Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DU TARN

aménagement du temps de travail 2025

Application de l'accord
Début : 16/03/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DU TARN

Le 24/11/2025




Protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail à la Caisse d'allocations familiales du Tarn

Entre les soussignés
La Caisse d'Allocations Familiales du Tarn dont le siège est situé 67, Avenue Maréchal Foch 81 000 Albi Cedex, représentée par Madame VG agissant en qualité de Directrice, ci-après dénommée
« l'organisme » Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par Madame YC, agissant en tant que déléguée syndicale, FO, représentée par Madame SR, agissant en tant que déléguée syndicale,

Il a été convenu ce qui suit Préambule
Dans un contexte marqué par l'évolution des modes de travail, notamment le développement du télétravail et la recherche d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Caisse d'Allocations Familiales du Tarn souhaite adapter son organisation du travail.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté de renforcer l'attractivité de l'organisme, de fidéliser les salariés et d'améliorer la qualité de vie au travail, tout en garantissant la continuité du service public et la performance collective. Le présent accord vise à instaurer un cadre équilibré et souple, permettant d'adapter les conditions de travail aux besoins des agents et aux exigences des missions de la CAF.

La réduction du temps de travail (RTT) est régie tant par des dispositions du Code du travail que par des dispositions conventionnelles. L'application au sein de la Caisse d'allocations familiales du Tarn s'appuyait sur le protocole d'accord local du 28 juin 2001.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la négociation annuelle avec les organisations syndicales. Il est destiné à :
Fixer les règles relatives à !'horaires variables applicables dans l'organisme,
Améliorer les conditions de travail en fixant des règles compatibles avec l'ensemble des missions et objectifs de l'organisme,
Favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Table des matières

Article

1 Champ d'application3

Article 2 Durée du travail3
Article 3 Modalités d'acquisition des jours de réduction du temps travail

(RTT)5

Article 4 Modalité de suivi de l'application de l'accord7
Article 5 Durée et révision de l'accord7
Article 6 Dénonciation de l'accord7
Article 7 Dépôt et publicité de l'accord8















































Article 1 Champ d'application

  • Domaine d'application

Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Caisse d'allocations familiales du Tarn relevant de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et ses avenants, et de la convention collective nationale du 18 septembre 2018 applicable aux agents de direction à l'exception des personnels relevant de la catégorie des cadres dirigeants.

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, qu'ils exercent leurs activités à temps complet ou à temps partiel et quel que soit leur statut, cadres ou non cadres hors dispositions spécifiques liées aux conventions individuelles de forfait.

  • Définition du temps de travail effectif

En application de l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 Durée du travail

  • Période de référence

En application de l'article L.3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • Durée annuelle

La durée de travail annuelle de référence est fixée à 1607 heures.

  • Durée hebdomadaire

Pour les salariés à temps plein

La durée de travail hebdomadaire d'un salarié à temps complet est de 39 heures ou 36 heures, répartie de la manière suivante :

  • 39 heures sur 5 jours et 20 jours RTT soit un durée journalière théorique de 7h48,
  • 36 heures sur 5 jours et 3 jours RTT soit un durée journalière théorique de 7h12,
  • 36 heures sur 4.5 jours avec une demi-journée de repos fixe et 3 jours RTT soit une durée journalière théorique de 8h00 et 4h00 théorique pour une demi-journée.

Les jours de RTT sont proratisés en cas d'entrée ou sortie de l'entreprise en cours d'année.

7
Toute absence rémunérée ou non, selon la définition de l'article 1.2 du présent accord, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction des droits à RTT.

Pour les salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire d'un salarié à temps partiel est inférieure à 35 heures. En conséquence, le salarié à temps partiel ne peut bénéficier de jours de RTT tels que prévus dans le présent accord.

Les formules à temps partiels autorisées sont les suivantes :
  • 27 heures et 18 minutes sur 3.5 jours,
  • 28 heures sur 4 jours,
  • 31 heures et 12 minutes sur 4 jours,
  • 32 heures sur 4 jours.

Ces formules sont définies pour une année civile, à l'exception des temps partiels pris dans le cadre d'un congé parental, d'un temps partiel pour raison médicale ou, retraite progressive.

Les jours travaillés ne sont pas modifiables d'une semaine à l'autre.



  • Choix des formules de travail à temps complet et à temps partiel

Formules à temps complet 39 heures ou 36 heures sur 5 jours
Les formules à temps complet 39 heures et 36 heures sur 5 jours sont reconduites tacitement chaque année et ne font pas l'objet d'un avenant annuel.

Pour le bon fonctionnement des services, les salariés devront indiquer leur choix de journée RTT, selon les modalités et les délais fixés dans la note de direction relative à la campagne annuelle de recensement des formules de travail N+1. Sauf circonstances exceptionnelles, ce choix ne pourra pas être modifié en cours d'année.


Formule à temps complet 36 heures sur 4.5 jours et formules à temps partiel :


La formule à temps complet 36 heures sur 4.5 jours et les formules à temps partiels doivent faire l'objet d'une demande, renouvelée chaque année.
Le salarié doit adresser sa demande par écrit, à la Direction sous couvert du responsable de service, selon les modalités et les délais fixés dans la note de direction relative à la campagne annuelle de recensement des formules de travail N+1.

