilleures conditions de travail du personnel,
Le respect de différents principes dont l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la non-discrimination, le maintien dans l’emploi des séniors, et la promotion de l’insertion des jeunes, tout en offrant à tous un cadre de vie professionnelle de qualité, au travers, notamment, de l’aménagement des horaires de travail,
La reconnaissance du droit à la déconnexion pour tous les salariés, dont les modalités sont définies dans le protocole d’accord relatif au droit à la déconnexion en vigueur.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir un dialogue social constructif et de garantir une mise en œuvre équitable de l’aménagement du temps de travail.
TITRE I - Durée et décompte du temps de travail effectif
Article 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord
concernent tous les salariés, qu’ils soient sous :
contrat à durée déterminée,
contrat à durée indéterminée,
exercent leur activité :
à temps complet,
à temps réduit,
et quel que soit leur statut :
cadres,
non cadres.
Sont
exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres dirigeants au sens du Code du travail,
les cadres au forfait dont le temps de travail est encadré par un protocole d’accord local dédié,
les titulaires de contrats de travail dont la durée du travail est définie par des textes spécifiques.
Article 2 – Durée du travail et définition
A - Durée légale du travail
Suite à l’accord relatif à la réduction du temps de travail de 2001, et en application des dispositions législatives, la durée du travail effectif est fixée dans le cadre annuel de référence correspondant à 1607 heures, pour un salarié à temps complet, sous réserve des dispositions spécifiques arrêtées pour les cadres au forfait en jours. La durée du travail s'apprécie sur la base de l'année civile.
B - Durée du travail effectif
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale (article L. 3121-1 du Code du travail), est le temps de travail effectif pendant lequel le salarié :
est à la disposition de l’employeur,
doit se conformer à ses directives,
et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 3 - Heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires et complémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande écrite de l'employeur (de manière volontaire ou obligatoire), au-delà de la durée légale du travail, compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues. Leur régime obéit aux dispositions des articles L. 3121-28 à L. 3121-40 du Code du travail. Localement, le nombre maximal d’heures supplémentaires autorisées correspond au contingent légal annuel d’heures supplémentaires (220 heures).
Tout ou partie des heures supplémentaires, des bonifications et des majorations y afférentes pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement. La prise des repos compensateurs s’effectue selon les modalités prévues par le Code du travail ; toutefois, par dérogation aux modalités légales, le délai de prise du repos compensateur de remplacement est porté à 6 mois. Pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires pourront être accomplies, à la demande de l’employeur (de manière volontaire ou obligatoire), dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail. Un bilan annuel du suivi du recours aux heures supplémentaires sera présenté en CSE.
Article 4 - Congés payés La période d’acquisition des congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, tandis que la période de prise est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Les jours de réduction du temps de travail prévus à l’article 5 du présent accord sont pris en compte pour le calcul des congés payés.
TITRE II - Application de la durée du travail et décompte du temps
La répartition des horaires est réalisée sur une base hebdomadaire, suivant l’horaire collectif de l’entreprise, soit du lundi au vendredi.
Article 5 – Les agents à temps plein (39h ou 36h hebdomadaires) bénéficiant d’une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos RTT
5.1. Formules de temps de travail
Hormis les cadres au forfait et sur la base d'un temps de travail annuel de 1 607 heures, la réduction de travail pourra être organisée en tout ou partie sous forme de jours ou demi-journées de repos selon l’une des formules suivantes : Modalité Temps de travail hebdomadaire Nombre de jours de RTT (pour une année entière et sauf absences pénalisantes) Valeur (en h) d’½ journée Structure de la semaine 1 39h 20 3h54 (7h48 pour une journée entière) 5 jours travaillés par semaine 2 36h 3 4h (8h00 pour une journée entière) 4.5 jours travaillés par semaine avec 0.5 jour chômé fixe par semaine 3
Semaine 1 : 4 jours travaillés + 1 jour chômé fixe Semaine 2 : 5 jours travaillés 4
3h36 (7h12 pour une journée entière) 5 jours travaillés par semaine
5.2. Modalités d’acquisition des jours de repos
Période de référence
Afin de faciliter l’organisation du travail et la gestion des absences (congés payés, jours de repos),
la période de référence servant au calcul des jours de repos ARTT est alignée sur celle des congés payés et débute le 1er juin d’une année pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.
Modalités d’acquisition
Les jours de repos RTT
ne sont pas des jours de congés payés. Ils sont acquis en fonction du temps de présence sur l’exercice et viennent en compensation du nombre d’heures de travail effectuées au- delà de la durée légale hebdomadaire.
