Accord d'entreprise CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

Protocole d'accord relatif au droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 13/05/2025
Fin : 12/05/2029

20 accords de la société CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

Le 21/03/2025


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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION






Le présent accord est conclu entre :



La Carsat Sud-Est représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par décision du Conseil d'Administration du 23 septembre 2022,

d’une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives dans l'Organisme à la date de signature du présent accord,

Le syndicat FO – Employés et Cadres,
Le syndicat SNFOCOS,
Le syndicat CGT Employés et Cadres,
représentées par un délégué syndical mandaté à cet effet par son organisation syndicale,

d'autre part.

Sommaire

Préambule

Article 1 – Principe du droit à la déconnexion

Article 2 – Champ d’application du droit à la déconnexion

Article 3 – Situations d’urgence, de gravité particulière, ou d’importance particulière et PCA

Article 4 – Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

Article 4.1 – Les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels
Article 4.2 - Respect des périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail

Article 5 - Actions mises en œuvre par l’employeur

Article 5.1 - Déconnexion des applicatifs métiers hors plages variables
Article 5.2 - Actions de sensibilisation

Article 5.3 – Entretien Annuel d’Evaluation et d’Accompagnement

  • Article 6 – Périodicité de la négociation et durée de l’accord

Article 7 - Révision de l’accord

Article 8 – Clause de rendez-vous

  • Article 9 – Procédure d’agrément de l’accord

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord


Annexe - Diagnostic relatif à la perception, par les salariés, de l’usage des outils numériques durant les heures de travail et hors temps de travail


Préambule

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) se développent de manière significative et sont désormais indispensables dans les relations de travail, notamment, avec la généralisation progressive du travail à distance. Ces outils facilitent le travail des salariés et le fonctionnement de l’organisme, en permettant d’accéder en continu et de manière instantanée aux données professionnelles et aux échanges dématérialisés.
Sans régulation, les nouvelles technologies peuvent estomper la frontière entre le temps de travail et le temps consacré à la vie personnelle. Elles impactent très fortement l’organisation du travail, les conditions de travail ainsi que la charge de travail.
Il appartient donc à l’employeur de veiller à la bonne utilisation des outils numériques dans un souci de préservation de la santé des salariés, de respect des dispositions légales sur la durée du travail, des temps de repos, et de respect de la frontière entre vie professionnelle et vie privée.
La loi

relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels n°2016-1088 du 08 août 2016 intègre dans le code du travail un droit à la déconnexion et renvoie à la négociation annuelle obligatoire relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail pour la mise en place effective de ce droit dans les organisations (article L.2242-17 7° du code du travail).

Ce droit peut être défini comme celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel, tels que le smartphone et l’ordinateur portable, pendant les temps de repos et les congés.
Le Protocole d’accord national relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 22 février 2022 intègre dans son article 12.3 le droit à la déconnexion dans les Organismes de Sécurité Sociale en prévoyant que « (…) l’employeur met en œuvre un droit à la déconnexion du salarié en dehors des horaires habituels de travail (…). L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel (…), (…) le salarié n’est pas tenu de répondre à ces sollicitations en dehors de ses jours et horaires habituels de travail. Dans le respect de ces principes, l’organisme définit les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre (…) ».
Ces modalités ont été déclinées dans l’accord local relatif à l’égalité professionnelle, à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances signé le 25 novembre 2022. L’accord stipule que « l’Organisme met en œuvre un droit à la déconnexion du salarié en dehors des horaires habituels de travail. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel et être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation d’un collaborateur occupant des fonctions nécessaires à la résolution de la situation ».

Compte tenu de l’importance de cette problématique, l’accord précité prévoit de consacrer une négociation spécifique au droit à la déconnexion.