Quelle que soit la formule choisie, le principe de présence 2 jours sur site reste applicable.

Un avenant au contrat de travail est établi pour formaliser l'accord, incluant une clause de réversibilité avec un délai de prévenance d'un mois.


  • Priorisation des demandes

A l'issue de la campagne annuelle de recensement, la Direction étudiera l'ensemble des demandes, en lien avec les responsables de service.

Les responsables de service et la direction veilleront à garantir une présence suffisante, en présentiel comme en télétravail, sur l'ensemble des jours de la semaine afin d'assurer le bon fonctionnement du service.

  • Durée quotidienne

Les salariés doivent badger quatre fois par jour pour une journée de travail et deux fois par jour pour une demi-journée, sous réserve des dispositions du règlement intérieur relatives à la pause cigarette.

Les salariés habilités expressément par la Direction à ne pas badger et ne relevant pas du forfait-jours, doivent tenir un relevé hebdomadaire de leur temps de travail, validé par leur supérieur hiérarchique.
Le décompte est transmis par le cadre au services ressources humaines. La durée maximale journalière s'établit à 10 heures.
  • Conditions et délais de changement de durée ou horaires de travail

Les dispositions relatives aux conditions et aux délais de changement de la durée ou des horaires de travail s'appliquent aux salariés à temps complet et à temps partiel.

  • Conditions de changements

Les horaires ou la durée de travail (salariés à temps complet et à temps partiel) pourront être modifiés si survient notamment l'une des hypothèses suivantes :
Augmentation de l'activité ;
Remplacement d'un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

  • Délais de prévenance

Les salariés à temps complet et à temps partiel sont informés des modifications d'horaire et de durée du travail par courrier au plus tard sept jours avant la prise d'effet de la modification.

Article 3 Modalités d'acquisition et de prise des jours de réduction du temps travail (RTT)

  • Période de référence

La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours RTT est l'année civile.

  • Modalités d'acquisition

Les jours de repos RTT sont acquis en fonction du temps de présence effectif. Ils ne constituent pas des congés payés et peuvent être pris en journées ou demi-journées.

  • Lissage de la rémunération et prise en compte des absences

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la répartition sur l'année civile de sa durée de travail sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence correspondant à sa durée annuelle de travail de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute l'année.
!'i
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s'inscrit l'absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l'application des dispositions prévues par l'article

L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.


La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d'une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.


  • Arrivée ou départ en cours d'année

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat n'a pas accompli la totalité de l'année civile, une régularisation est effectuée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat.


  • Modalités de prise de jours RTT

Les jours de

RTT sont pris sur demande de l'intéressé après accord de sa hiérarchie selon la procédure en vigueur dans l'entreprise pour la prise des congés payés.


Les jours de repos RTT doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition, sans anticipation.


La prise de jours de RTT doit s'inscrire dans une régularité tout au long de l'année. A ce titre, et sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le reliquat de jours RTT ne doit pas excéder un jour après les vacances de la Toussaint.

Les journées RTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.


  • Période de prise de jours de repos

La période de prise de jours RTT est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Au cours de l'année civile, le salarié est autorisé à positionner de manière consécutive jusqu'à 5 jours RTT.
Durant la période de congés scolaires de Noël la pose de

RTT de façon isolée ou cumulative n'est pas autorisée.


En tout état de cause, la prise de ces JRTT devra être compatible avec la mission confiée au salarié, les contraintes du service de rattachement et tenir compte de la nécessaire coordination avec les autres services.





  • Modalités de prise des congés ou RTT pour les salariés bénéficiant d'une ½ journée de repos fixe

Si le salarié pose un congé payé sur la demi-journée habituellement travaillée : sera décompté 1 jour de congés payés.
En effet pour les congés payés, il s'agit d'une logique de décompte en "jours", indépendamment de l'horaire de travail du salarié. Ainsi, pour la prise des congés, il convient de décompter un jour entier de congés payés sur chaque jour qui aurait été effectivement travaillé, et ce peu importe le nombre d'heures travaillées ces jours.
Si le salarié pose une RTT sur la demi-journée habituellement travaillée : sera décompté 0,5 jour de RTT. En effet pour les RTT le décompte se fait en heures, les RTT étant la contrepartie des "heures" de travail effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures.

Article 4 Modalité de suivi de l'application de l'accord

Les parties signataires conviennent de se réunir chaque année afin d'évaluer la mise en œuvre du présent accord.

Article 5 Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du code du travail.

Article 6 Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation sera déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud'hommes d'Albi.




7
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Article 7 Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera transmis aux instances représentatives du personnel et publié sous Cafcom.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès du Conseil de prud'hommes et sur la plateforme du Ministère du travail. Son application est subordonnée à l'agrément ministériel.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.
Fait à Albi, le 24/11/2025 En 3 exemplaires originaux

Pour la Caisse d'allocations familiales du Tarn,
VG, Directrice



Pourla CFDT,
YC, Déléguée syndicale
PourFO
SR, Déléguée syndicale

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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