Accord d'entreprise CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

Avenant de révision à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/08/2021
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

Le 29/07/2021


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent avenant a été convenu entre les soussignés,
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées dont le siège social est à Toulouse, 10 avenue Maxwell représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

Le Syndicat FO représenté par

Le Syndicat SNE-CGC représenté par

Le Syndicat SUDreprésenté par

Le Syndicat UGICT-CGTreprésenté par

Préambule


Dans un contexte économique en constante évolution, la CEMP doit pouvoir faire face avec réactivité aux nouveaux enjeux qui se profilent et auxquels elle pourrait être confrontée eu égard notamment aux évolutions incontournables du monde bancaire…
Le présent avenant s’inscrit dans une négociation globale sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation du télétravail dans l’entreprise dans un contexte de mise en place à terme du Flex office.

Le présent avenant a pour objet de regrouper les dispositions d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur l’aménagement du temps de travail afin d’en assurer une meilleure lisibilité aux collaborateurs.
Il vise également à mettre jour les dispositions de l’accord initial et ses différents avenants, des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa signature.

Les parties confirment leur volonté de préserver un mode d’aménagement du temps de travail qui permette de faire face aux obligations de continuité de service et d’organisation de l’activité tout en répondant au mieux aux aspirations des collaborateurs.




TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Conformément aux dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent avenant, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

A ce titre, en application de l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions du présent avenant emportent révision totale des dispositions des accords suivants :
  • L’accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées en date du 21 septembre 2000 et de ses avenants du 06 juillet 2001, 04 juillet 2002, 25 septembre 2003, 22 juillet 2004, 26 janvier 2006, 20 juillet 2006, 27 juillet 2009, 16 décembre 2011, 22 septembre 2011, 6 janvier 2012, 4 mai 2012, 29 octobre 2012,
  • L’accord sur les horaires variables conclu le 07.07.1995 et son avenant de révision conclu en date du 4 décembre 2000.
  • L’accord portant sur les modalités d’application du repos compensateur de remplacement conclu en date du 14 novembre 2002

Les dispositions précitées cesseront définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord relatif au télétravail ; et de l’avenant à l’accord CET étant entendu que chacun des textes précités conservera son autonomie et sera régi par ses propres dispositions quant à sa durée et son échéance.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE

Article 2.1 - Collaborateurs assujettis


Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des collaborateurs de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Les travailleurs temporaires sont également concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année. Il est toutefois précisé qu’en fonction des nécessités d’organisation des agences ou services concernés, les travailleurs temporaires pourront se voir appliquer une durée du travail sur la base légale de 35 heures de travail effectif par semaine.

Sont en revanche exclus de ce dispositif les collaborateurs répondant aux conditions fixées à l’avenant de révision relatif aux collaborateurs en conventions de forfaits jours et pour lesquels une convention de forfait en jours est conclue.

Sont également exclus de l’annualisation du temps de travail, les collaborateurs à temps partiel car leur durée du travail est décomptée sur une base hebdomadaire ou mensuelle. En revanche, le dispositif des horaires variables leur est applicable.

Article 2.2 – Aménagement du temps de travail sur l’année


La durée annuelle du travail effectif est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un collaborateur disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

La période de référence correspond à l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permet aux collaborateurs d’acquérir des journées de repos sur l'année, appelées jours ARTT permettant de compenser les heures de travail effectif réalisées au-delà de leur durée de travail hebdomadaire de référence.


Deux organisations de travail différentes sont mises en œuvre :

  • Une organisation appelée RTT 1 sur 4.5 jours de travail et 36h30 par semaine

Les collaborateurs soumis à ce régime de travail bénéficient de deux jours ARTT.
  • Les services du siège sont organisés du lundi au vendredi à l’exception des services/directions commerciales (y compris agences) cités en annexe 1 à titre indicatif dont le travail est organisé du mardi au samedi.

