Accord d’entreprise relatif au don de Jours de repos
Entre :
La Caisse d’assurance retraite et de santé au travail d’Aquitaine (CARSAT Aquitaine)
80, Avenue de la Jallère - 33053 BORDEAUX CEDEX N° Siret : 78184744700088 – Code APE : 8430A
Représentée par son Directeur, M
Et :
Les organisations syndicales, soussignées :
CFTC
CGT
FO
SNETOSSA/CFE-CGC
SNFOCOS
ont conclu le présent accord.
SOMMAIRE
Article 1. Champ d’application
Article 2. Les parties au don
Article 2-1 Le donateur Article 2-2 Le bénéficiaire Art 2.2.1 Les situations justifiant une demande Art. 2.2.2. Les justificatifs à fournir par le bénéficiaire
Article 3. Nature et plafonnement du don
Article 3-1 Nature des jours cessibles Article 3-2 Plafonnement des jours cessibles Article 3-3 La période d’absence
Article 4. Modalités pratiques
Article 4.1 La demande Article 4.2 L’appel au don Article 4.3 La situation du bénéficiaire du don pendant la période d’absence Article 4.4 La création d’un fonds de solidarité
Article 5. Rappel des dispositifs de secours familiaux légaux et conventionnels existants
Article 5.1 Le congé de proche aidant Article 5.2 Aménagement d’horaire ou autorisation d’absence non rémunérée Article 5.3 Le congé de solidarité familiale Article 5.4 Le congé de présence parentale Article 5.5 Le congé enfant malade Article 5.6 Le congé de deuil
Article 5.7 Le congé lors de l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
Article 6. Modalités d’application et de suivi de l’accord
Article 6.1 Conditions de validité de l’accord
Article 6.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord Article 6.3 Modalités de révision de l’accord Article 6.4 Modalités de suivi de l’accord Article 6.5 Formalités de dépôt et de publicité
PREAMBULE
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 instaure le don de jours de repos au profit d’un salarié, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Ce dispositif s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels facilitant les soins à un proche notamment le congé de proche aidant, le congé de soutien familial, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, le congé conventionnel enfant malade. Depuis 2018, le dispositif du don de jours de repos n’a cessé d’évoluer, des lois successives ont permis d’élargir le champ des bénéficiaires. Il donne la possibilité à un salarié d'aider un collègue :
qui a besoin de temps pour s'occuper de son enfant gravement malade ou d'aider un proche ayant une perte d'autonomie ou présentant un handicap (Article L3142-25-1 du CT), ou un collègue ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l'un et l'autre de moins de 25 ans à la date de leur décès (Article L1225-65-1 al.2).
sapeur-pompier volontaire afin de lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours (CSI, art. L. 723-12-1).
Le don de jours est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d'entraide. A la Carsat Aquitaine, ce dispositif qui répond aux valeurs de solidarité portées par l’Institution, s’inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l’organisme. Il a été mis en place par accord d’entreprise depuis 2018. Ce dispositif a permis de répondre au souhait des salariés de pouvoir aider de façon concrète et utile leurs collègues confrontés à une épreuve en leur permettant de renoncer anonymement à une partie de leurs jours de repos. Le protocole d’accord en vigueur arrivant prochainement à échéance, la Direction de la Carsat Aquitaine et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager de nouvelles négociations sur ce dispositif afin :
d’encadrer et de faire évoluer ses modalités d’application au sein de la Carsat Aquitaine,
d’intégrer les évolutions législatives,
de l’étendre à de nouvelles situations,
tout en assurant le bon fonctionnement de l’organisme.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’organisme titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2. Les parties au don
Article 2.1 Le donateur
Tout salarié de la CARSAT Aquitaine peut, sur la base du volontariat et sous réserve d’avoir acquis des jours de repos, faire un don au profit d’un autre salarié dans les conditions posées par le présent protocole. Le don est anonyme afin d’éviter que le bénéficiaire ne se sente redevable. La direction de la CARSAT Aquitaine s’engage à ne pas dévoiler l’identité des donateurs. Le don est sans contrepartie.
Article 2.2 Le Bénéficiaire
Le bénéficiaire doit être identifié par l’employeur au jour du don. Ce dernier s’engage à préserver son anonymat. Il est convenu que tout salarié sans condition d’ancienneté peut demander à bénéficier du dispositif s’il se trouve dans une situation identifiée par l’article 2.2.1 du présent accord.
Art 2.2.1 Les situations justifiant une demande
Peut bénéficier d’un don de jour de repos d'un de ses collègues, tout salarié de l’organisme exposé à l'une des situations listées ci-dessous, dans les conditions et les limites fixées par le présent accord. Un même évènement ne pourra donner lieu qu’à une seule demande d’appel au don. Ainsi, les membres d’une même famille salariés de la Carsat Aquitaine ne cumulent pas le bénéfice du dispositif. Toutefois, les jours reçus pourront être partagés entre les membres de la famille sur leur demande conjointe.
1. Si l’un de ses proches listés ci-dessous est atteint d’une maladie grave ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ou présente un handicap ou une perte d’autonomie :
Conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
Enfant sans condition d’âge,
Enfant de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS dont il a la charge,
Père, mère
du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
Collatéral jusqu’aux 4ème degré du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS :
4ème degré : Petits neveux et petites nièces, cousins germains, grands oncles, grandes Tantes.
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière
et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
2. Lors du décès de son enfant ou d’une personne à sa charge effective et permanente.
3. Lorsque le salarié est appelé à participer aux missions opérationnelles du service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier volontaire concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres, ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril.
Dans le cadre de cette nouvelle négociation les parties ont souhaité étendre le dispositif de don de jours de repos à tout salarié de l’organisme confronté à :
4. Des circonstances d’une particulières gravité touchant directement le salarié (violences conjugales et/ou intrafamiliales).
5. La survenance d’un incendie, d’une inondation ou d’un évènement relevant de l’état de catastrophe naturelle (inondation, coulée de boue, tremblement de terre, orage de grêle, etc.) rendant temporairement et ce, au moins 8 jours, ou définitivement inhabitable la résidence principale du salarié.
Art. 2.2.2. Les justificatifs à fournir par le bénéficiaire
1. Si l’un de ses proches listés à l’article 2.2.1 du présent accord est atteint d’une maladie grave ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ou présente un handicap ou une perte d’autonomie :
Le salarié bénéficiaire du don remet un certificat médical établi par le médecin chargé de suivre le proche du salarié au titre de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie. Dans le cas de maladie ou d’accident, ce certificat mentionne le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants. Il devra mentionner les éléments suivants : « atteste que le proche est atteint d’une maladie ou a été victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants ». Il est précisé que le certificat médical ne devra en aucune manière préciser la nature de la pathologie affectant la santé du proche du salarié. Par ailleurs, une attestation sur l’honneur attestant du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables est demandée au salarié.
2. Lors du décès de son enfant ou d’une personne à sa charge effective et permanente, le salarié demandeur remet le certificat de décès auquel est joint tout élément permettant d’apprécier la situation de charge permanente et effective ou une attestation sur l’honneur attestant de la charge permanente et effective de la personne décédée.
3. Si le salarié est « appelé » à participer aux missions opérationnelles du service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier volontaire, il remet tout justificatif relatif à son engagement en tant que sapeur-pompier et à/aux l’activité(s) précisant les dates et durées d’appel (des activités).
4. En cas de circonstances d’une particulière gravité touchant directement le salarié (violences conjugales et/ou intrafamiliales), ce-dernier fournit une attestation sur l’honneur précisant que sa situation rend nécessaire un don de jours complétée de tout document susceptible de justifier des violences (exemples : dépôt de plainte, attestation d’un professionnel : assistant de service social, avocat, médecin ou autre ayant un intérêt dans le dossier considéré).
5. Survenance d’un incendie, d’une inondation ou d’un évènement relevant de l’état de catastrophe naturelle, le salarié fournit une attestation sur l’honneur précisant que sa résidence principale est temporairement et ce, au moins 8 jours, ou définitivement inhabitable complétée de tout justificatif relatif au sinistre et à la déclaration de catastrophe naturelle s’il y a lieu.
