La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME, située 4 rue Auger, 63100 CLERMONT-FERRAND
Représentée par , en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
- le Syndicat CGT, représenté par , en qualité de déléguée syndicale, - le Syndicat FO, représenté par , en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part.
PREAMBULE
La loi du 9 mai 2014 a mis en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade. Une loi du 8 juin 2020 n°2020- 692 a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt -cinq ans est décédé. Le même texte a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
La loi du 13 février 2018 a, quant à elle, créé un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Ce dispositif légal s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitent déjà les soins à un proche :
Congé de proche aidant : Le congé de proche aidant, prévu aux articles L 3142-16 et suivants du code du travail, est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s’occuper d’un membre de leur famille présentant un handicap ou une perte d’autonomie.
Congé de solidarité familiale : Les articles L 3142-6 et suivants du code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d’un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L 1225-62 et suivants du code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés de bénéficier d’un certain nombre de jours d’absence.
Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.
Le don de jours de repos en faveur d’un collègue constitue une expression de la solidarité qui existe au sein de la communauté de travail. Dès lors, bien qu’il n’existe pas d’accord de branche, les parties signataires ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’un tel dispositif au sein de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy de Dôme.
Article 1 - Cadre légal
L’article L.1225-65-1 du code du travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. L’article L.1225-65-2 du Code du travail précise que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de cette maladie, de ce handicap ou de cet accident.
L’article L. 3142-25-1 al. 1 du code du travail prévoit en outre qu’ « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 ».
Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L.3142 -16 du code du travail à savoir :
son conjoint ;
son concubin ;
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant ;
un descendant ;
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale
un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Les signataires conviennent qu’il est possible de bénéficier du don de jours de repos lorsque la situation de l’enfant du salarié correspond à l’une de celles visées à l’article L. 1225-65-1 du code du travail précité,
quel que soit son âge.
Article 2 - Salariés concernés L’accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou leur statut (cadre ou non cadre).
Pour bénéficier d'un don de jours, le salarié concerné doit être dans l’une des situations indiquées à l’article 1.
Article 3 - Formalisation de la demande du salarié :
Pour pouvoir bénéficier de jours de repos :
au titre de la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, le salarié doit justifier de la réalité de sa situation par un certificat médical détaillé, attestant de la particulière gravité de l'état de santé de l'enfant et du caractère indispensable d'une présence soutenue auprès de lui et de soins contraignants (L 1225-65-2).
Le certificat doit être établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause et pas par le médecin traitant du salarié, s'il est différent.
au titre de l'aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie : la demande sera appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant prévues à l'article D 3142-8 du code du travail. La demande sera accompagnée des pièces suivantes :
Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
dans le cas du décès de l'enfant ou de la personne à charge de moins de vingt-cinq ans : un certificat de décès et tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective seront demandés.
Article 4 - Jours pouvant faire l’objet d’un don
Les articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code précité prévoient que le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Ainsi, il peut s’agir :
des jours de réduction du temps de travail;
de la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit «congé 128 » ou « journée administrative ») ;
des jours de repos compensateur équivalent ;
des jours de congés supplémentaires (par exemple, congés enfant à charge, congés ancienneté...) ;
des jours de congé principal pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés).
Le don doit viser un salarié identifié. Le donateur, quant à lui, restera anonyme. En pratique, la direction lancera des appels aux dons, ceux-ci étant réalisés selon les modalités définies selon les consignes de Direction.
Ces jours doivent être disponibles. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Bien qu’il n’existe pas d’accord conventionnel national, le présent accord permet, comme l’autorise la loi, que les jours épargnés au sein d’un compte épargne temps puissent faire l’objet d’un don. Article 5 - Situation du salarié faisant appel au don
Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours doit, dans la mesure du possible et dans le respect des conditions pour en bénéficier, utiliser ses jours de congés (RTT, congés principaux ou autres) dans les conditions suivantes :
jours de RTT : prise de l’intégralité des jours de RTT auquel l’agent peut prétendre
jours de congés principaux ou supplémentaires : il est admis que l’agent puisse conserver le bénéfice de cinq jours ouvrés afin de garantir au salarié un droit à congés postérieurement à la période d’appel au don lorsque la situation l’ayant justifié aura pris fin.
La période d’absence demandée ne pourra pas excéder 90 jours mais sera éventuellement renouvelable si l’état de santé de la personne concernée le justifie.
Article 6 - Impossibilité de mettre en place un abondement par l’employeur
L’UCANSS a précisé dans sa note technique du 20 juin 2018 qu’il n’est pas possible dans l’Institution de prévoir un dispositif d’abondement par l’employeur dans le cadre d’une demande de don de jours de repos, et ce, quel que soit l’importance de cet abondement.
Article 7 - Conséquences de la prise des jours de repos sur l’ancienneté
Aux termes des articles L 1225-65-1 et L 3142-25-1 du Code du travail, la période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Dès lors, le bénéficiaire du don de jours de repos verra son ancienneté calculée de la même façon que s’il avait travaillé.
Cette absence est toutefois pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés, RTT ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) de la convention collective nationale du travail et pour l'intéressement.
Article 8 - Sort des jours de repos cédés et non utilisés Les jours de repos cédés par les salariés donneurs et non utilisés par le bénéficiaire à la date de clôture de la période de prise des congés sont restitués, par principe, aux salariés donneurs selon l’ordre inversé des dons (les derniers donneurs se voient restituer en premier les jours non utilisés). Lorsque la restitution intervient après la date limite annuelle de prise des congés, les jours restitués peuvent être utilisés par le salarié donneur dans un délai maximal de quatre mois suivant leur réattribution au salarié donneur. Leur prise doit être organisée en accord avec l’encadrement, dans le respect des nécessités de service. Une note de service précisera l’ensemble des modalités pratiques relatives à la restitution et à l’utilisation des jours de repos restitués. Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi et un bilan de cet accord sera assuré une fois par an conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord cadre sur les modalités d’organisation de la négociation annuelle à la CAF du Puy-de-Dôme signé le 25 juin 2024.
Ce bilan présentera :
le nombre de jours donnés,
le nombre de jours effectivement pris,
le nombre de salariés ayant effectué un don,
le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
le nombre de campagnes ponctuelles.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent protocole d’accord. D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous au plus tard un mois avant l’expiration du présent protocole pour faire un bilan de la période écoulée et évaluer l’opportunité de poursuivre et/ou modifier le contenu de cet accord. Article 10- Durée de l’accord
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une
durée déterminée de trois ans.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat.
Article 11 - Révision, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent protocole d’accord.
Conformément aux mesures légales de publicité, cet accord sera transmis :
Aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme,
Aux instances représentatives du Personnel,
À la Direction de la Sécurité Sociale, pour agrément, laquelle le transmet à l’UCANSS pour avis du COMEX,
À l'unité territoriale de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS),
Au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.