Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 12/04/2026
Fin : 12/04/2030

21 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE

Le 23/02/2026


CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE

63 boulevard Amiral Gauchet - 50306 Avranches Cedex




Protocole d’accord relatif au Don de jours de repos

Protocole d’accord relatif au télétravail


Entre

  • La caisse d'Allocations familiales de la Manche (Caf) représentée par sa Directrice,

d'une part,

Et

-Les organisations syndicales C.F.D.T. et C.G.T. du personnel de la caisse d'Allocations familiales de la Manche respectivement représentées par les déléguées syndicales,

d'autre part,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Le don de jours de repos au profit d’un collègue devant rester auprès de son enfant, de son conjoint, de son père ou de sa mère gravement malade est un dispositif de cohésion sociale et véhicule des valeurs d’entraide et de solidarité promues par la CAF de la Manche.
La loi du 9 mai 2014 n°2014-459 a mis en place le dispositif de don de jours de repos permettant à tout salarié de renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier un collègue, parent d’enfant gravement malade.
La loi du 13 février 2018 a élargi le dispositif en permettant à un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles rappelées dans l’article 3.2 du présent accord.
Une note de direction datant du 24 octobre 2023 précise la mise en œuvre de ces dispositifs au sein de la CAF de la Manche.
La Direction et les organisations syndicales ont souhaité engager une négociation locale sur le sujet à compter de mars 2025 afin d’ancrer le don de jours dans une démarche d’entreprise et ce afin de répondre au mieux aux valeurs de solidarité portées par la Caf de la Manche.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc222734971 \h 1
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc222734972 \h 4
ARTICLE 2 – DONS DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc222734973 \h 4
Article 2.1 – Salarié donateur PAGEREF _Toc222734974 \h 4
Article 2.2 – Nature des jours de congés ou de repos cessibles PAGEREF _Toc222734975 \h 4
ARTICLE 3 – CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS PAGEREF _Toc222734976 \h 4
Article 3.1 – Dispositions communes PAGEREF _Toc222734977 \h 4
Article 3.2 – Dans le cas d’un salarié proche aidant PAGEREF _Toc222734978 \h 5
Article 3.3 : Les justificatifs PAGEREF _Toc222734979 \h 5
Article 3.4 : Effets contractuels PAGEREF _Toc222734980 \h 6
ARTICLE 4 – MODALITES PRATIQUES DE LA CAMPAGNE DE DON PAGEREF _Toc222734981 \h 6
Article 4.1 – Procédure de demande PAGEREF _Toc222734982 \h 6
Article 4.1.1 : Etape 1 – La promotion du dispositif PAGEREF _Toc222734983 \h 6
Article 4.1.2 : Etape 2 – La demande du salarié souhaitant bénéficier du dispositif PAGEREF _Toc222734984 \h 6
Article 4.1.3 : Etape 3 – La réponse de l’employeur PAGEREF _Toc222734985 \h 6
Article 4.1.4 : Etape 4 – Le recueil de dons PAGEREF _Toc222734986 \h 7
Article 4.1.5 : Etape 5 – L’étude des demandes de renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc222734987 \h 7
Article 4.1.6 : Etape 6 – L’information aux salariés donateurs et au salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc222734988 \h 7
Article 4.1.7 : Etape 7 – L’utilisation des jours donnés et l’accompagnement du salarié PAGEREF _Toc222734989 \h 7
Article 4.2 – Campagne anonyme de don de jours de repos PAGEREF _Toc222734990 \h 8
Article 4.3 – Utilisation des jours par le bénéficiaire PAGEREF _Toc222734991 \h 8
Article 4.4 – Non-utilisation des jours par le bénéficiaire PAGEREF _Toc222734992 \h 8
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc222734993 \h 8
ARTICLE 5.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc222734994 \h 8
ARTICLE 5.2 – Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc222734995 \h 9
Article 5.2.1 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc222734996 \h 9
Article 5.2.2 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc222734997 \h 9
ARTICLE 5.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc222734998 \h 9
ARTICLE 5.4 – Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc222734999 \h 10
ANNEXE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX ET CONVENTIONNELS EN VIGUEUR A LA SIGNATURE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc222735000 \h 11
CONGE DE PROCHE AIDANT PAGEREF _Toc222735001 \h 11
CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE PAGEREF _Toc222735002 \h 11
CONGE DE PRESENCE PARENTALE PAGEREF _Toc222735003 \h 12
CONGE ENFANT MALADE ELARGI AUX SITUATIONS D’HOSPITALISATION DE L’ENFANT PAGEREF _Toc222735004 \h 12
AMENAGEMENT D’HORAIRE OU AUTORISATION D’ABSENCE NON REMUNEREE PAGEREF _Toc222735005 \h 12
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc222735006 \h 12
ANNEXE 2 : DEGRE DE PARENTALITE PAGEREF _Toc222735007 \h 13


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CAF de la Manche.
ARTICLE 2 – DONS DE JOURS DE REPOS
Article 2.1 – Salarié donateur
Tout salarié, titulaire d’un CDI ou d’un CDD sans conditions d’ancienneté, bénéficiant de jours de repos acquis non pris, affectés ou non sur un compte épargne temps (CET) a la possibilité de faire un don de jours de repos (sur la base du volontariat).
Le don de jours s’effectue en jour entier ce qui exclut le fractionnement de demi-journée ou en heures.
Afin de veiller à la santé au travail des salariés et de préserver les temps de repos associés, un agent donateur ne pourra donner plus de 10 jours par année civile. Le nombre de jours de congés par salarié donateur est plafonné à 5 jours par année de référence (mai à avril). En cas d’utilisation de jours épargnés sur un Compte Epargne Temps, le salarié donateur pourra donner 5 jours maximum.
Article 2.2 – Nature des jours de congés ou de repos cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
  • Les jours de RTT ;
  • Les congés payés excédant le 20ème jour de congé ouvré ;
  • Les jours de repos pour les salariés au forfait jours ;
  • Les congés supplémentaires ;
  • Les jours épargnés sur un compte CET.
ARTICLE 3 – CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS
Article 3.1 – Dispositions communes
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après l’utilisation par le salarié au préalable de toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son CET. Une souplesse est accordée au salarié pour qu’il puisse conserver 15 jours ouvrés de congés payés à la date d’attribution du don.
Le bénéfice du don de jours est accordé à tout salarié, titulaire d’un CDI ou d’un CDD sans condition d’ancienneté répondant aux conditions prévues :
- Tout salarié dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
- Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée.

  • Tout salarié proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
• Son conjoint,
• Son concubin,
• Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
• Un ascendant,
• Un descendant,
• Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
• Un collatéral jusqu'au quatrième degré (ex : un cousin germain),
• Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
• Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le nombre de total de jours cédés au bénéfice du salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 120 jours ouvrés.

Article 3.2 – Dans le cas d’un salarié proche aidant
La direction et les organisations syndicales souhaitent étendre le dispositif législatif précité :
- aux agents qui assument la charge d’un enfant

(quel que soit son âge) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

- aux ascendants du conjoint ou du partenaire pacsé ou du concubin atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Tout salarié remplissant ces conditions peut bénéficier d’un don de jours.

Article 3.3 : Les justificatifs
Le salarié devra fournir les justificatifs suivants :
  • Tout document attestant du lien existant entre la personne pour laquelle le don de jours est sollicité et le salarié ;
  • Un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche du salarié, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue de soins. La conservation du certificat médical est limitée à la période d’utilisation des dons de jours de repos.
  • Lorsqu’il s’agit du décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans ou de la personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente du salarié, l’agent devra fournir un certificat de décès.
Article 3.4 : Effets contractuels
Pendant la période d’absence, le salarié bénéficiaire du don conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Elle ne doit donc pas pénaliser l’ancienneté du salarié. A l’issue de son absence, le salarié retrouve son emploi.