Dans le cadre de cette négociation, la Carsat Sud-Est a questionné les salariés quant à leur perception de l’usage des outils numériques durant les heures de travail et hors temps de travail. 637 salariés ont complété le questionnaire et 83 managers ont répondu au questionnaire spécifique à leur profession.
Le questionnaire révèle que le volume des messages électroniques échangés est jugé important ou trop important par 30% des répondants contre 61% lors du diagnostic de 2022. Concernant l’utilisation des outils numériques hors du temps de travail, 3,5% des répondants indiquent recevoir régulièrement des messages électroniques hors temps de travail alors qu’ils étaient 14% en 2022. Ces messages sont jugés pertinents à 8,6% (souvent pertinents, toujours pertinents ou urgents). Toutefois, 37% des répondants indiquent que ces messages électroniques auraient pu être envoyés le lendemain. Enfin, 75% des répondants ne se sentent jamais obligés de travailler après 19h00, 85% des répondants ne se sentent jamais obligés de travailler avant 07h00 et 73% des répondants ne se sentent jamais obligés de travailler durant les week-ends ou les vacances (en 2022, ils étaient 66% à ne pas se sentir obligés de travailler hors temps de travail). Concernant les managers, 64% travaillent rarement ou jamais en dehors de leur temps de travail alors qu’ils n’étaient que 47% en 2022 et 57% des répondants ne consultent jamais ou rarement leurs courriels professionnels lorsqu’ils ont fini leur journée de travail (en 2022, ils étaient 49%). Par ailleurs, 17% des managers répondants indiquent être sollicités par leurs collaborateurs hors temps de travail (après 19h00 et avant 7h00) (ils étaient 83% en 2022). 30% des managers répondants sont sollicités durant les weekends ou les vacances. En revanche, 100% des managers répondants ont précisé ne jamais solliciter leurs collaborateurs hors temps de travail. L’ensemble des résultats de ce diagnostic figure en annexe.
L’objet du présent accord est donc de développer l’application du droit à la déconnexion hors temps de travail afin de respecter les temps de repos et de congé, la protection de la vie familiale et personnelle du salarié, ainsi que la préservation de sa santé.

Article 1 – Principe du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion issu de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 s’inscrit dans un objectif général de protection de la santé des salariés. L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Pour ce faire, la Carsat Sud-Est veille au respect du droit des salariés de se déconnecter des outils numériques professionnels ou encore des outils de communication personnels pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail. Cette bonne utilisation des outils numériques permet de préserver la santé au travail des salariés et de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de repos prévues dans la législation en vigueur.
Le temps de travail se définit comme étant les horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des périodes hors temps de travail qui sont :
  • Les périodes de repos quotidien (11 heures consécutives),
  • Les périodes de repos hebdomadaire (24 heures consécutives minimum auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures minimum. En pratique, au sein de la Carsat Sud-Est, les salariés disposent d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs hors heures supplémentaires ou astreintes),
  • Les périodes de congés,
  • Les jours fériés ou toute autre absence.
Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux dans l’Organisme afin de protéger les salariés des pratiques intrusives potentielles émanant d’autrui et/ou d’eux-mêmes : messages électroniques, SMS, appels téléphoniques via un téléphone professionnel, messages vocaux à toute heure, le week-end, pendant les jours de congés ou de formation.
Au titre de ce droit, sauf situations d’urgence, de gravité particulière avérées ou d’importance exceptionnelle démontrées (Cf. définition à l’article 3 ci-après), aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (repos journalier et hebdomadaire, congés payés et autres congés, RTT, crédits d’heures, pauses déjeuner, arrêts maladie).
Ainsi, la Carsat Sud-Est rappelle aux salariés qu’il convient de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou d’autres outils de communication hors temps de travail, afin d’user de leur droit à la déconnexion.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et pour que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun, et particulièrement celle des managers et des agents de direction de l’Organisme qui doivent être exemplaires dans l’utilisation des outils numériques afin d’inciter leurs collaborateurs à appliquer ce principe.

Article 2 – Champ d’application du droit à la déconnexion

Les salariés concernés par le droit à la déconnexion sont les salariés de l’Organisme bénéficiant de l’horaire variable ou d’une convention individuelle de forfait en jours.
  • Les télétravailleurs :
Les télétravailleurs sont particulièrement concernés par le droit à la déconnexion hors temps de travail. Ainsi, leurs collègues et managers doivent veiller à respecter leur temps de repos, leurs congés ainsi que les temps de pause déjeuner.

Il ne peut pas être reproché au télétravailleur de ne pas avoir répondu à une sollicitation hors temps de travail.

  • Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours :
De même, le droit à la déconnexion s’applique aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours dans la mesure où les dispositions relatives au repos, quotidien et hebdomadaire, celles concernant les jours fériés chômés dans l'entreprise et celles relatives aux congés payés leur sont applicables.
  • Les salariés soumis à astreintes :
A contrario, les salariés effectuant des astreintes programmées et donnant lieu à une contrepartie spécifique ne sont pas concernés par le droit à la déconnexion durant les périodes d’astreintes. Ils peuvent donc être contactés en dehors du temps de travail soit pour leur demander d’intervenir soit pour apporter des éléments de réponse à une sollicitation professionnelle urgente. L’astreinte est définie comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L.3121-9 du code du travail).
  • Les cadres dirigeants :
Bien que les cadres dirigeants soient exclus des dispositions relatives à la durée du travail et au repos, ils bénéficient toutefois du droit au respect de leur vie personnelle et familiale comme tout salarié, ainsi que des congés payés. A ce titre, il est rappelé que cette catégorie de personnel bénéficie également du droit à la déconnexion.
Au cœur de la mise en œuvre de ce droit, les cadres dirigeants doivent être exemplaires dans l’utilisation des outils numériques afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et inciter les managers de leur Direction à en faire de même.