Article 3. Nature et plafonnement du don
Article 3.1 Nature des jours cessibles
Les jours de repos pouvant être cédés doivent être acquis et non pris au moment du don, qu’ils aient été affectés ou non sur un Compte Epargne Temps. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation. La nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don :
Jours de congés annuels au-delà du 24ème jour ouvrable soit au-delà du 20ème jour ouvré pour un salarié donateur à temps plein (à transposer pour un salarié travaillant à temps partiel), jours de cadre dirigeant,
Jours de congés conventionnels supplémentaires (congé de fractionnement, congés pour enfants à charge, congé d’ancienneté),
Jours de Réduction du Temps de Travail,
Jours de Cadres au forfait,
Jours de repos compensateur équivalent (heures supplémentaires, temps de récupération),
Jours épargnés sur le compte épargne temps (CET) à l’exception de ceux qui résultaient de la conversion en temps de repos de l’allocation vacances, de la gratification annuelle ou de l’indemnité de départ à la retraite.
La journée accordée au titre du Protocole d’accord du 3 avril 1978 dite « journée de congé supplémentaire » est exclue des dons dans la mesure où elle est utilisée au titre de la journée de solidarité.
Article 3.2 Plafonnement des jours cessibles
Afin de préserver le repos des salariés le maximum du nombre de jours pouvant être cédés est fixé à 5 jours ouvrés par salarié donateur par don et par an (année civile). Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, ce plafond est transposé en fonction du nombre de jours de travail hebdomadaire. Le don ne peut être inférieur à un jour, excluant ainsi le don en demi-journée ou en heures. Un jour donné correspond à un jour pris quel que soit le temps de travail du donateur et du bénéficiaire.
Article 3.3 La période d’absence
La durée de l’absence, pour un même évènement, ne pourra excéder l’équivalent d’une période, de 6 mois calendaires soit 120 jours ouvrés consécutifs ou non. Il sera possible pour le bénéficiaire de demander à utiliser les jours de façon fractionnée par journée au maximum. La période d’utilisation ne pourra, dans ce cas, excéder une année à compter du début de la période d’absence au titre du don de jours. En tout état de cause, l’utilisation du don de jours devra intervenir dans les 12 mois suivant la date de début d’utilisation prévue. Les jours non utilisés seront portés au crédit du fonds de solidarité prévu à l’article 4.4 du présent accord.
Article 4. Modalités pratiques
Article 4.1 La demande
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction Ressources en respectant un délai de prévenance de 4 semaines. La demande devra préciser la durée d’absence prévisible dans le respect du plafond d’absence maximale de 120 jours. Dans le cas où le bénéficiaire envisage une utilisation fractionnée, la demande devra préciser les différentes périodes d’absences envisagées. Un justificatif devra être joint à la demande conformément aux dispositions de l’article 2.2.2 du présent accord. Lors de l’examen de la demande, le service Ressources Humaines étudie la situation du demandeur au regard de ses propres droits à congés afin de concilier de la meilleure façon possible leur prise avec celle des jours cédés dans le cadre du dispositif afin d’éviter la perte de droits éventuels. Il informe le salarié sur les dispositifs d’absence spécifiques (légaux et conventionnels) qui existent pour répondre à certaines situations (congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, etc.). Ces dispositifs sont complémentaires au don de jours de repos. Un signalement est fait auprès du service social Interentreprises afin de proposer au salarié un accompagnement complémentaire.
Article 4.2 L’appel au don
Dès lors que le salarié a justifié sa demande, l’employeur l’informe de son accord et déclenche l’appel au don par la diffusion d’une information au personnel sur l’intranet de l’organisme. Une période de recueil des dons anonymes est ouverte pendant une durée de deux semaines calendaires, renouvelable une fois si nécessaire soit au maximum 4 semaines calendaires. Le don de jours s’effectue via un formulaire dédié mis à disposition du personnel. Les jours donnés seront actés par ordre chronologique d’arrivée. Le suivi est assuré par le service de la Gestion Administrative du personnel. Lorsque le nombre de jours de repos attendu est atteint avant la fin de la campagne, la direction interrompt le processus et en informe le personnel via l’intranet de l’organisme. Si le nombre de jours est inférieur, le service Ressources Humaines rappelle au bénéficiaire, si besoin, l’existence des dispositifs légaux et conventionnels spécifiques complémentaires susceptible de répondre à la situation. Si le nombre de jours est supérieur au besoin ou au plafonnement ou si des jours sont non-utilisés dans le cadre des dispositions de l’article 3.3 du présent accord, les jours excédentaires sont versés dans le fonds de solidarité selon les modalités précisées par l’article 4.4 du présent accord.