ARTICLE 4 – MODALITES PRATIQUES DE LA CAMPAGNE DE DON
Article 4.1 – Procédure de demande
Le dispositif de don de jours est structuré en sept étapes présentées ci-dessous. La durée de la mise en œuvre du dispositif, de l’étape 1 à 7, sera adaptée pour tenir compte du degré d’urgence de la situation du salarié, et reposera sur la réactivité des différents acteurs.
Préalablement au lancement du dispositif, le salarié souhaitant en bénéficier s’assure que les autres dispositifs possibles mentionnés à l’Annexe 1 du présent accord ont été étudiés au regard de sa situation. Le service des Ressources Humaines est à la disposition du salarié pour l’accompagner dans cette démarche.
Article 4.1.1 : Etape 1 – La promotion du dispositif
Une communication sur l’existence de ce dispositif sera réalisée chaque d’année via l’intranet. Celle-ci permettra d’informer l’ensemble des salariés sur les cas permettant de bénéficier du dispositif de don de jours. En effet, la promotion d’un tel dispositif passe par une connaissance par les salariés afin qu’ils puisent se saisir des dispositifs ouverts par le présent accord.
Les salariés pourront être sensibilisés au cours de l’année lors des différentes communications réalisées sur la question des congés.
Article 4.1.2 : Etape 2 – La demande du salarié souhaitant bénéficier du dispositif
Lorsque le salarié répond aux conditions posées par le présent accord et souhaite bénéficier du dispositif de don de jours de repos, il adresse une demande écrite (courriel ou manuscrite), précisée comme confidentielle, en ce sens au service Ressources Humaines accompagnée des justificatifs afférents. Cette demande doit préciser la durée prévisible de l’absence.
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée auprès du service Ressources Humaines.
Article 4.1.3 : Etape 3 – La réponse de l’employeur
La Direction et le service Ressources Humaines examinent la validité de la demande, et apportent une réponse écrite au salarié sur la recevabilité de sa demande dans un délai de 15 jours et informe en parallèle le manager de la mise en place du dispositif. L’employeur indiquera les dispositifs d’accompagnement existants et notamment la cellule d’écoute psychologique, la possibilité d’être accompagné par un travailleur social (selon l’offre de service de la CAF de la Manche) et un accompagnement par la médecine du travail.
Article 4.1.4 : Etape 4 – Le recueil de dons
Le principe d’anonymat de la demande et du don est garanti tout au long du dispositif. Ainsi, le salarié donateur ne connait pas le nom du bénéficiaire du don et inversement le bénéficiaire ignore l’identité du donateur.
A réception d’une demande, d’un salarié éligible à bénéficier de ce dispositif, si celle-ci est validée, la CAF de la Manche lance une campagne anonyme de don de jours de repos (voir article 4.2 du présent accord).
Article 4.1.5 : Etape 5 – L’étude des demandes de renonciation à des jours de repos
Une fois le recueil de dons clôturé, la Direction procède à l’étude des dons au regard du besoin du salarié bénéficiaire. En tout état de cause, le nombre de jours de don à recueillir ne peut être supérieur au besoin estimé.
La Direction, après examen, peut accepter totalement ou partiellement ou refuser la demande d’un salarié donateur, notamment au regard du besoin estimé par le salarié bénéficiaire du don, et du volume de jours recueillis.
Dans le cas où le nombre de jours de don est supérieur au besoin, il sera tenu compte de l’ordre d’arrivée des dons. Les jours excédentaires, dans l’ordre antéchronologique de réception seront restitués aux salariés donateurs.
Ainsi, les dons reçus, une fois le plafond atteint, ne seront pas pris en compte.
En cas de demandes simultanées et d’insuffisance du nombre de jours, les jours donnés sont distribués de manière égalitaire entre les différents bénéficiaires.
Article 4.1.6 : Etape 6 – L’information aux salariés donateurs et au salarié bénéficiaire
La Direction informe par courriel les donateurs de la suite donnée à leur demande (accord, accord partiel ou refus, notamment si le recueil de dons est supérieur au besoin) et le salarié bénéficiaire du nombre de jours de repos donnés.
Après cette information, le service RH procède au débit des jours retenus sur le compte du donateur et réalise les opérations correspondantes au calcul du solde des droits à congés, et en informe les salariés concernés.
Lorsque le besoin de jours est atteint, la Direction informera par courriel l’ensemble des salariés que la période de recueil de don est clôturée.
Si, à l’inverse, le volume de jours donnés était inférieur au besoin, la Direction planifiera une action de sensibilisation auprès des salariés et informera les organisations syndicales signataires de la situation.
Article 4.1.7 : Etape 7 – L’utilisation des jours donnés et l’accompagnement du salarié
Les jours donnés peuvent être utilisés en bloc ou de manière fractionnée, en application de l’article 4.3 du présent accord.
Le salarié à son retour pourra bénéficier d’un accompagnement à sa demande qui peut prendre la forme, en fonction des besoins exprimés d’un entretien avec le service RH, d’un rendez-vous avec le médecin du travail, d’un entretien professionnel avec le manager, d’aménagements de postes, etc.
Article 4.2 – Campagne anonyme de don de jours de repos
En cas d’éligibilité de la demande, la Direction lance une campagne de don de jours auprès des salariés. Cette communication est faite à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise jusqu’à l’atteinte du plafond de jours ou pendant une durée de 15 jours calendaires maximum.
La CAF de la Manche fixe les modalités pratiques de cette campagne :
  • Une communication sur l’intranet de la CAF de la Manche via une brève à partir d’un texte qui aura été préalablement présenté au salarié ;
  • L’envoi d’un courriel de la Direction à l’ensemble des salariés seront prévus pour les informer du lancement du dispositif.
Le salarié souhaitant renoncer à des jours de repos le formalise via le formulaire idoine mis à disposition par le service Ressources Humaines en précisant le volume et la nature des jours qu’il souhaite donner. L’article 2.2 du présent accord précise la nature des jours pouvant être donnés, et l’article 2.1 du présent accord en plafonne le volume.
Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don. Ils sont ainsi immédiatement déduits du solde de congés payés et/ou de jours RTT et/ou de jours de repos et/ou de jours épargnés sur un compte CET du donateur.
Article 4.3 – Utilisation des jours par le bénéficiaire
En cas d’éligibilité de la demande, le salarié bénéficie d’un entretien avec le service RH et son manager pour échanger sur les modalités d’utilisation des jours et sur la mise en place d’un calendrier notamment en fonction du certificat médical produit le cas échéant.
La prise de jours par le bénéficiaire peut se faire par journée entière ou par demi-journée, de manière continue ou discontinue.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les dons de jours de repos, il adresse une demande écrite en ce sens (g@ci, courriel, courrier) au service RH qui procédera à l’enregistrement en paie de l’absence.
La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Article 4.4 – Non-utilisation des jours par le bénéficiaire
En cas de non-utilisation, par le bénéficiaire, de la totalité des jours qui lui ont été donnée, dans un délai d’un an, le solde de jours restant devra être restitué à leurs donateurs dans l’ordre antéchronologique des dons (du plus récent au plus ancien). Ce qui signifie que l’excédent de jours donnés, non utilisés, sera restitué en premier, aux derniers donateurs.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la date d’homologation de l’accord.
Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Une action de communication sera programmée dès l’entrée en vigueur de l’accord auprès de l’ensemble des salariés (par exemple : Webinaire) pour présenter le dispositif.
ARTICLE 5.2 – Suivi et interprétation de l’accord
Article 5.2.1 : Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent qu’une réunion de suivi pourra être organisée à la demande de l’une des parties signataires, afin de procéder aux éventuels ajustements qui pourraient s’avérer nécessaire.
Un bilan sera fourni chaque fois qu’un salarié a bénéficié du dispositif de don de jours, les indicateurs suivants seront transmis aux délégués syndicaux dans l’année suivant le don de jours :
  • Nombre total de jours de repos donnés ;
  • Delta éventuel en fin d’année du nombre de jours de repos dans le compte de provisionnement et le solde constaté au jour de la réunion de la commission de suivi ;
  • Nombre de bénéficiaires du don de jours de repos ;
  • Nombre de jours moyens pris par bénéficiaire ;
  • Nombre de refus formulés par la Direction à la suite d’une demande de bénéfice de don de jours de repos ;
Ce bilan permettra d’échanger et de faire un point sur le fonctionnement et les apports du dispositif de don de jours de repos.
Pourra notamment être étudiée l’opportunité d’augmenter le plafond de bénéfice du don de jours.
Cette réunion sera également l’occasion, pour les parties à l’accord, d’étudier les différentes communications à réaliser.
Article 5.2.2 : Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur une interprétation et non de revendication ou de modification du contenu de l’accord, la Direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend par écrit de la part d’une organisation syndicale signataire, une commission d’interprétation.
Elle est composée du directeur ou de la directrice, ou de son représentant, pouvant être assisté de deux salariés, et des délégués syndicaux signataires, chacun pouvant être accompagné d’un salarié de la CAF de la Manche de son choix.
A l’issue des débats, dans un délai de huit jours, l’interprétation retenue par la commission sera donnée sous forme d’une note explicative rédigée par la Direction.
ARTICLE 5.3 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du code du travail.
ARTICLE 5.4 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est agréé, en l’absence de réponse du ministre, dans un délai d’un mois à compter de l’avis formulé par le Comité Exécutif de l’UCANSS, conformément à la publication du décret n°2014-934 du 19 août 2014.
Il sera déposé auprès de la DREETS, au Greffe du Conseil des Prud’hommes et sera diffusé sur le site Légifrance.fr.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par sa mise à disposition sur l’intranet.


