Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES

ACCORD D'ENTREPRISE DU 20 DECEMBRE 2018 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/04/2023

14 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES

Le 20/12/2018






ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 DECEMBRE 2018
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONSEIL SOCIAL ECONOMIQUE EN 2019





SOMMAIRE

TOC Article 1 – DETERMINATION D’ETABLISSEMENTS DISCTINCTS2
Article 2 – COMPOSITION DU CSE2
Article 3 – MANDATS3
Article 4 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CSE3
Article 5 – MISE EN PLACE DU CSE ET ACCORDS D’ENTREPRISE EN VIGUEUR5
Article 6 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD5
Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD6
Article 8 – DUREE DE L’ACCORD6



Vu les dispositions légales en vigueur,
Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,

ENTRE :

La Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, 112 Rue du Docteur Henri Ey 66000 Perpignan ; représentée par le Directeur, dûment mandaté(e) pour conclure les présentes,

ci-après désignée «

la CAF »,

d'une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives :
  • déléguée syndicale FO
  • déléguée syndicale CGT


ci-après désignées les «

Syndicats »,

d'autre part
Ci-après désignées ensemble «

Les Parties signataires ».



IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Les ordonnances du 22 septembre 2017 et leurs décrets d’application imposent la mise en place d’une nouvelle instance, le Conseil social économique (CSE), en remplacement des anciennes Instances représentatives du personnel en présence au sein de l’organisme (DP, CE, CHSCT).

Cette mise en place se réalise, au rythme des échéances des mandats en cours, et aura lieu à la Caf des Pyrénées-Orientales, au 11 avril 2019 compte-tenu de l’expiration des mandats des instances représentatives du personnel (IRP) arrivant à échéance le 1er avril 2019.

Au sein de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité adapter la mise en œuvre du CSE aux particularités de l’organisme. C’est l’objet du présent accord. A défaut, les dispositions supplétives du Code du travail s’appliquent.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :



  • Article 1 – DETERMINATION D’ETABLISSEMENTS DISCTINCTS

L’organisme comprend un seul établissement de plus de 11 salariés, depuis 12 mois consécutifs. Dès lors, il est convenu de l’absence d’établissement distinct.


  • Article 2 – COMPOSITION DU CSE


  • Nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose de :
  • l’employeur,
  • représentants du personnel.

Les représentants du personnel au CSE se composent de :
  • 10 membres titulaires,
  • 10 membres suppléants.
Cette composition sera reprise dans le protocole d’accord préélectoral.

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE. Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.


  • Bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :
  • un trésorier,
  • un secrétaire.


  • Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, le code du travail prévoit que le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.



  • Article 3 – MANDATS

  • Durée des mandats

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans.
Il est convenu entre les parties qu’il n’y a pas de limitation du nombre de mandats successifs.



  • Article 4 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CSE

  • Attributions

Conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
  • la modification de son organisation économique ou juridique,
  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,
  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.





Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 ;
  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.


  • Consultations

Le CSE est consulté sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise, 
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise se déroule tous les trois ans, en début et milieu de Convention d’Objectifs et de gestion.
Comme le prévoit le code du Travail, la consultation porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Concernant les deux autres thèmes, les consultations portent notamment sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives d’une part, et sur l’évolution de l’emploi, les actions de formations envisagées par l’employeur, les actions de prévention en matière de santé et sécurité, les conditions de travail, l’aménagement et la durée du travail et l’égalité professionnelle d’autre part.


  • Réunions

Le CSE se réunit sept fois par an minimum. Au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur des questions ayant trait à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

En application de l’article L. 2315-11 du Code du travail, il est convenu que la totalité du temps passé aux réunions du CSE, sur convocation de la Direction, est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de la délégation des membres du CSE.

Pour ces mêmes réunions, il est convenu que le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de réunion soit également assimilé à du temps de travail effectif.

Il est convenu que la communication de l’ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du CSE, en l’absence du titulaire.


  • Moyens matériels

  • Dévolution des biens du Comité d’entreprise au Comité social et économique
En application de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, le comité décide :
  • de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose, en priorité à destination du futur comité social et économique,
  • et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues par le CE, lors de sa dernière réunion, soit de procéder à des affectations différentes.

  • Contributions de l’employeur
En application des articles L. 2315-61 et L. 2312-81 du Code du travail, l’employeur versera chaque année une subvention de fonctionnement ainsi qu’une contribution annuelle aux œuvres sociales et culturelles. Pour l’année de mise en œuvre du CSE, cette contribution sera ainsi versée dans les mêmes conditions que celle versée l’année précédente au Comité d’entreprise. Pour les années suivantes, la contribution sera versée comme prévu par les textes en vigueur.

  • Moyens mis à disposition par l’employeur
L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé pour l’exercice de ses missions ainsi que le matériel de bureau nécessaire.
Le CSE dispose d’un accès à la messagerie électronique et à l’intranet de l’entreprise. Les modalités d’utilisation sont précisées dans l’accord d’entreprise relatif à l’accès des organisations syndicales aux nouvelles technologies d’information et de communication du 3 mars 2009.

  • Règlement intérieur
Conformément aux dispositions légales, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de son rapport avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.



  • Article 5 – MISE EN PLACE DU CSE ET ACCORDS D’ENTREPRISE EN VIGUEUR

Il est convenu par les parties que la totalité des stipulations des accords d’entreprise mentionnant les délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène santé et conditions de travail (CHSCT), qui cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE, sont remplacées par « Conseil social économique » (CSE).

A cet effet, les accords locaux suivants sont modifiés :
  • Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail (29 juin 2001) – article 18 « Communication de cet accord »
  • Accord d’entreprise relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des changes (2 mai 2017) – article 6. 1 « Validité de l’accord » ; article 6.2 « Procédure d’agrément et de communication de l’accord » ; article 6.3 « Durée de l’accord »,
  • Accord d’entreprise relatif au don de jours de repos entre salariés – article 4 « Durée de l’accord ».


  • Article 6 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise quel que soit le nombre de votants.



  • Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par note de direction et affichage.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale (DSS) dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale à l’expiration du délai d’opposition de 15 jours.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.



  • Article 8 – DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 1er avril 2023. Il fera l’objet d’un bilan après un an de fonctionnement du CSE.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.


A Perpignan, le 20 décembre 2018


Le Directeur,






Les Organisations syndicales,


déléguée syndicale FOdéléguée syndicale CGT

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