La demi-journée de repos doit être prise soit chaque semaine soit toutes les deux semaines afin de cumuler une journée de repos entière. Elle est fixée par le responsable hiérarchique au regard du bon fonctionnement du service après échange avec le collaborateur concerné.

Chaque collaborateur doit impérativement prendre la demi-journée de repos chaque semaine ou la journée de repos toutes les deux semaines, en cas de cumul. Sauf hypothèse de cumul de la demi-journée sur deux semaines pour la prise d’une journée de repos, il n’y aura pas de possibilité de report.

La demi-journée de repos tout comme la journée entière :
  • ne peuvent pas être accolées à du congé ou à du jour libre (flottant/équité/régularisation 1607H).
  • peuvent être accolées à du RCR ou du RTT.


Afin d’assurer une équité entre les collaborateurs de chaque service, la demi-journée ou la journée de repos devra être planifiée avant le premier jour du mois précédent le mois de prise.

Par exemple : Pour la prise d’une demi-journée au mois d’avril, le collaborateur devra la planifier au plus tard le 28 février.


  • Au sein des agences et des services cités en annexe 1, qui ont une organisation du mardi au samedi matin, la demi-journée de repos est fixée le samedi après-midi.


Les collaborateurs soumis à ce régime de travail bénéficient de deux jours ARTT.


  • Une organisation appelée RTT 2 sur 5 jours de travail et 38h.05 minutes par semaine.


Les jours de travail du collaborateur correspondent aux jours d'activité de l'unité.
A titre indicatif, à la date de conclusion de l’accord, l’agence de Toulouse Languedoc est concernée par cette organisation et travaille du lundi au vendredi.

Les collaborateurs soumis à ce régime de travail bénéficient de onze jours ARTT.

La typologie /horaires des unités commerciales (à titre indicatif annexe 2) respecte les principes suivants :
  • L’horaire de sortie est identique pour tous les collaborateurs d’un même lieu de vente.
  • L’amplitude journalière de l’agence se situe entre 8h20 au plus tôt et 18h05 au plus tard.
Ces amplitudes s’appliquent aux agences du réseau.


Le nombre de jours ARTT auxquels un collaborateur a droit, résulte de la différence entre la durée du travail hebdomadaire moyenne de référence et la durée hebdomadaire de travail effectif accomplie par le collaborateur, déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés, des jours fériés ouvrés chômés, des jours de ponts et des jours flottants.

Le droit à repos ARTT est calculé prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise qui excède 35 heures hebdomadaires au cours de l'année civile de référence. Par conséquent, les absences de tous ordres, réduisent à due proportion le nombre de jours de repos selon les modalités précisées à l’article 2.6, sauf lorsqu'il s'agit de périodes assimilées légalement, conventionnellement, par décision unilatérale ou par usage à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.



Article 2.3 – Règles concernant la prise de jours de repos ARTT


Les jours de repos sont pris sur l'année civile et doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. Les jours A.R.T.T. peuvent être pris par 1/2 journée.

Chaque collaborateur doit impérativement prendre ses jours de repos selon la périodicité indiquée ci-après :


Rythme de prise de la totalité des jours de repos ARTT

Nombre de jours pris à l'initiative du collaborateur

RTT 1 (2 jours)

1.5 jour doit êtreprisauplus
tard au 30 septembre
2

RTT 2 (11 jours)

2 jours ou 4 1/2 journées tous les 2 mois
6


Les jours de repos ARTT fixés par l'employeur ne pourront être modifiés moins d'une semaine avant la date initialement prévue.

Les jours ARTT fixés par le collaborateur pourront être pris sur demande de l’intéressé après accord de sa hiérarchie. Un délai de prévenance de 1 mois avant la date de départ choisie devra être respecté sauf accord des parties de réduire ce délai. En l’absence de validation expresse par le responsable hiérarchique au terme de ce délai, la demande du collaborateur sera automatiquement validée.

En tout état de cause, la prise des jours ARTT devra être compatible avec la mission confiée au collaborateur, les contraintes du service de rattachement et tenir compte de la nécessaire coordination avec les autres services.

