Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOI

Accord de méthode du 18 février 2020 relatif à l'agenda social à la Caf de Loir et Cher

Application de l'accord
Début : 14/05/2020
Fin : 13/05/2024

18 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOI

Le 18/02/2020





ACCORD DE METHODE
DU 18 FEVRIER 2020
RELATIF A L’AGENDA SOCIAL
A LA CAF DE LOIR ET CHER







SOMMAIRE :
  • Préambule
  • Article 1 : périodicité et calendrier des négociations obligatoires
  • Article 2 : Organisation des rencontres
  • Article 3 : Organisation des négociations
  • Article 4 : Modalités de suivi des engagements
  • Article 5 : Durée de l’accord
  • Article 6 : Validité de l’accord
  • Article 7 : Dépôt de l’accord et entrée en vigueur

  • Article 8 : Communication et publicité de l’accord
















Entre d'une part,
  • La Caisse d'allocations familiales de la Caisse d’Allocations Familiales de Loir et Cher représentée par sa Directrice,

et d'autre part,
  • Les organisations syndicales représentatives ci dessous désignées :
  • La CFDT,
  • LA CGT-FO

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives au renforcement de la négociation collective, issu des ordonnances du 22 septembre 2017.

Ce nouveau cadre légal vise 3 thèmes de négociation obligatoires et d’ordre public :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

La Caf de Loir et Cher ayant moins de 300 salariés, seuls les 2 premiers thèmes sont ouverts à la négociation.

Le code du travail permet aux parties à la négociation de définir :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes relevant de l’ordre public;
  • Le contenu de chacun des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux des réunions ;
  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

De plus, la Caf de Loir et Cher a un corpus d’accords locaux dont le suivi et la renégociation doivent être programmés dans l’agenda social dans le cadre de négociations locales.

Cet accord a donc pour objectif de définir le calendrier des négociations pour les 4 ans à venir.

Article 1 – périodicité et calendrier des négociations obligatoires
Les parties conviennent que la périodicité permet une négociation tous les 4 ans des thèmes obligatoires.
Les 2 thèmes de négociation seront négociés selon le calendrier suivant :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

  • Négociation sur le forfait mobilité : 2ème semestre 2020- 1er semestre 2021 en fonction des décrets d’application
  • Négociation sur le don de jours : premier semestre 2021
  • Négociation sur les NTIC : 2ème semestre 2020

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • Négociation relative à l’égalité Hommes-Femmes : 1er semestre 2020
  • Négociation relative à la diversité: 2ème semestre 2020-1er semestre 2021 (selon signature accord national)
  • Négociation sur le handicap : 1er semestre 2022
  • Négociation sur le télétravail : 2ème semestre 2022
  • Négociation sur le droit à la déconnexion : 2ème semestre 2023

Cette planification est prévisionnelle.
Les parties conviennent qu’un calendrier annuel sera établi durant une réunion fixée au mois de janvier auquel pourront se rajouter éventuellement des thèmes en déclinaison d’accords nationaux, en application de nouvelles dispositions légales ou en raison d’une nouvelle priorité de la Caf de Loir et Cher.
Article 2 – Organisation des rencontres
Les réunions de négociations sont organisées à l’initiative de la Direction, en application de l’agenda social arrêté conjointement par l’employeur et les syndicats représentatifs. Le service Ressources Humaines invite par mail les parties prenantes à la négociation et assure l’organisation logistique des rencontres.

Article 3 – Organisation des négociations

3-1 Informations remises

Les parties se mettent d’accord pour transmettre les informations nécessaires à la négociation, et a minima celles présentes dans la BDES.
Ces informations pourront être complétées en cours de négociation à la demande ou à l’initiative d’une des parties.


3-2 Organisation

Pour chaque thème de négociation, une réunion de cadrage visera à déterminer :

  • le lieu (qui sera obligatoirement au siège de l’organisme)
  • le calendrier prévisionnel des rencontres.

la réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

Dans la mesure des possibilités, les propositions et les projets sont transmis en amont des rencontres des négociations, et dans les meilleurs délais, afin de permettre à l’ensemble des parties de préparer au mieux les réunions de travail.
Les autres informations figureront sur la base de données économiques et sociales de l’entreprise.

Article 4- Modalités de suivi des engagements

Les parties conviennent qu’un point annuel sera réalisé à la réunion de janvier lors de l’élaboration du cadrage annuel de négociation sur le suivi des engagements. Cette réunion fera l’objet d’un compte rendu sur le calendrier et les modalités de suivi.

Article 5- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée déterminé pour 4 ans, conformément à l’article L 2242-12 du Code du travail.
ll peut être révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article 6 – Validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 7- Dépôt de l’accord et Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L 123-1 et L 123-2 du code de la Sécurité sociale).
Le Directeur transmettra l’accord collectif conclu par son organisme à la Direction de la Sécurité Sociale.
Conformément à l’article D 224-7 3 du code de la Sécurité sociale, l’avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’Ucanss sur les accords collectifs est subordonné à sa saisine par la Direction de la Sécurité sociale.
Les autorités de tutelle prennent alors la décision d’agréer ou non l’accord collectif issu de cette procédure.
A l’issue de cet agrément, l’accord local sera déposé sur la plate-forme de télé procédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe des prud’hommes du lieu de conclusion.
Article 8– Communication et publicité de l’accord
L’accord sera diffusé, via intranet, et mis à la disposition de l’ensemble du personnel lorsqu’il aura été agréé.

Fait à Blois,
Le 18 février 2020
Pour la CAF DE LOIR-ET-CHER, Directrice



Pour la CFDT Pour la CGT-FO

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