Les périodes assimilées à des périodes travaillées sont énumérées par l'UCANSS. La liste les reprenant est mise à disposition des salariés dans l'intranet local. Les modifications de cette liste ne pourront entraîner la renégociation de l'accord. Seules les périodes
de travail effectif ou assimilé, au-delà de la durée de travail hebdomadaire applicable dans l’organisme, soit 35 heures et 33 minutes par semaine, ouvrent droit aux journées de repos RTT.
Les absences rémunérées ou indemnisées n’ont pas d’incidence sur la rémunération. En revanche, en cas d’absences non rémunérées (congé sans solde, maladie sans solde…), la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
5.3. Modalités de prise des jours de repos RTT
Les jours de repos RTT devront être pris par
journée ou par demi-journée, au fur et à mesure de leur acquisition, sans anticipation. La prise de RTT en heures est interdite.
La période de prise des jours de repos est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Une tolérance locale est néanmoins admise et permet de solder les RTT au plus tard le 30 juin de la même année. En tout état de cause,
dans l’hypothèse du contingent de 20 jours par an, les salariés ne pourront cumuler un nombre de jours de repos supérieur à cinq, sauf autorisation particulière dûment validée par la Direction (par exemple : retour après une absence maternité, monétisation majorée rendue possible par les tutelles…),
ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre,
ils devront être posés avec l’accord du manager qui devra veiller à ce que soit respectée la règle de 50% de présence de l’effectif et les nécessités de service,
les jours de repos RTT pourront être épargnés dans le CET, dans la limite du cadre conventionnel.
Les conditions de pose sont définies dans le règlement intérieur de l’organisme. Les possibilités de report sont détaillées dans une note de service à disposition dans l’intranet local.
5.4. Personnel recruté ou quittant l’organisme pendant l’année de référence servant au calcul des droits
En cas de recrutement au cours de la période de référence de calcul des droits à repos, le nombre de jours RTT à attribuer sera calculé au prorata du nombre de jours de présence au sein de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
En cas de départ au cours de la période de référence du calcul des droits à repos, le nombre de jours RTT sera attribué au prorata du nombre de jours de présence au sein de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Lorsque le salarié quittera l’organisme, les jours de repos acquis devront être épuisés ou épargnés dans le CET avant la date de départ. Les jours de repos pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice, s’ils n’ont pu être pris à la
demande expresse de l’employeur.
Lorsque le salarié arrive dans l’organisme ou quitte celui-ci en cours d’année, sa rémunération est calculée au prorata de son temps de présence. Article 6 – Les agents à temps partiel
Sont considérés travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La rémunération des salariés à temps partiel est proratisée de façon à respecter l’équité de traitement avec les autres salariés.
6.1. Formules de temps de travail
L’article L.3123-27 du Code du travail fixe la durée minimale de travail du salarié à temps partiel à 24 heures par semaine. Une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande motivée du salarié, sous réserve de respecter le circuit de demande détaillé à l’article 7 du présent protocole d’accord, principalement pour faire face à des contraintes personnelles (telles que la charge d’enfants ou d’ascendants par exemple). Sous cette réserve, les modalités de travail à temps partiel devront être choisies parmi l’une des formules suivantes : Modalité Temps de travail hebdomadaire Nombre de jours de RTT (pour une année entière et sauf absences pénalisantes) Valeur (en h) d’½ journée Structure de la semaine 1 32h 90% 4h (8h00 pour une journée entière) 4 jours travaillés par semaine 2 28h24 80% 3h33(7h06 pour une journée entière) 4 jours travaillés par semaine 3 24h51 70% 3h33(7h06 pour une journée entière) 3.5 jours travaillés par semaine 4 21h18 60% 3h33(7h06 pour une journée entière) 3 jours travaillés par semaine 5 17h45 50% 3h33(7h06 pour une journée entière) 2.5 jours travaillés par semaine Les temps partiels médicaux devront, dans toute la mesure du possible, se référer à l’une des modalités ci-dessus exposées. En revanche, en cas de demande de temps partiel dans le cadre d’un congé parental, conformément à la législation en vigueur, le salarié pourra déroger à ces modalités. L’employeur demeurera seul décisionnaire de la répartition des heures de travail hebdomadaires choisies par le salarié.
