PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre les soussignées :
Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin dont le Siège social est situé 22 Route de l’Hôpital – 67092 STRASBOURG, représentée, d’une part,
Et les organisations syndicales signataires du présent accord, d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’article L3133-7 du code du travail prévoit que la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Le présent accord fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de la CAF du Bas-Rhin.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, à l’exception des salariés en forfait jours et cadres dirigeants.
Article 2 – Fixation de la journée de solidarité
2.1 -Années 2026, 2027, 2028 et 2029 :
Il résulte de l’Article 1 du Protocole d’accord du 26 avril 1973 relatif aux congés exceptionnels accordés en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé, que, lorsqu’une fête légale se situe un samedi jour habituellement chômé dans l’organisme, les salariés peuvent prendre en compensation le vendredi précédent ou le lundi suivant, étant précisé que seuls les salariés susceptibles de travailler l’un ou l’autre de ces jours ouvrent droit à la compensation.
A la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, la journée de solidarité consiste à rendre travaillé le jour de compensation octroyé par l’accord précité.
Ainsi il est prévu de rendre travaillé les jours suivants :
- Pour l’année 2026, le lundi 17 août 2026 compensant le samedi 15 août 2026. - Pour l’année 2027, le lundi 3 mai 2027 compensant le samedi 1er mai 2027. - Pour l’année 2028, le lundi 3 janvier 2028 compensant le samedi 1er janvier 2028. - Pour l’année 2029, le lundi 16 juillet 2029 compensant le samedi 14 juillet 2029. Pour les agents qui ne bénéficient pas de cette récupération, c’est-à-dire pour les agents absents sur la période entourant le jour férié concerné et qui, de ce fait, ne remplissent pas les conditions du protocole d’accord du 2 avril 1973, la journée de solidarité se substituera par ordre de priorité, au jour de congé supplémentaire accordé au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978, à un jour de congé supplémentaire pour ancienneté ou enfant à charge ou fractionnement, à un jour de réduction du temps de travail (RTT) ou à tout autre jour permettant de compenser la journée de solidarité, à l’exception d’un jour de congé payé principal légal.
2.2- Année 2030 :
La journée de solidarité consiste à rendre travaillé le jour de congé supplémentaire accordé au titre du Protocole d’accord du 3 avril 1978.
Quand la compensation de la journée de solidarité s’effectue par la journée de congé supplémentaire, il n’y a pas lieu de créditer dans les compteurs d’horaires variables des agents la différence entre 7 heures et le temps théorique d’une journée de travail.
Article 3 – Incidence sur la rémunération
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.
Article 4 – Changement d’employeur en cours d’année
Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité, comme les autres salariés.
Toutefois, il est dégagé de cette obligation, s’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours. Le salarié qui a déjà accompli chez un autre employeur son obligation au titre de la journée de solidarité doit être en mesure de le justifier pour s’en acquitter.
Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour déterminé dans l’organisme, par la non récupération d’un jour férié tombant un samedi (années 2026, 2027, 2028 et 2029), il convient de prévoir des modalités alternatives pour les salariés qui ne pourront s’en acquitter le jour déterminé. Cela vise les salariés embauchés ultérieurement ou dont le contrat a été rompu avant le jour fixé pour la journée de solidarité. Pour ces situations, la journée de solidarité se substituera par ordre de priorité, au jour de congé supplémentaire accordé au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978, à un jour de congé supplémentaire pour ancienneté ou enfant à charge ou fractionnement, à un jour de réduction du temps de travail (RTT) ou à tout autre jour permettant de compenser la journée de solidarité, à l’exception d’un jour de congé payé principal légal.
Article 5 – Dispositions générales
5.1- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2026 sous réserve de son agrément ministériel, et s’applique aux cinq exercices allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. Il cessera donc de produire ses effets au 31 décembre 2030. Conformément aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la Sécurité sociale, le présent accord entre en application sous réserve de l’agrément ministériel.
5.2- Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord Les parties signataires se réuniront au moins une fois dans les 2 ans qui suivent la signature de l’accord, à l’initiative de la Direction de l’organisme, pour faire un suivi de l’accord.
5.3- Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
5.4- Publicité
Une fois l’accord agréé, conformément aux mesures légales de publicité, il fera l’objet d’un dépôt
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.
Le présent protocole fera l’objet d’une publication sur le site intranet de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025 En 4 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicalesPour la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin