ACCORD RELATIF A LA MISE EN œuvre DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE _2023 _2024_2025_2026
Entre les soussignées :
La Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre, représentée par Monsieur xxxxxxx , d’une part, Et
Madame xxxxxxxxxxxx pour la CFDT, d’autre part.
Préambule
En application de la Loi du 16 Avril 2008 relative à la journée de solidarité qui a supprimé toute référence au lundi de Pentecôte, le lundi de Pentecôte est redevenu chômé en 2008 au sein de l’Institution. L’organisme et les établissements dans lesquels des agents mis à disposition travaillent sont donc fermés chaque lundi de Pentecôte.
Cet accord, en application de l’accord de méthode signé le 22 septembre 2021, a pour objet de déterminer pour 2023_2024_2025_2026, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Article 1
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception des cadres dirigeants et des agents au forfait.
Article 2
2.1 Pour 2023, le personnel compensera cette journée, en y substituant au choix :
La journée accordée au titre du Protocole d’accord du 3 Avril 1978, dite "journée de congé supplémentaire" ou "convenance personnelle", pour 2023 ;
La récupération du samedi 11 novembre 2023, dans le respect des conditions de l’article 1er du protocole d’accord du 26 avril 1973, à savoir, ne pas être absent sur une période couvrant le vendredi 10 novembre 2023 et le lundi 13 novembre 2023 ;
Un jour habituellement non travaillé pour les agents bénéficiant d’un temps partiel ou réduit, en dehors des temps partiels pour raisons médicales, le nombre d’heures étant fixé proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié.
Un jour d’ancienneté (article 38-d de la convention collective du 08 février 1957) ;
Un jour de RTT.
Pour
2024, le personnel compensera cette journée, en y substituant au choix :
1 La journée accordée au titre du Protocole d’accord du 3 Avril 1978, dite "journée de congé supplémentaire" ou "convenance personnelle", pour 2024 ;
Un jour habituellement non travaillé pour les agents bénéficiant d’un temps partiel ou réduit, en dehors des temps partiels pour raisons médicales, le nombre d’heures étant fixé proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié.
Un jour d’ancienneté (article 38-d de la convention collective du 08 février 1957) ;
Un jour de RTT.
2.3 Pour
2025, le personnel compensera cette journée, en y substituant au choix
La journée accordée au titre du Protocole d’accord du 3 Avril 1978, dite "journée de congé supplémentaire" ou "convenance personnelle", pour 2025 ;
La récupération du samedi 1er novembre 2025, dans le respect des conditions de l’article 1er du protocole d’accord du 26 avril 1973, à savoir, ne pas être absent sur une période couvrant le vendredi 31 octobre 2025 et le lundi 02 novembre 2025.
Pour
2026, le personnel compensera cette journée, en y substituant au choix
1 La journée accordée au titre du Protocole d’accord du 3 Avril 1978, dite "journée de congé supplémentaire" ou "convenance personnelle", pour 2023 ;
La récupération du samedi 15 aout 2026, dans le respect des conditions de l’article 1er du protocole d’accord du 26 avril 1973, à savoir, ne pas être absent sur une période couvrant le vendredi 14 aout 2026 et le lundi 16 aout 2026.
Article 3 :
L’accord est conclu à durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2026 et cessera de produire ses effets à cette échéance.
Article 4 Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord
En vue de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir le troisième trimestre de chaque année de son application
Article 5 Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées à l’article 2232-12 du code du travail.
Article 6 Publicité
Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément.
Il sera déposé un exemplaire auprès du Secrétariat -greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent protocole fera l’objet d’une publication sur l’intranet de l’organisme.