Le collaborateur aura l’obligation de prendre les jours de repos acquis sur l’année N avant le 31 décembre de cette même année. Il n’y aura pas de possibilité de report de jours ARTT d’une période de référence sur une autre. A titre indicatif, il est rappelé que les collaborateurs ont la possibilité de placer sur leur compte CET dans la limite de 10 jours par an et dans la limite d’un plafond absolu de 120 jours notamment les jours de RTT à l’initiative du collaborateur.

Article 2.4 – Heures supplémentaires

2.4.1. Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que la hiérarchie doit veiller au respect des horaires de son unité. Ainsi, les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu'occasionnellement sur demande ou autorisation préalable expresse de l'employeur.

Les heures supplémentaires sont les heures qui sont réalisées :
  • au-delà de 36h30 ou 38h05 minutes hebdomadaires,
  • au terme de la période de référence (au 31 décembre de l’année en cours), excédant la durée du travail annuelle de 1607 heures soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, après déduction des heures supplémentaires qui en cours de période de référence auront donné lieu à des repos compensateurs équivalents ou à un paiement en application de l’article 2.4.2 suivant, et des jours ARTT pris.


2.4.2. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées dans les conditions visées à l’article 2.4.1 ouvriront droit, par priorité à un repos compensateur équivalent majoré conformément aux dispositions légales ou à défaut à une rémunération incluant les majorations légales y afférentes.
Le panachage paiement/récupération n'est pas autorisé au titre des heures supplémentaires réalisées au cours d’une même semaine.

En cas de bénéfice d’un repos compensateur, le nombre d’heures de repos compensateur équivalent est porté à la connaissance du collaborateur au moyen de l’outil de gestion des Temps et des Absences (à titre indicatif My Link RH).

L’ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur atteint la valeur en heure d’une demi-journée de travail du service dans lequel le collaborateur travaille. A compter de l’ouverture du droit, le collaborateur dispose d’un délai maximal de 6 mois pour l’utiliser dans la limite du 31 décembre de l’année de déclenchement de l’ouverture du droit.

La prise du repos s’effectuera après accord de la hiérarchie, afin qu’elle soit compatible avec la continuité du service. Un délai de prévenance minimal d’1 mois avant la date de prise devra être respecté sauf accord des parties de le réduire. En l’absence de validation expresse par le responsable hiérarchique au terme de ce délai, la demande du collaborateur sera automatiquement validée.

Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période du 1er juillet – 31 août.

Après accord des parties, si au terme de la période de référence (31 décembre de déclenchement du RCR) le collaborateur n’a pas soldé son droit à repos compensateur équivalent, il fera l’objet d’un paiement. Le calcul de l’indemnité se fera sur la base du nombre d’heures de repos non prises incluant les majorations pour heures supplémentaires.



2.4.3. Dispositions exceptionnelles transitoires au titre de l’année 2021 concernant le traitement des soldes de RCR et des stocks de ½ mobiles existants à la date de signature du présent accord

Compte tenu de l’importance des stocks de RCR et de ½ mobiles constatés à la date du présent accord, les parties s’entendent pour solder ces stocks d’ici le 31/12/2021 selon les modalités suivantes :

1/ Pose des jours de ½ mobiles et RCR

Les parties reconnaissent l’importance de privilégier la prise de repos. Aussi, les collaborateurs disposant d’un compteur de RCR et/ou de ½ mobiles à la date de signature du présent accord doivent effectivement privilégier la prise de ces jours en repos, et ce à compter de la signature du présent avenant et au plus tard le 31/12/2021. A titre exceptionnel, les salariés peuvent accoler ces RCR et/ou mobiles ½ mobiles à un congé payé pris cumulativement, et ce sur la période du 1er septembre 2021 et au plus tard le 31/12/2021.

La pose de ces jours demeure en tout état de cause soumise à validation de la ligne managériale afin de tenir compte des nécessités du service.

Par ailleurs, il est rappelé que cette faculté de pose cumulative des ½ mobiles ne peut s’effectuer que pour le stock existant à la date de signature du présent avenant et ne saurait concerner celles dont le droit est ouvert à compter de cette même date.