Article 3 – Situations d’urgence, de gravité particulière, ou d’importance particulière et PCA

Certaines situations d’urgence, de gravité particulière avérées ou d’importance exceptionnelle démontrées, et notamment en cas de déclenchement du plan de continuité d’activités (PCA), peuvent conduire à une sollicitation via la messagerie professionnelle, le téléphone ou tout autre outil de communication en dehors du temps de travail des salariés occupant des fonctions nécessaires à la résolution de la situation, et particulièrement les acteurs du PCA membres de la cellule de crise. Dans ces circonstances exceptionnelles, seules les personnes appropriées à traiter le sujet ou à prendre les décisions sont sollicitées.
Par ailleurs, seule une situation d’urgence de gravité particulière avérées ou d’importance exceptionnelle démontrées permettront à la Direction d’alerter les salariés de l’organisme par tout moyen en vue de veiller à leur santé et à leur sécurité (exemple : information d’un confinement ou encore information du recours au télétravail massif en cas d’alerte météorologique). La sollicitation doit être proportionnée au but recherché.

Article 4 – Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

Les outils numériques professionnels font partie de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. Pour autant, ils doivent être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Pour permettre la réalisation effective du droit à la déconnexion, l’ensemble des salariés sera sensibilisé à l’usage responsable des outils numériques, et plus spécifiquement de la messagerie électronique.
Article 4.1 – Les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels
Les parties conviennent de définir les règles de bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels pour permettre un usage raisonnable et efficient.

Ces règles viennent compléter les dispositions de la Charte de bonne utilisation et de sécurité des outils et des ressources informatiques annexée au Règlement intérieur de l’Organisme, que chaque salarié est tenu de respecter.

Dans ce sens, il est recommandé de suivre les préconisations ci-dessous :

  • Lors de la remise du matériel numérique professionnel, l’employeur veille à rappeler les règles de bonne utilisation définies dans le présent protocole d’accord qui sera mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de l’organisme.
  • Les salariés doivent éviter d’utiliser successivement tous les outils numériques disponibles en cas de non-réponse du destinataire.

  • Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau en dehors des heures habituelles de travail.
  • Concernant l’usage de la messagerie électronique, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

  • Les salariés veillent à éteindre leur téléphone professionnel ou à le programmer en mode « nuit » en dehors des horaires de travail.

  • L’employeur est tenu de respecter les plages horaires déclarées dans l’outil de gestion du temps lors des périodes de télétravail, et ne peut donc contacter le salarié en dehors de celles-ci. Seul cet outil doit être utilisé pour contrôler les heures de travail.
  • Dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation et d’accompagnement (EAEA), la charge de travail est une question spécifique qui est abordée entre l’agent et sa ligne hiérarchique. Cela permet d’éviter une sur connexion de l’agent en raison d’une charge de travail trop importante.
Article 4.2 - Respect des périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail
L’essence même du droit à la déconnexion est de veiller à la préservation de la santé physique et mentale des salariés en leur permettant de ne pas être connectés à leurs outils numériques professionnels durant les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail.
Pour en assurer l’effectivité, il convient de veiller aux points suivants :
  • Les salariés en absence programmée prévoient des réponses automatiques redirigeant vers un autre interlocuteur pendant leurs périodes d’absence afin d’éviter d’être sollicités (par messages électroniques, sms ou appels téléphoniques) en dehors des heures de travail.

  • Autant que possible, il est recommandé de ne pas solliciter les collaborateurs dont l’absence est connue.

  • Aucun salarié n’est tenu de répondre aux courriels, messages transmis via des outils de communication en dehors de son temps de travail.
  • Aucun courriel, message transmis via des outils de communication ne doit être envoyés par les salariés pendant leur période de repos ou de suspension du contrat de travail (repos journalier et hebdomadaire, congés annuels, autres congés, RTT, crédits d’heures et arrêt maladie).