Fait à Avranches, le 23 février 2026

Pour la Caf,


Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le Syndicat C.G.T.

Pour le Syndicat C.F.D.T.














  • BRIEN
ANNEXE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX ET CONVENTIONNELS EN VIGUEUR A LA SIGNATURE DE L’ACCORD
CONGE DE PROCHE AIDANT
Ce congé est régi par les articles L. 3142-16 à L.3142-27 du Code du travail. Il permet à tout salarié de s’absenter pour s'occuper d'une personne handicapée ou âgée ou en perte d'autonomie. Cette personne doit être incluse dans la liste de l’article L. 3142-16 du Code du travail (Voir Annexe 2 du présent accord) il faut entendre :
  • Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel et/ou fractionné.
Dès lors que les conditions sont remplies, ce congé est de droit pour le salarié qui en fait la demande. Le Code du travail ainsi que des décrets précisent les modalités d’application. Il prévoit le versement d’une allocation journalière du proche aidant (AJPA).
CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
Ce congé est régi par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du Code du travail. Il permet au salarié de s'absenter pour assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Est considéré comme proche :
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un frère ou une sœur ;
  • Une personne partageant le même domicile.
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
D’une durée de trois mois, renouvelable une fois, ce congé peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire de ce congé peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

CONGE DE PRESENCE PARENTALE
Ce congé est prévu par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du Code du travail. Il permet à tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de bénéficier d’un congé de présence parentale.
Le salarié pourra bénéficier jusqu’à 310 jours ouvrés d’absence à prendre sur une période de trois ans maximum. Ce congé est non rémunéré. Le Code de la Sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP).

CONGE ENFANT MALADE ELARGI AUX SITUATIONS D’HOSPITALISATION DE L’ENFANT

Depuis 2011, les autorisations d'absence qui sont accordées pour donner des soins à un enfant malade – prévues par l’article 39 de la convention collective du 8 février 1957, et par l’article 19.2 de la convention collective du 4 avril 2006 – peuvent être également utilisées en cas d’hospitalisation de l’enfant. Dans ce cas, le salarié qui a épuisé le nombre de jours d’absence autorisé pour l’année en cours, a la possibilité d’utiliser le solde de jours non consommés de l’année précédente. En aucun cas, le nombre total de jours accordés pour une année civile ne peut dépasser 20 jours ouvrés.
AMENAGEMENT D’HORAIRE OU AUTORISATION D’ABSENCE NON REMUNEREE
La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit, depuis 2011, qu’un aménagement des horaires de travail peut être accordé au salarié dans la mesure où son poste de travail le permet, en cas de maladie ou d’hospitalisation d’un membre de sa famille (conjoint ou assimilé, ascendants ou descendants directs), sur présentation d’un justificatif médical.
Si un tel aménagement des horaires n’est pas envisageable pour des raisons d’organisation du service, des autorisations d’absence non rémunérées sont accordées dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’article 4.3.2 du protocole d’accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps (CET) permet, en accord avec l’employeur, à tout salarié qui aurait besoin de temps pour accompagner son enfant dont il a la charge, son/sa conjointe, son partenaire lié par un PACS, son/sa concubin(e) partageant la vie commune au même domicile, ou ascendant, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, d’utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son CET afin de bénéficier d’une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine. Sauf circonstances exceptionnelles, la demande d’utilisation du CET doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l’organisme un mois à l’avance. Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis entre l’employeur et le salarié.




  • Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

    Mise à jour : 2026-07-21

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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