2/ Versement des reliquats de stock de ½ mobiles et RCR dans le CET
Les parties conviennent de faire évoluer l’avenant à l’accord CET et de permettre ainsi, à titre tout à fait exceptionnel pour le reliquat des stocks de ½ mobiles et/ou de RCR à la date de signature du présent avenant, le versement pour tout ou partie dans le CET.
Les conditions de versement et d’utilisation de ces jours sont fixées par l’avenant à l’accord CET du 29 juillet 2021, et devront intervenir sur la période d’ouverture définie dans l’accord CET de la CEMP.
Il est entendu que le versement des reliquats de ½ mobiles ne pourra intervenir qu’après conversion de ces dernières en heures supplémentaires dûment majorées.
3/ Paiement des stocks de ½ mobiles et de RCR
La prise de repos et le versement du reliquat des stocks dans le CET doivent être privilégiés. Toutefois, à titre exceptionnel, le salarié pourra opter pour le paiement en intégralité de ceux-ci ou choisir le panachage (prise de repos et/ou versement du reliquat dans le CET et/ou paiement) pour tout ou partie des demi-mobiles et RCR concernés).
L’option choisie (pose, transfert CET, paiement) s’effectuera selon les modalités qui feront l’objet d’une communication auprès des salariés concernés et en tout état de cause avant le 30 septembre 2021.

Article 2.5 : Amplitude journalière et durées maximales


Il est rappelé que l'amplitude journalière légale est de 13 heures.

La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures et la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures sur une semaine et de 42 heures maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 2.6 – Rémunération

Afin d’assurer aux collaborateurs une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée du travail moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 2.7 Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période

2.7.1 - Modalité de décompte des absences de la durée du travail sur l’année
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les collaborateurs ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le collaborateur.

Les absences susvisées sont prises en considération, pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le collaborateur aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.

En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le collaborateur.

2.7.2 - Incidences sur la rémunération lissée des absences non rémunérées

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

2.7.3- Incidences sur la rémunération lissée des absences rémunérées et des congés

Les absences rémunérées de toute nature et les congés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
2.7.4 - Incidence sur la rémunération lissée des arrivées et des départs des collaborateurs en cours de période de décompte

En cas d’arrivée d’un nouveau collaborateur en cours d’année, la rémunération sera versée au prorata temporis du temps de présence du mois d’embauche, et sur la base d’une rémunération lissée.

En fin de période ou à la date de rupture du contrat, deux cas de figures sont possibles :

- S’il apparaît que le collaborateur a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au collaborateur soit un repos compensateur de remplacement soit un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Le complément est majoré conformément aux dispositions légales en matière d’heures supplémentaires. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

- Inversement, si un collaborateur a bénéficié, par anticipation, de jours de repos excédant le nombre de jours auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera opérée en fin de période de référence ou en cas de départ de l’entreprise à l’occasion du solde de tout compte, entre la rémunération due au titre du dernier mois de travail et l’excédent de jours de repos dont a bénéficié le collaborateur par anticipation.


2.7.5 - Modalités de décompte
  • Les incidences des entrées et sorties en cours d'année et des absences prévues à l'alinéa précédent seront décomptées en application du coefficient de 0.00913 par jour d'absence dans le cadre de la RTT 1 ;

  • Et d'un coefficient de 0.05238 par jour d'absence dans le cadre de la RTT 2.


2.7.6 - Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail du personnel dont le décompte du temps de travail est réalisé en heures s’effectue dans les conditions suivantes :

  • Pour les collaborateurs bénéficiant du régime des horaires variables : le décompte de la durée du travail s'effectue par enregistrement informatique ou par auto-déclaration sous contrôle du responsable de l'unité (cas des lieux sans pointeuse).