6.2. Modalités d’acquisition des jours de repos
Par définition, tous les agents à temps partiel ne peuvent bénéficier de jours de repos RTT, tels que prévus dans le présent accord. Article 7 – Choix des modalités de temps de travail
Tout aménagement du temps de travail doit résulter d’un accord entre les parties concernées. Elle ne peut en aucun cas être imposée unilatéralement. Aussi, il appartient au salarié de formuler son souhait de changement de temps de travail et à la Direction d’accéder ou non à cette demande.
Les conditions d’obtention, de maintien ou de suppression du temps partiel et/ou de choix du régime de RTT sont définies dans le cadre de la campagne annuelle « temps partiel / RTT ». Cette campagne a lieu chaque année et s’ouvre au mois de juin, pour une mise en œuvre au 1er septembre suivant.
Pour les agents à temps plein, notamment à 36 heures hebdomadaires, l’option choisie (durée du travail hebdomadaire et répartition sur la semaine) sera poursuivie par tacite reconduction. Alors, le renouvellement débutera le 1er septembre pour une nouvelle année, sauf dénonciation par l’une des parties au cours de la campagne annuelle du mois de juin.
7.1. Demande
Le salarié souhaitant modifier son organisation du temps de travail doit transmettre au service Administration du personnel, via le circuit dédié, au cours du
mois de juin :
sa demande détaillée (contexte de la demande, temps de travail souhaité et répartition hebdomadaire envisagée),
l’avis de principe de son manager, avec ses éventuelles réserves concernant le temps de travail demandé et/ou la répartition.
7.2. Etude de la demande
Les demandes reçues sont étudiées par la Direction au cours du mois de juillet. Pour prendre sa décision, la Direction analysera, entre autres, l’incidence des demandes sur la
continuité de service.
En cas de refus, un courrier motivé, sera adressé au salarié avant la fin du mois de juillet. Lorsque certaines modalités se révèlent incompatibles avec les nécessités de service, la Direction pourra limiter le choix des agents concernés. La décision devra alors être motivée, par écrit. A défaut de réponse expresse de la Direction au 31 juillet, la demande sera considérée comme tacitement acceptée en l’état.
7.3. Mise en œuvre
En cas d’accord, un avenant au contrat de travail sera systématiquement établi et transmis pour signature au salarié au cours du mois d’août.
Ce choix devient
effectif pour une période d’un an, et engage tant le salarié que l’employeur. Toutefois, en cas de situation nouvelle ou exceptionnelle, la demande de changement de temps de travail sera étudiée, en lien avec le responsable hiérarchique, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux mois.
TITRE III - Modalités d’application et de suivi de l’accord
Article 8 – Durée du protocole d’accord Le protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du premier jour suivant sa date d’agrément par l’autorité compétente de l’État.
Article 9 – Révision ou dénonciation du protocole d’accord Le protocole d’accord pourra être révisé par voie d’avenant suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent protocole d’accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception. L’ouverture des négociations se fera dans un délai de deux mois au maximum à compter de la demande de révision.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation sera déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Article 10 – Suivi de l’accord Une évaluation annuelle de l’application du présent accord s’effectuera dans le cadre de la commission Egalité professionnelle sur la base des critères suivants :
nombre de salariés à temps partiel ;
nombre de salariés bénéficiant d’un aménagement de temps de travail par modalité ;
nombre des refus de changement de temps de travail par la Direction.
Article 11 – Clause de rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent protocole d’accord.
Article 12 – Validité du protocole d’accord Le présent protocole d’accord sera valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Si cette condition n'est pas remplie mais que l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, celles-ci pourront demander une consultation des salariés visant à valider l'accord. Celui-ci sera valable s'il est validé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Article 13 – Procédure d'agrément, de dépôt et de publicité du protocole d’accord Le présent protocole d’accord sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité Sociale et en l’absence d’un retour de cette dernière, à l’issue d’un mois après avis du Comex de l’Ucanss.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme. Il est également communiqué au comité social et économique. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent protocole d’accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il est versé dans une base de données nationales en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du protocole d’accord est déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse ainsi qu’à la Cnaf.
Enfin, ce dernier est remis à chaque salarié lors de l’embauche et sera tenu à disposition par l’employeur en version papier pour consultation et sur l’intranet de l’organisme.
Fait à Toulouse, Le 22 décembre 2025,
M. XX – Directeur
Mme. XX – Déléguée syndicale CGTMme. XX – Déléguée syndicale CGT
Mme. XX – Déléguée syndicale CGT-FO M. XX – Délégué syndical – CGT-FO