Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME

Avenant au protocole d'accord relatif au forfait mobilité douce au sein de la Caf du Puy-de-Dôme

Application de l'accord
Début : 22/02/2025
Fin : 23/09/2026

17 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME

Le 19/12/2024



AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF
AU FORFAIT MOBILITÉ DOUCE AU SEIN DE LA CAF DU PUY DE DOME

Entre les soussignés 

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME 

Représentée par , en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à effet des présentes, 

    D’une part, 

Et 

Les organisations syndicales représentatives : 


- le Syndicat CGT, représenté par , en qualité de déléguée syndicale, 
- le Syndicat FO, représenté par , en qualité de déléguée syndicale, 
 

D’autre part. 

 

PREAMBULE


La Direction de la CAF du Puy de Dôme et les organisations syndicales ont conclu le 18 novembre 2024 un nouvel accord forfait mobilité douce au sein de la Caf du Puy-de-Dôme. Suite à l’analyse de cet accord lors de sa

séance du 11 décembre 2024, le COMEX a prononcé un sursis à statuer.

Dans ce cadre, les parties ont décidé de conclure le présent avenant afin de compléter l’accord local en modifiant les dispositions concernées.

Article 1. Modification de l’article 2.2. Les modes de transport

L’article 2.2 est modifié comme suit :

Article 2.2. Les modes de transport
Les frais personnels de déplacement des agents sur leur trajet domicile-travail pris en charge par l'employeur dans le cadre du forfait « Mobilités douces » sont ceux engendrés par l’utilisation des modes de transport suivant :

  • Catégorie 1 : engins de déplacement motorisés uniquement (trottinettes électriques, gyropodes par exemple), qu’ils soient personnels, en location ou en libre-service. Les scooters, cyclomoteurs et motocyclettes électriques et engins de déplacement non motorisés (trottinettes, skateboard, rollers) sont exclus ;


  • Catégorie 2 : dans le cadre de la prime de transport, les voitures 100 % électriques (les véhicules hybrides sont exclus), sous réserve que la résidence habituelle du salarié soit située dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou ne soit pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;


  • Catégorie 3 : covoiturage en tant que passager, dans le cas où la prise en charge donne lieu à facturation via un service marchand pour l'agent ;


  • Catégorie 4 : autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens de l’article L 224-7 du Code de l’environnement ;


  • Catégorie 5 : les transports en commun en dehors des frais d'abonnement.


Ne sont en revanche pas visés, les frais d'abonnement au transport public ouvrant droit à la prise en charge obligatoire de l'employeur de 75 % (accord local relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport du 5 février 2024).


Article 2. Modification de l’article 3.1. Principe général

L’article 3.1 est modifié 3.1 comme suit :

Article 3.1. Principe général
Le remboursement annuel maximal pouvant être perçu par un salarié au titre du forfait « Mobilités douces »

est fixé à six cents euros (600€) ou neuf cents euros (900 €) en cas de cumul du forfait mobilité douce avec le remboursement des frais de transport public.


Pour les transports de catégories 1, 3, 4 et 5 (dépenses éligibles au titre du Forfait mobilités durables telles que précisées par les articles R. 3261-11 à R. 3261-13 du Code du travail), ce montant

peut être porté à 900 € si celui-ci est cumulé avec le remboursement des frais de transports publics par l’employeur


Au cas où le salarié bénéficierait également de la prise en charge de 75% des frais d'abonnement au transport public par l'employeur, le montant de ce remboursement diminuera d'autant le montant global pouvant être perçu au titre du forfait « Mobilités douces ».
Cette prise en charge n’est pas cumulable pour les transports de catégorie 2.

Exemple : un salarié percevant 200 € au titre du remboursement d'un abonnement au transport public ne pourra prétendre à un forfait « Mobilités douces » supérieur à 900 €.

De la même façon, le montant de la prime conventionnelle de transports (4 € par mois) est déduit du montant auquel peut prétendre un(e) salarié(e) au titre du présent accord.

Le règlement du forfait « Mobilités douces » sera effectué par l'employeur en deux versements : le premier interviendra, pour les mois de janvier à octobre de l'année en cours, avec le salaire du mois de novembre, le solde (mois de novembre et décembre) étant versé en janvier de l'année N+1.
Pour l’année 2024, l’application étant rétroactive au 1er janvier 2024, le versement au titre de cette année s’effectuera

au cours du premier trimestre 2025 afin de prendre en compte les dispositions du présent accord.