  • L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ ou l’importance exceptionnelle du sujet traité (Cf. article 3). Il est rappelé que nul n’est, quoi qu’il en soit, tenu de répondre aux messages électroniques, aux SMS, ou appels téléphoniques adressés durant ces périodes.

En tout état de cause, le salarié n’est pas tenu de répondre à ces sollicitations en dehors de ses jours et horaires habituels de travail, et sa hiérarchie ne pourra lui en faire le reproche.

Article 5 - Actions mises en œuvre par l’employeur

Article 5.1 – Déconnexion des applicatifs métiers hors plages variables et désactivation des outils informatiques
Afin de favoriser le droit à la déconnexion des salariés de la Carsat Sud-Est, les applicatifs métiers sont inaccessibles hors des plages variables (avant 07h00 et après 19h00).
Les outils informatiques sont également désactivés à partir de 45 jours d’absence ou dès le début de l’absence si sa durée prévisionnelle excède 45 jours.
Article 5.2 - Actions de sensibilisation

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion, la Direction s’engage à organiser des actions de sensibilisation à destination des salariés et des managers utilisant des outils numériques, en vue de les informer sur le droit à la déconnexion et de les accompagner dans une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques. Cette sensibilisation est notamment proposée à chaque nouvel embauché dans le cadre du process d’intégration.

Ces actions de sensibilisation sont notamment proposées en vue de l’accompagnement sur le travail à distance ou sur l’utilisation d’outils collaboratifs.

Ainsi, la notification envoyée par l’employeur via sa boîte mail professionnelle aux salariés travaillant à distance précise les principes du droit à la déconnexion.


Article 5.3 – Dispositif de suivi et d’accompagnement

La Carsat Sud-Est s’engage à ce que le thème du droit à la déconnexion soit abordé lors des entretiens annuels pour l’ensemble des salariés, avec une attention particulière pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours.
Cet entretien est un temps d’échange entre le salarié et sa hiérarchie durant lequel il est invité à faire part de son éventuelle difficulté à appliquer le droit à la déconnexion. Des mesures correctives permettant une mise en œuvre effective seront alors recherchées.
Si les mesures correctives ne suffisent pas à améliorer la situation, le collaborateur a la possibilité de signaler ses difficultés en interpellant le secteur de la DRH ayant pour objet la coordination de la santé au travail.

Article 6 - Périodicité de la négociation et durée de l’accord

Le thème du présent protocole d’accord entre dans le champ de la négociation obligatoire de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue à l’article L.2242-17 7° du code du travail.
A ce titre, l’employeur peut engager une négociation sur ce thème au moins une fois tous les quatre ans dès lors qu’une clause dans l’accord le prévoit explicitement (article L.2242-12 du Code du travail) ou qu’un accord relatif aux négociations obligatoires a été conclu (article L.2242-11 du Code du travail). A défaut d’une telle clause ou d’un tel accord, la négociation est annuelle (article L.2242-13 du Code du travail).
De fait, l’employeur et les Organisations Syndicales décident de fixer la périodicité de la négociation dans le présent article afin de respecter les dispositions législatives précitées.
Les parties au présent accord prévoient une

négociation quadriennale sur le sous-thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes concernant les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Le présent accord est donc conclu pour une

durée déterminée de 4 ans à compter du 13 mai 2025.


Il se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet en vigueur au sein de la Carsat Sud-Est.

Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
  • Un avenant pourra être conclu afin de procéder aux éventuels ajustements nécessaires.

Article 7 - Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Le plus rapidement possible, des discussions sont engagées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des parties liées par l'accord, à la date qui en a été expressément convenue dans l’avenant.



Article 8 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau dans les trois mois qui précèdent son échéance, pour négocier sur le thème du droit à la déconnexion, dans le cadre des dispositions législatives qui seront en vigueur à cette date.
Le suivi de l’application des dispositions de cet accord sera réalisé chaque année auprès du CSE.

  • Article 9 – Procédure d’agrément de l’accord

Le présent accord sera transmis dès sa signature à la Direction de la Sécurité Sociale par voie électronique.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail, ainsi que sous format papier en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Par ailleurs, il sera publié sur le portail interne de l’Organisme une fois agréé.
































Fait à Marseille, le 21 MARS 2025

En cinq exemplaires originaux


Les Organisations syndicales représentatives de la Carsat Sud-Est

Pour le syndicat FO – Employés et Cadres







Pour le syndicat SNFOCOS








Pour le syndicat CGT - Employés et Cadres





Le Directeur Général
de la Carsat Sud-Est




Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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