Accord-cadre sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle au sein de la CAF du Puy-de-Dôme
Entre les soussignés
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
Représentée par , en qualité de , ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
D’autre part.
PREAMBULE
Les parties entendent définir les modalités d'organisation des négociations périodiques au sein de la caisse.
Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord d’entreprise.
Art. 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord d'entreprise a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation
Art. 2. - DURÉE
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une
durée déterminée de quatre ans.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat.
Art. 3. - MODALITES DES NEGOCIATIONS
La durée des réunions est en principe de deux heures maximum.
Lieu des réunions et convocations
Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège de la caf du Puy-de-Dôme.
Informations transmises et modalités de déroulement des négociations
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
Quinze jours avant la réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les éventuels documents d'information nécessaire à la négociation. Ces documents seront également mis à disposition dans la BDESE.
à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,
la fin de la dernière réunion est consacrée à la validation des projets des accords éventuels ou des procès-verbaux de désaccord,
Le temps consacré aux réunions de négociations est rémunéré comme temps de travail.
Art. 4. - MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES
Au commencement de chaque négociation prévue ci-dessus, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;
de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;
du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.
Art. 5. – THEMES ET PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité définir la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :
Thèmes de négociations
Sous-thèmes
Périodicité
THEME 1
Art L2242-13
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Thème 1). Art L2242-15
- Les salaires effectifs (niveau national).
- La durée effective et l'organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail
(niveau local).
- l'intéressement, la participation et l'épargne salariale (niveau national).
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (niveau local).
Art L2242-13 Chaque année.
Toutefois, un accord peut prévoir une périodicité allant jusqu’à 4 ans
Les parties conviennent de maintenir la périodicité de la négociation comme suit :
- négociation annuelle sur la politique salariale locale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
THEME 2
Art L2242-13
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail (Thème 2). Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
- Elle porte également sur le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et sur les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations
(niveau national) ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’art L6315-1 ;
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise
(niveau national).
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel (frais de carburant ou d’alimentation électrique, forfait « mobilités durables »).
Art L2242-13
Chaque année. Toutefois, un accord peut prévoir une périodicité allant jusqu’à 4 ans
Les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation à 4 ans
THEME 3
Art L2242-13
La gestion des emplois et des parcours professionnels (Thème 3) Art L2242-20
- La mise en place d'un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans les accords répondant aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ;
- Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
- Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
- Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des CDI ;
- Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
- Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord. Art L2242-13
Tous les 3 ans. Toutefois un accord peut porter la périodicité à 4 ans.
Les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation à 3 ans
Accords en vigueur lors de la négociation de l’accord de méthode :
Accords-Thèmes
Date de signature
Date Avis COMEX
Durée
Date d’échéance
Période de renégociation
Protocole d’accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport
05/02/2024 21/02/2024 Jusqu’au 23 septembre 2026 Jusqu’au 23 septembre 2026 1er semestre 2026
Avenant au protocole d’accord relatif au travail à distance à la Caf du Puy-de-Dôme
Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet
26/06/2023 12/07/2023 Elections 2023 du CSE
1er trimestre 2027
Plan d’actions Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Signature Direction 21/02/2023 15/03/2023 1 an 16/04/2024 1er trimestre 2024
Droit à la déconnexion
08/12/2022 11/01/2023 4 ans 10/01/2027 Dernier semestre 2026
Avenant Accord forfait mobilités douces
08/12/2022 14/12/2022
Forfait mobilités douces
23/09/2022 14/12/2022 4 ans à compter de la date de signature 23/09/2026 1er semestre 2026
Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé pour les élections du CA
23/12/2021 12/01/2022 Pour les élections 2022 des représentants du personnel au CA 2026 6 mois avant les prochaines élections
Protocole d’accord local sur le droit d’expression
22/06/2021 15/09/2021 4 ans à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’agrément 1er/11/2025 1er semestre 2025
Accord NTIC
15/09/2020 14/10/2020 4 ans à compter de la date de signature 15/09/2024 Octobre 2024
Art. 6. – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Sur le Thème 1, il est convenu d’engager les négociations sur :
La Rémunération annuellement,
La gestion des temps de travail en 2024/2025.
Sur le Thème 2, il est convenu d’engager les négociations sur :
Le droit à la déconnexion en 2026,
Le droit d’expression des salariés en 2025,
La RSE (égalité hommes femmes, insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, lutte contre la discrimination en matière de recrutement) en 2024,
Le Forfait mobilités douces en 2026.
Sur le thème 3, il est convenu d’engager les négociations sur :
La GEPPMM(GPEC) et orientations de la formation professionnelle en 2024,
Sur le renouvellement des instances, le CSE (vote électronique, accord CSE, accord pré-électoral) en 2027,
Elections des représentants du personnel au Conseil d’Administration (vote électronique) : 6 mois avant le renouvellement du CA,
Sur la BDESE en 2024
Sur la période concernée, les organisations syndicales peuvent soumettre deux thèmes de négociation autres que ceux proposés ci-dessus
Art. 7. - ISSUE DE LA NÉGOCIATION
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord.
La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
Art. 8. - SUIVI DES ACCORDS
Le suivi des accords sera réalisé par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de la Caf du Puy de Dôme chaque délégué syndical pouvant être accompagné d’un salarié de l’organisme, et de l’employeur ou son représentant, accompagné d’un ou deux collaborateurs.
Cette commission de suivi se réunira une fois par an à l’initiative de l’une des parties signataires.
A la signature des accords seront définis les objectifs et indicateurs qui seront plus particulièrement suivi par la commission.
Art. 9. – REVISION, DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent protocole d’accord.
Conformément aux mesures légales de publicité, cet accord sera transmis :
Aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme,
Aux instances représentatives du Personnel,
À la Direction de la Sécurité Sociale, pour agrément, laquelle le transmet à l’UCANSS pour avis du COMEX,
À l'unité territoriale de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS),
Au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.