Article 4.3 La situation du bénéficiaire du don pendant la période d’absence
Lorsque la situation le permet, il convient d’établir en lien avec le manager, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser. Les jours peuvent également être posés de manière fractionnée sur une période déterminée, sur la base d'un calendrier prévisionnel, avec l'accord du manager. Si pour des raisons exceptionnelles, le bénéficiaire du don de jours de repos souhaite modifier ce calendrier, il doit prévenir le service RH et obtenir l’accord de son manager. Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant la période d’absence au titre des jours cédés. La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. En revanche, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et des jours de Réduction du Temps de Travail ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 de la Convention Collective Nationale de Travail ou encore de l’intéressement. Le salarié bénéficiaire du dispositif est tenu d’informer par écrit la direction de toute évolution de la situation du proche aidé qui ne justifierait plus le maintien du dispositif.
Article 4.4 Création d’un fonds de solidarité
Un fonds de solidarité est créé au sein de la Carsat Aquitaine. Il est destiné à recueillir, pour une prochaine demande, les jours non utilisés par un salarié jusqu’à concurrence d’un plafond de 120 jours. Les jours recueillis dans le fonds y sont conservés de manière illimitée tant que le dispositif est en vigueur. Lorsque le plafond dudit fond de solidarité est atteint, les jours excédentaires sont restitués aux salariés donateurs, dans l’ordre antéchronologique de réception par le Service Ressources Humaines (du plus récent au plus ancien). Ce fonds pourra être mobilisé à tout moment au profit d’un salarié se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 2.2.1 du présent accord étant entendu que le fonds sera mobilisé en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes. En cas de simultanéité des demandes, un même nombre de jours serait mobilisé pour chaque demande en fonction du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité. La gestion de ce fonds de solidarité est assurée par le service de la Gestion Administrative du personnel. Conformément aux préconisations du Comité d’harmonisation inter-régimes des comptes des organismes de Sécurité Sociale (CHIRCOSS), un suivi administratif détaillé des jours de repos sera effectué par la Direction Comptable et Financière en lien avec le Département des Ressources Humaines, sans comptabilisation dans les comptes de l’organisme.
Article 5. Rappel des dispositifs légaux et conventionnels pour évènements familiaux
Article 5.1 Le congé de proche aidant
Le congé de proche aidant prévu aux articles L3142-16 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie. La durée de ce congé non rémunéré est de 3 mois renouvelable sans toutefois excéder un an dans toute la carrière professionnelle du salarié. Ce-dernier peut percevoir une
allocation journalière (AJPA) versée par la caisse d'allocations familiales.
Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel ou être fractionné avec l’accord de l’employeur. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 10 du Protocole d’accord national du 13 juillet 2021 relatif au déploiement du dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du Régime Général de Sécurité Sociale, l’employeur assure le versement d’un complément de rémunération au salarié qui bénéfice de l’AJPA afin de lui maintenir sa rémunération nette mensuelle dans la limite de 22 jours ou 44 demi-journées par an (année civile).
Article 5.2 Aménagement d’horaire ou autorisation d’absence non rémunérée
Un dispositif visant à aménager les horaires ou la charge de travail des salariés aidants est prévu à l'article 11 du protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants. L'employeur a la possibilité d'accorder un aménagement des horaires au salarié, dans la mesure où son poste de travail le permet, en cas de maladie ou d'hospitalisation de son conjoint ou assimilé, de ses ascendants ou descendants directs, sur présentation d'un justificatif médical. Dans l'hypothèse où un tel aménagement des horaires n'est pas envisageable pour des raisons d'organisation du service, des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées dans la limite de 20 jours ouvrés par an. En outre, le cas échéant, la charge de travail du salarié est aménagée pour tenir compte des absences de ce dernier dans le cadre des trois congés d'aidants (congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de proche aidant). Par ailleurs, les demandes de passage à temps partiel dans le cadre d'une retraite progressive ou d'un dispositif conventionnel d'aménagement de la fin de carrière sont examinées avec attention par l'employeur lorsque le salarié demandeur s'est fait connaître comme proche aidant.
Article 5.3 Le congé de solidarité familiale
Les articles L3142-6 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d'un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage (ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile)
souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
La durée maximale de ce congé est de trois mois, renouvelable une fois. Le congé de solidarité familiale peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 10 du Protocole d’accord national du 13 juillet 2021 relatif au déploiement du dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du Régime Général de Sécurité Sociale, l’employeur assure le versement d’un complément de rémunération au salarié qui bénéfice d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie au sens du Code de la Sécurité Sociale, afin de lui maintenir sa rémunération nette mensuelle.
Article 5.4 Le congé de présence parentale
Le congé de présence parentale prévu aux articles L1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave de suspendre ou de réduire son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé de présence parentale prend la forme d'un forfait de 310 jours d'absence ouvrés (soit 14 mois) à prendre en fonction des besoins pendant une période maximale de 3 ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap. Pendant les jours de congé de présence parentale, le contrat de travail est suspendu, le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP). Par ailleurs, conformément aux dispositions conventionnelles de l’article 10 du Protocole d’accord national du 13 juillet 2021 relatif au déploiement du dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du Régime Général de Sécurité Sociale, l’employeur assure le versement d’un complément de rémunération au salarié qui bénéfice d’une allocation journalière de présence parentale au sens du Code de la Sécurité Sociale dans le cadre du congé de présence parentale, afin de lui maintenir sa rémunération nette mensuelle, dans la limite de 22 jours par an en cas d’absence par journées ou 44 demi-journées par en cas d’absence par demi-journée.
Article 5.5 Le congé conventionnel enfant malade
L'article 39 de la CCNT accorde un crédit de 6 jours ouvrés payés par année civile, jusqu'au 18ème anniversaire de l'enfant, ce crédit est porté à 12 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 11 ans. Le crédit est également porté à 12 jours ouvrés pour le salarié dont l'enfant à charge, reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, vit au foyer de façon permanente. Ces autorisations d’absence peuvent également être utilisées en cas d’hospitalisation de l’enfant même à domicile. Dans ce dernier cas, si un salarié a épuisé ses jours pour l'année en cours et que son enfant est hospitalisé, il pourra utiliser le solde de jours non utilisés l'année précédente. Le nombre total de jours accordés pour une année civile ne peut dépasser 20 jours ouvrés.
Article 5.6 Le congé de deuil
Le congé de deuil est prévu par l’article L3142-1-1 du Code du Travail permet à un salarié de bénéficier en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à leur charge effective et permanente d’un congé supplémentaire se cumulant avec le congé décès d’un enfant, de 8 jours ouvrables.
Article 5.7 Le congé lors de l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
Le droit à congés est de 5 jours ouvrables (Article L3142-4 du Code du Travail). Aucune limite d'âge n'est fixée par le Code du travail.
Article 6. Modalités d’application et de suivi de l’accord
Article 6.1 : Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants.
Article 6.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent protocole d’accord entrera en vigueur le 1er mai 2025 sous réserve d’agrément. Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Article 6.3 Modalités de révision de l’accord
Conformément aux dispositions prévues à l’article L2261-7-1 du Code du Travail, le présent avenant pourra être révisé pendant sa durée d’application. Sont habilitées à engager la procédure de révision :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, à condition qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la Carsat Aquitaine,
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la Carsat Aquitaine.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un tel avenant et après son agrément.
Article 6.4 : Modalités de suivi de l’accord
Afin de réaliser un bilan annuel de ce dispositif, un indicateur spécifique a été
intégré au bilan social.
Par ailleurs, un bilan est présenté par la Direction aux organisations syndicales représentatives, faisant état :
du nombre de demandes qui auront été transmises au service des Ressources Humaines et du nombre de jours d'absence demandés,
du nombre de jours collectés,
du nombre de jours pris,
des mouvements et du solde du nombre de jours figurant dans le fonds de solidarité visé à l’article 4.4 du présent accord.
Article 6.5 : Formalités de dépôt et de publicité
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale et à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7 du Code de la Sécurité sociale. L’agrément sera réputé, accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Après agrément et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera déposé : - auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, - sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Le présent protocole fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’intranet de l’organisme.