  • Pour les collaborateurs soumis à un horaire collectif : le décompte du temps de travail s'effectue quotidiennement par auto-déclaration sous contrôle du responsable d'unité. Les horaires collectifs font l'objet d'un affichage dans les locaux sur les panneaux dédiés à cet effet ainsi que sur l’intranet. Les personnes travaillant sur plusieurs unités de travail doivent procéder à une auto-déclaration de leurs horaires sous contrôle de la hiérarchie.
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées après autorisation expresse du manager sont déclarées par le collaborateur au moyen de l’outil RH.

  • Enregistrement et suivi des repos compensateurs et ARTT: Un suivi des repos compensateurs et des jours de repos ARTT

    figurera sur l’applicatif de gestion des temps dédiés (à titre indicatif My Link RH). Il fait état du nombre d'heures de repos acquis et effectivement pris dans le mois.



  • Décompte du temps de travail annuel: la DRH procède à une vérification du nombre d'heures effectuées et des jours de repos pris.
















TITRE III – DISPOSITIF HORAIRES VARIABLES


Des plages variables sont mises en place afin de concilier les nécessités d'organisation de l'entreprise avec le souhait des collaborateurs de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes.

Le dispositif des horaires variables repose sur la mise en place de plages fixes et de plages variables.

Article 3.1 : Bénéficiaires

Les collaborateurs de la CEMP bénéficient du dispositif des horaires variables, à l’exception des collaborateurs appartenant aux services/directions commerciales visés en annexe 4.


Article 3.2 : Définition des plages fixes et variables

Les plages fixes pendant lesquelles obligation est faite aux collaborateurs d'être présents, sont :
  • de 9h30 à 11h30
  • de 14h30 à 16h30

Les plages variables au cours desquelles les heures d’arrivée et de départ sont fixées par le collaborateur sous réserve du bon fonctionnement et de la continuité du service, sont :
  • du lundi au vendredi :
  • de 7h30 à 9h30
  • de 11h30 à 14h30, comprenant une pause déjeuner d’une durée minimale d’au moins 45 minutes
  • de 16h30 à 19h00

  • le samedi
  • de 7h30 à 9h30
  • de 11h30 à 13h45


Ainsi la présence du collaborateur avant 7h30 et/ou après 19 heures est interdite. Par exception et sur autorisation expresse de la hiérarchie, la présence à l’extérieur de ces plages donnera lieu à la prise en compte du temps.

Dans le cadre de ces plages, le collaborateur doit être effectivement présent à son poste et respecter les durées minimales de travail effectif suivantes :

  • 5 heures minimum par jour
  • 2 heures 30 minutes minimum par demi-journée

Des dérogations ponctuelles aux plages fixes pourront être octroyées par le responsable hiérarchique après justification par le collaborateur de circonstances particulières.


Les collaborateurs peuvent déterminer chaque jour leur heure d’arrivée et de sortie à l’intérieur des plages variables. Toutefois, ils doivent respecter le temps minimal obligatoire de présence à l’intérieur des plages fixes et tenir compte des nécessités de l’activité afin d’assurer le bon fonctionnement et la continuité.

En particulier, afin d’assurer le bon fonctionnement et la continuité de service au sein des unités en lien avec l’ouverture des agences, une concertation entre les collaborateurs et leur hiérarchie devra être réalisée (à titre indicatif à la date de signature du présent avenant les services concernés sont les services : middle office crédit immobilier (DIRECT IMMO), le support bancaire (SVP bancaire)).

Les périodes de présence effective seront déterminées au sein de ces services afin de les adapter aux besoins de l’activité. Toutefois elles ne pourront pas débuter avant 8h30 et finir après 17h45.

En cas de non-respect des plages fixes, sans autorisation préalable de sa hiérarchie, le collaborateur se verra notifier un rappel à l’ordre. En cas de réitération, le collaborateur pourrait perdre le bénéfice du dispositif des horaires variables, de sorte qu’il serait assujetti aux horaires collectifs en vigueur au sein de la Caisse d’Epargne, sans préjudice d’une éventuelle procédure disciplinaire qui pourrait être engagée à son encontre.

