Accord d'entreprise CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE

accord local relatif à la politique de rémunération pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 18/03/2025
Fin : 31/12/2025

31 accords de la société CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE

Le 12/03/2025



ACCORD LOCAL RELATIF A LA POLITIQUE DE REMUNERATION POUR L’aNNEE 2025

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ACCORD LOCAL RELATIF A LA POLITIQUE DE REMUNERATION POUR L’aNNEE 2025


Entre les soussignés :
XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur
de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (49914777500021) située 11 rue de Rosny 93100 Montreuil,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :
  • CGT – XXXXXXX
  • FO – XXXXXX

est intervenu l’accord suivant, ci-dessous :



Préambule

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires a été engagée au sein de la CAMIEG. Cette négociation sur les salaires effectifs est un sous-thème de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.

Les deux organisations syndicales représentatives au sein de la Camieg ont été conviées à 3 réunions qui se sont tenues le 13 décembre 2024, le 13 février 2025 et 12 mars 2025.

Lors de la première séance de négociation, la Direction a communiqué la situation comparée entre les hommes et les femmes par niveaux de classification au 29 novembre 2024. Il n’a pas été noté d’écart de rémunération notable entre les femmes et les hommes sur les différents niveaux. Il a été aussi rappelé aux DS les éléments concernant le nombre d’agents niveau 3 et niveau 4 sur les services CAD, SGARE, Moyens généraux, Comptabilité et dans les antennes. Il a aussi été donné aux DS l’ancienneté des agents actuellement positionnés sur le niveau 3.
La répartition des points de compétence 2024 par direction, sexe et statut (cadre ou employé) a également été transmise.

Ces 3 réunions ont eu lieu alors que les parties attendaient l’agrément ministériel concernant les accords relatifs à la nouvelle classification signés le 22 novembre 2024 au niveau de l’Ucanss. Cet agrément n’avait pas été donné au moment de la clôture des négociations. Les parties ont convenu que si certains éléments devaient être discutés suite à la mise en place effective de la nouvelle classification, les parties se réuniraient à nouveau et un éventuel avenant au présent accord serait conclu.

Les DS ont exprimé leurs revendications en matière de parcours professionnels et en matière de pourcentage d’attributaires de points de compétences et de rétroactivité dans cette attribution. Sur ces aspects, la Direction s’est engagée sur un % de salariés bénéficiaires de points de compétence avec une rétroactivité au 1er janvier 2025. En ce qui concerne les parcours professionnels, la nouvelle classification imposera un travail sur différents emplois et une méthode différente de celle utilisée jusqu’à maintenant. Le travail en interne sera mené et les DS seront tenus au courant. C’est pourquoi, à la date de signature du présent accord, la Direction ne s’est pas prononcée sur les parcours professionnels.







Les parties attendaient également le vote du budget 2025 pour s’entendre sur :
  • La prise en charge à 75% de l’abonnement aux transports en commun ou services publics de location de vélo. Pour rappel, l’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L.3261-2 du code du travail).
  • Le rachat des jours de RTT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents sous convention de sécurité sociale de la CAMIEG, qu’ils travaillent au siège ou dans les antennes.

article 2 – MODALITES RELATIVES A L’ANNEE 2025

Les DS et la Direction sont d’accord sur les modalités suivantes pour l’année 2025 :

  • Pour 2025, le taux d’attributaires des points de compétences est fixé à au moins 35% des agents éligibles. L’attribution des points de compétences sera rétroactive au 1er janvier 2025.

  • Une augmentation de la participation de l’employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo. Cette participation est portée à 75% pour l’année 2025. Cette prise en charge concerne les abonnements SNCF, RATP, ainsi que tous les autres abonnements répondant aux éléments ci-dessous :

Les abonnements concernés sont les suivants :
  • Les abonnements mutimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimités ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.
  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l’organisation professionnelle des transports d’Ile-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.
  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de 2ème classe.

c) Le rachat des jours de RTT, le budget 2025 ayant prolongé le régime social et fiscal relatif à la monétisation des jours de RTT. La campagne de rachat aura lieu une fois l’an et un maximum de 5 jours par agent pourra être monétisé.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est à durée déterminée. Il ne vaut que pour l’année 2025.

Article 4 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 5 : REVISION
Cet accord pourra être révisé selon les règles en vigueur.


ARTICLE 6 – Dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :

• transmis aux organisations syndicales représentatives,
• transmis à la Direction de la Sécurité sociale
• déposé sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
• remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Il fera l’objet d’une publication sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 7 – Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur dès validation par la Direction de la Sécurité sociale.


Fait en 6 exemplaires, à Montreuil, le 12 mars 2025


Les Organisations Syndicales

Employeur

CGT

XXXXXX






FO

XXXXXXXX


Le Directeur

XXXXXXX

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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