Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

27 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE

Le 26/07/2023

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE






Entre, d'une part :

La Caf de la Vienne, dont le siège est situé 41 Rue du Touffenet – 86 044 POITIERS Cedex, représentée par son Directeur,


Et d'autre part :

Les organisations syndicales :

  • CGT
  • CFDT

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.




Préambule


La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, modifiée par la loi du 16 avril 2008, pose le principe d’une journée de solidarité.

En l’absence d’accord signé au plan national, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont à définir au plan local.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité dans l’organisme.



Article 1


Ces dispositions concernent tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadre ou non cadre, à temps plein ou à temps partiel.

Sont expressément exclus de la réalisation de la journée de solidarité :
  • Les cadres dirigeants (article L3111-2 du code du travail)
  • Les salariés au forfait annuel en jours qui ne compensent pas deux fois la journée de solidarité. Le forfait comprenant déjà une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.


Article 2


Le principe de la journée de solidarité se concrétise par un travail effectif supplémentaire de sept heures par an pour un temps plein.

Le temps de travail à effectuer par les salariés à temps partiel est proratisé en fonction de la durée inscrite dans les contrats de travail à temps partiel.


Article 3

La journée de solidarité sera réalisée par le travail effectué sur le jour de congé supplémentaire en 2023.

Si le salarié a déjà positionné la journée correspondant au congé supplémentaire en 2023 avant la signature du présent protocole, la journée de solidarité sera réalisée par le travail effectué sur un jour de congés ancienneté, enfant à charge ou fractionnement du millésime 2023.


Article 4


Le présent accord est conclu pour l’année 2023.

Il pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision sera adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans.

Article 5


Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction de la Sécurité Sociale et de la Mission Nationale de Contrôle.

Un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes, de la Dreets et de la Cnaf.

Fait à Poitiers, le 26/07/2023



Le Directeur La Déléguée syndicale CGT Le Délégué syndical CFDT



Mise à jour : 2023-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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