Accord d’entreprise local relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la CAMIEG Accord d’entreprise local relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la CAMIEG
Entre les soussignés :
XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières sise 11 rue de Rosny 93100 Montreuil
ET
Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentantes qualifiées :
CGT – XXXXXX
FO – XXXXXX
Est intervenu l’accord ci-dessous.
Préambule
L’article L3133-7 du code du travail prévoit que la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. ARTICLE 1 – OBJET Le présent accord a pour objet de fixer l’accomplissement de la journée de solidarité pour le personnel de la CAMIEG, salariés sous convention sécurité sociale, à l’exception des cadres dirigeants. ARTICLE 2 – Modalités D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE Au sein de la Camieg, la journée de solidarité prend la forme de la journée accordée au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978, soit la « journée administrative », code Ucanss 128.
La Camieg décomptera automatiquement la journée administrative, à raison de 7h pour les agents à temps plein et à un nombre d’heures calculé au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel.
Cette modalité ne donnera lieu à aucune ré-imputation de temps sur les compteurs des agents de la différence entre la valeur de la journée de solidarité (7h) et la durée théorique de travail choisie par l’agent en fonction de sa formule RTT. ARTICLE 3 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 5 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail. Il peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du Travail (articles L.2261-9 et suivants).
ARTICLE 6 – Dépôt Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :
• transmis aux organisations syndicales représentatives, • transmis à la Direction de la Sécurité sociale • déposé sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) • remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
ARTICLE 7 – Date d’effet
Le présent accord entre en vigueur dès validation par la Direction de la Sécurité sociale.