En tout état de cause, Il est rappelé que l'amplitude journalière légale est de 13 heures.

La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures et la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures sur une semaine et de 42 heures maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.



Article 3.3 : Gestion du crédit et débit d’heures

3.3.1. Crédit et débit maximal

Le dispositif des horaires variables permet de constituer un crédit ou un débit d’heures par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence du collaborateur.
Les heures effectuées librement par les collaborateurs au-delà ou en-deçà de leur durée hebdomadaire de travail effectif rappelée à l’article 2.2 du Titre II du fait de l’utilisation du dispositif d’horaires variables sont reportées d’une semaine sur la semaine suivante.

A la fin de chaque semaine le débit et le crédit maximum autorisé est de deux heures. Le débit et le crédit ne peut être supérieur à 4 h pendant une durée de 2 semaines.

S'il arrivait par exception qu'un compte fasse apparaître un débit supérieur à deux heures sur la semaine, le collaborateur devra résorber l'excédent de débit au cours de la semaine suivante.

Dans l’hypothèse où un compte fait apparaitre un crédit supérieur à 2 heures en fin de semaine, il fait l'objet d'une analyse par le N + 1.

Chaque collaborateur peut à tout moment connaître le crédit ou le débit de son compte par consultation de la pointeuse.

Un débit mensuel non justifié supérieur à 4 heures à deux reprises dans l'année entraînerait la suppression du bénéfice du dispositif des horaires variables. Le collaborateur serait donc alors assujetti aux horaires de principe sans préjudice d’une éventuelle procédure disciplinaire qui pourrait être engagée à son encontre.

3.3.2. Heures supplémentaires

Tout dépassement de la durée hebdomadaire de travail de référence (36h 30 ou 38h 05) réalisé à la demande du responsable hiérarchique relève de l'application de la législation sur les heures supplémentaires. En conséquence, ces heures supplémentaires seront extraites de la banque d’heures (banque de temps).

En fin d’année, le solde de l'horaire variable tel que défini à l’article 3.4 du titre III ne correspondant pas à des heures supplémentaires, n'est pas pris en compte pour apprécier le respect de la durée annuelle de référence (1607h).

Article 3.4 : Contrôle des horaires
Le décompte de la durée du travail s'effectue par enregistrement informatique ou par auto-déclaration sous contrôle du responsable de l'unité (cas des lieux sans pointeuse).
Le badge remis à chaque collaborateur est strictement personnel, et doit être utilisé exclusivement par son titulaire.
Le badgeage pour un tiers est formellement interdit. Cette pratique pourrait entraîner également la suppression du bénéficie du dispositif des horaires variables pour les deux personnes concernées sans préjudice d’une éventuelle procédure disciplinaire qui pourrait être engagée à son encontre.


Les collaborateurs bénéficiaires des horaires variables doivent badger ou déclarer l’horaire :
  • En début de journée, à la prise de poste
  • Avant la pause repas
  • Après la pause repas
  • En fin de journée, lorsque le collaborateur quitte le poste.

En cas de non-respect de cette obligation de badgeage, le collaborateur pourrait, sur décision de la Direction, cesser de bénéficier du dispositif des horaires variables. Le collaborateur se verrait notifier un rappel à l’ordre préalablement aux éventuelles sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur qui pourraient être engagées par la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.


TITRE IV- CONGES PAYES

Article unique : Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés


Il est rappelé que la période de référence pour le calcul des droits à congés payés est fixée du 1ejanvier au 31 décembre. La période de référence pour la prise des congés est également fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les collaborateurs prennent, sauf impératifs dûment justifiés, trois semaines au moins de congés pendant la période du 1er juin au 30 septembre dont deux nécessairement accolées.

Les jours de congés payés pourront être positionnés par le collaborateur après validation de sa hiérarchie.

En tout état de cause, la prise des jours des congés payés devra être compatible avec la mission confiée au collaborateur, les contraintes du service de rattachement et tenir compte de la nécessaire coordination avec les autres services.