Article 3. Modification de l’article 3.2. Le cas des salariés à temps partiel

L’article 3.2 est modifié comme suit :
Article 3.2 Le cas des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal OU supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, soit 17 heures 30 minutes, bénéficie du forfait « Mobilités douces » dans les mêmes conditions qu'un agent à temps complet.

Le salarié à temps partiel pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet (17 heures 30 minutes) bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Exemple : si le salarié travaille 14h (soit 80 % de la moitié de la durée légale hebdomadaire), le montant du forfait « mobilités douces » ne pourra excéder

720 € (900 € x 80 %) ou 480 € (600€ x 80 %).


Article 4. Modification de l’article 3.4. Montants de prise en charge

L’article 3.4 est modifié comme suit :
Article 3.4 Montants de prise en charge
Transports de catégorie 1 et 4

Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à vingt-cinq centimes d'euro (0,25 €).

Par extension, l'utilisation de l'ensemble des transports visés au sein des catégorie 1 et 4 selon les modalités décrites au sein du présent protocole ouvrira droit à l'indemnité kilométrique de vingt-cinq centimes d'euro (0,25 €), dans la limite du montant annuel de

600 € ou 900€.


Transports de catégorie 2

Une étude préalable réalisée en 2020 à partir de la consommation des différents véhicules électriques rechargeables disponibles sur le marché à la signature du présent protocole conclut sur un coût de recharge moyen, selon l'abonnement électrique du salarié, de 2,44 centimes d'euro par kilomètre parcouru.
Sur cette base, l'utilisation des véhicules visés au sein de la catégorie 2 selon les modalités décrites au sein du présent protocole ouvrira droit à un remboursement de 2,5 centimes d'euro par kilomètre parcouru, dans la limite du montant annuel de

700 € au titre de l’année 2024 puis 500€ à compter du 1er janvier 2025.

Le cumul avec le remboursement des frais de transports publics par l’employeur n’est pas autorisé pour cette catégorie.

Transports de catégorie 3 et 4


L'utilisation de ces transports selon les modalités décrites au sein du présent protocole ouvre droit à leur prise en charge dans la limite de 75 % par l'employeur, sur présentation de factures et dans la limite du montant annuel de

600 ou 900 € si cumul avec le remboursement des frais de transports publics par l’employeur.


Transports de catégorie 5

L'utilisation des transports en commun, en dehors des frais d'abonnement, selon les modalités décrites au sein du présent protocole ouvre droit à leur prise en charge dans la limite de 75 % par l'employeur, sur présentation de factures et dans la limite du montant annuel de

600 ou 900 € si cumul avec le remboursement des frais de transports publics par l’employeur.



Article 5. Insertion d’un nouvel article 8. Limites d’exonération et cadrage national



Le forfait mobilités durables est pris en charge à hauteur de 500€ pour la catégorie 2 ou 600 € ou 900 € pour les autres catégories en cas de cumul du forfait mobilité douce avec le remboursement des frais de transports publics sans dépasser, en tout état de cause, ni les limites d’exonération légale en vigueur pendant toute la durée de l’accord ni les montants autorisés par le cadrage national. L’organisme notifie aux salariés et aux organisations syndicales les nouveaux montants appliqués dès connaissance de ces derniers.

Article 6. Modalités de suivi, publicité, clause de rendez-vous et durée de l’accord


Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

 A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent protocole d’accord.

Le suivi de l’application du présent avenant et de l’accord auquel il se rattache sera réalisé par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de la Caf du Puy-de-Dôme, chaque délégué syndical pouvant être accompagné d’un salarié de l’organisme, et de l’employeur ou son représentant, accompagné d’un ou deux collaborateurs.

Cette commission de suivi se réunira une fois par an à l’initiative de l’une des parties signataires.

Article 7. Mesures de publicité


Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat.

Conformément aux mesures légales de publicité, cet accord sera transmis :

  • Aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme,

  • Aux instances représentatives du Personnel,

  • À la Direction de la Sécurité Sociale, pour agrément, laquelle le transmet à l’UCANSS pour avis du COMEX,

  • À l'unité territoriale de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS),

  • Au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.


Fait à Clermont-Ferrand, le 19/12/2024 
 
En 3 exemplaires originaux 
Le directeur,

 
 
Pour la CGT 

 
 
 
 
Pour FO 

 
 
 
 

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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