Il n’y aura pas de possibilité de report de jours de congés payés d’une période de référence sur une autre.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 6 août 2021.

Article 2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 : Interprétation de l'avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.


Article 4 : Suivi de l’avenant

Un suivi de l’avenant est réalisé par une commission composée de :
  • Représentants de la Direction de l’entreprise
  • Deux personnes par organisation syndicale signataires

La commission de suivi se réunira au terme de la première année d’application de l’avenant.

Article 5 : Révision de l’avenant

La procédure de révision du présent avenant peut être engagée par la Direction ou l’une des organisations syndicales représentatives habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.


Article 6 : Dénonciation de l’avenant


Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 7 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse,


Par ailleurs, le présent avenant sera déposé sur la base de données du Groupe BPCE.

Le présent avenant sera mis à disposition des collaborateurs sur l’Intranet de l’entreprise.


Fait à Toulouse, le 29 juillet 2021

En 10 exemplaires originaux.


Les Organisations Syndicales
Directrice des Ressources Humaines

Le Syndicat FO



Le Syndicat SNE CGC



Le Syndicat SUD



Le Syndicat UGICT-CGT











Annexe 1 : Répartition indicative des services du siège/Directions commerciales soumis au régime RTT 1/RTT2

RTT1 du mardi au samedi matin

  • Les middle office crédit immobilier (DIRECT IMMO)
  • Le support bancaire (SVP bancaire)
  • Gestion privée – Secteur Gestion Privée Est Sud-Ouest Centre et Nord
  • Département Grand Pro
  • Versement fonds - gestion supports site d’Albi (ex middle Office Pro d’Albi site d’Albi)
  • Directions commerciales, hors agence Toulouse Languedoc

A défaut les autres services/Directions commerciales relèvent du régime RTT1 du lundi au vendredi


RTT2 du lundi au vendredi

Agence Toulouse Languedoc

ANNEXE 2 TYPOLOGIE D’AGENCES



Sont définis par l’accord :
• L’amplitude journalière de l’agence
• Les temps d’ouverture et de fermeture
• Le temps d‘information hebdomadaire

Les horaires des agences sont mentionnés à titre d’information mais la direction peut les faire évoluer en fonction des besoins de la clientèle.

RTT1 TYPOLOGIE D’AGENCES

Embedded Image

Embedded Image

Embedded Image
Embedded Image
Embedded Image

RTT2 TYPOLOGIE D’AGENCES

Embedded Image








Annexe 3: Modalités de décompte des jours ARTT

La méthode de calcul suivante sera appliquée :


1- Calcul du nombre de semaines travaillés dans l’année


Nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366)
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 28 jours de congés payés
- Nombre de jours chômés (ponts et flottants)
- Nombre de jours de régularisation 1607 H/ équité
- Jours ARTT
= Nombre de jours travaillés dans l’année

Nombre de jours travaillés dans l’année / 4,5 ou 5 jours de travail par semaine selon la modalité ARTT = Nombre de semaines de travail dans l’année


2- Calcul de la durée journalière de travail


Durée hebdomadaire de travail de référence soit 35 heures / 4,5 ou 5 jours de travail par semaine = Durée journalière de travail.

Exemple pour l’année 2021 :


1- Calcul du nombre de semaines travaillés dans l’année


Nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366)
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 28 jours de congés payés
- Nombre de jours de régularisation 1607 H
- Nombre de jours chômés (ponts et flottants)

- Jours ARTT : 2 ou 11 selon la modalité RTT


Nombre de jours travaillés dans l’année = 219 RTT 1 et 210 RTT 2



2- Calcul de la durée journalière de travail


35 / 4,5 ou 5 jours de travail par semaine = Durée journalière de travail :

7, 77 heures pour la RTT 1 ou 7 heures pour la RTT 2
















ANNEXE 3 : Liste indicative des services/directions dont les salariés ne bénéficient pas du régime d’horaires variables

  • Agences/Directions commerciales,
  • Gestion privée – Secteur Gestion Privée
  • Département grand pro / Aveyronnais de Paris

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas