L’Arénas 455, promenade des Anglais – BP 3297 – 06205 NICE Représentée par, en sa qualité de membre du Directoire en charge du Pôle Ressources,
Ci-après désignée « La CECAZ »
D’une part
ET :
Les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES dans l’Entreprise ci-dessous désignées :
Le Syndicat SNE-CGC représenté
Le Syndicat SNP-FO représenté
Le Syndicat SU-UNSA représenté
Ci-après dénommés « les partenaires sociaux »
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
PREAMBULE
Rappel du contexte
La CECAZ a conclu un accord d’entreprise relatif à la mise en place du compte épargne temps le 9 juillet 1997, modifié en dernier lieu par un avenant du 21 décembre 2016.
Le souhait de la CECAZ a toujours été que les salariés de l’entreprise puissent constituer une épargne leur permettant en cas de besoin de faire face à d’éventuels aléas, et le cas échéant d’anticiper un départ en retraite.
Une récente étude du dispositif met en exergue que seulement 38% de l’effectif de la CECAZ possède un CET. A cet effet, il est observé qu’environ 18% de ces collaborateurs l’utilisent en vue de constituer une épargne en temps et 82% en vue de constituer une épargne sous forme monétaire/salariale.
Or, la mise en place d’un tel dispositif collectif d’épargne doit pouvoir profiter à tous les collaborateurs pour susciter un nombre plus important de souscriptions au CET.
Par ailleurs, cette analyse a révélé que l’augmentation des droits acquis a généré une dette sociale de la Caisse de près de 10 M€ en 2024.
Ainsi, il a été fait le constat que l’avenant de révision de 2016 n’avait pas atteint l’objectif attendu à savoir susciter l’intérêt de toutes les catégories professionnelles de l’entreprise pour une épargne collective et sécurisée au travers du CET.
Il apparait donc nécessaire de mettre en place un nouvel accord de révision dont les objectifs sur lesquels les parties se sont entendues sont les suivantes :
susciter l’attrait du dispositif d’épargne afin de favoriser l’adhésion de toutes les catégories de personnels intéressées notamment en élargissant les possibilités de déblocage des droits acquis ;
tout en conservant la maîtrise et l’équilibre de la dette sociale en veillant au respect des dispositions légales auxquelles la CECAZ est tenue.
Articulation CET1/CET2
Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la mise en œuvre des grands principes généraux suivants :
Immobilisation de l’ancien dispositif CET
Le dispositif CET résultant de la pleine application de l’accord de 1997 et des avenants subséquents est totalement figé pour l’ensemble des droits à l’épargne acquis. Ce dispositif désormais ancien est dénommé CET 1.
Dans ce cadre les salariés bénéficiaires d’un CET 1 qui ont atteint ou dépassé le plafond maximal (cf infra) ne pourront pas prétendre au bénéfice du CET 2 tant que leurs droits n’auront pas été réduits en deçà dudit plafond.
Seules les revalorisations salariales le feront évoluer en valeur.
Toutefois, l’utilisation des droits ainsi figés dans le CET 1 se feront dans le cadre des modalités prévues à compter de l’article 4 du présent accord.
Un relevé de situation sera établi pour chaque collaborateur en date du 31 décembre 2024, afin d’apprécier le montant global de leur épargne et le respect des plafonds légaux.
En cas de dépassement des plafonds légaux définis par la garantie AGS, soit 2 plafonds annuels de Sécurité Sociale (équivalent à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage), les montants concernés (dépassements), dont le précédent avenant prévoyait la mise en place d’une garantie spécifique, seront conservés en l’état jusqu’à leur extinction par utilisation ou paiement tel que prévu à l’article 3 du présent accord.
Seuls les salariés qui utiliseraient leur CET 1 et viendraient à passer en dessous de la garantie AGS pourront dans ce cadre ouvrir un CET 2 qui ne s’alimentera de manière cumulative (CET1 + CET2) qu’à hauteur de ladite garantie.
Création du CET 2
Le CET 2 est ouvert à tous les collaborateurs dans les conditions définies au présent accord sous réserve du point (a).
Les droits et les obligations sont appréciés de manière cumulative au regard du CET 1 et CET 2.
******************************************
Aussi, le présent accord a pour objet de réviser l’accord relatif au compte épargne temps du 21 décembre 2016 et tous les avenants et accords antérieurs sur le sujet mais également de mettre fin à tout éventuel usage né de l’utilisation du CET par les collaborateurs.
Le présent accord d’entreprise a donc la nature juridique d’un accord de révision au sens de l’article L2261-8 du Code du travail.
LES DISPOSITIONS ET MODALITES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025 CONCERNANT LE CET2
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Il est rappelé que la possibilité de bénéficier d’un CET et des présentes dispositions conventionnelles est ouverte à toutes les catégories de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la CECAZ.
Tant l’ouverture du compte que son alimentation est basée sur la base du volontariat étant rappelé que la première affectation d’éléments par le salarié opère l’ouverture effective du compte.
Article 2 – ALIMENTATION DU CET2
Les présentes dispositions concernant le CET2 auront vocation à s’appliquer à compter du 01/01/2025.
2.1. Alimentation par le salarié
2.1.1. Alimentation en congés payés
Les partenaires maintiennent l’alimentation du CET par les éléments temporels suivants et ce, dans la limite de 15 jours cumulés maximum par année civile :
les jours de congés payés au-delà de la cinquième semaine (y compris reliquat CP N – 1);
les jours mobiles (non affectés) ;
les jours de non-fractionnement ;
les jours d’ancienneté.
Pour rappel, les cinq premières semaines de congés payés devront obligatoirement être prises par les collaborateurs.
Les salariés doivent faire connaitre leur décision de créditer leur compte épargne temps d’une partie de leurs congés payés à la fin de la période de référence d’acquisition des droits à congés (soit au cours du mois de novembre de la période concernée).
2.1.2. Alimentation en numéraire
Types d’apports
Les collaborateurs pourront alimenter leur compte épargne temps par le type d’apports suivants :
La gratification de fin d’année (13ème mois)
Pour la gratification de fin d’année (13ème mois) versée en décembre, il est rappelé que le salarié peut décider de convertir tout ou partie de cette prime en procédant via la plateforme Questions/Demandes.
Cette faculté concerne également les collaborateurs ayant choisi de percevoir la prime du 13ème mois en deux fois sur les mois de juin et décembre. Cette disposition ne concerne pas les collaborateurs ayant opté pour le versement du 13ème mois en mensuel. En pratique, le salarié dans cette situation, s’il souhaite épargner son 13ème mois, devra changer d’option de versement en début d’année civile.
La conversion se fait au moment du dépôt, soit le mois du paiement de la prime.
Le salaire du mois de décembre
Au-delà de la faculté d’épargner le 13ème mois comme évoqué ci-dessus, il est convenu entre les parties qu’il sera possible pour les collaborateurs d’épargner le mois de décembre dans la limite de 50% du montant mensuel global.
L’indemnité de départ ou de mise à la retraite (légale, statutaire et bonification le cas échéant).
Le salarié dont le départ ou la mise à la retraite a d’ores et déjà donné lieu à information de l’employeur ou du salarié pourra solliciter que, par anticipation, l’indemnité de départ à la retraite soit placée sur son compte épargne temps.
Ainsi, le collaborateur qui envisage d’aménager la fin de sa carrière, peut convertir tout ou partie de l’indemnité de départ en retraite théorique en jours supplémentaires portés à son compte épargne temps. Le cas échéant, l’indemnité de départ en retraite est calculée dans les mêmes conditions que si le salarié avait travaillé effectivement jusqu’à l’âge de la liquidation de ses droits à retraite.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait converti qu’une partie de son indemnité de départ en retraite, il percevra, lors de son départ effectif de l’entreprise une indemnité de départ en retraite à caractère différentiel.
Cette indemnité de départ à la retraite n’est pas éligible à l’abondement (ainsi le transfert de l’IDR dans le CET n’est ni éligible à l’abondement « fidélité », ni à l’abondement « fin de carrière » prévus à l’article 2.2 du présent accord).
La conversion se fait au moment du dépôt, soit le mois au cours duquel le salarié formule la demande de conversion.
Principe de la conversion en temps des sommes versées
La conversion en temps d’apports en numéraire s’effectuera en nombre de journées équivalent temps plein.
Pour calculer la fraction équivalente à la durée correspondant à une journée de travail effectif, il sera fait référence au salaire journalier calculé en fonction du montant du salaire de l’intéressé au moment de l’alimentation du compte et de l’horaire collectif applicable.
La rémunération prise en compte est donc la rémunération effective brute du mois de versement (salaire de base non proraté et avantages individuels acquis) :
Le collaborateur sera informé du solde de son CET par son bulletin de salaire mensuel et
par l’application MyLinkRH.
De plus, au cours du mois de janvier, il sera porté à la connaissance du collaborateur son relevé de compteurs annuels de l’année N-1 pour permettre une parfaite information de l’évolution de celui-ci (relevé de situation annuelle).
2.2. Abondement de l’employeur
L’abondement de l’entreprise au cours de la vie du CET 2 appelé « abondement fidélité »
L’abondement au bénéfice du collaborateur sera déterminé à compter de l’ouverture du CET2 sur la durée d’épargne et uniquement sur l’épargne en congés payés (tout type de congés) :
1er palier : 5 ans : 1 jour par tranche complète de 20 jours en CP épargnés.
2ème palier : 10 ans : 1 jour par tranche complète 20 jours en CP épargnés.
3ème palier : 15 ans : 1 jour par tranche complète 20 jours en CP épargnés.
4ème palier : 20 ans : 1 jour par tranche complète 20 jours en CP épargnés.
5ème palier : 25 ans : 1 jour par tranche complète 20 jours en CP épargnés.
Ainsi, à chaque palier il est convenu d’octroyer 1 jour d’abondement par tranche de 20 jours de CP épargnés. Le solde du nombre de jours de congés payés épargnés sera observé à l’issue des 5, 10, 15, 20 ou 25 ans après la date d’ouverture du CET2 c’est-à-dire sans cumul avec un palier inférieur au titre de l’année de calcul.
L’attribution de l’abondement sera réalisée selon l’exemple ci-dessous :
CET 2 ouvert en 2025, avec un solde de 45 jours en 2030 composé d’une épargne en
congés payés de 23 jours
numéraire de 22 jours
= Abondement « 5 ans » : 1 jour (1 palier de 20 jours dans l’épargne congés)
Puis en 2035, le solde passe à 68 jours, composé d’une épargne en :
congés payés de 43 jours
numéraire et abondement de 25 jours
= Abondement « 10 ans » : 2 jours (2 paliers de 20 jours dans l’épargne congés)
Cet abondement sera octroyé en janvier de l’année N+1 qui relève des 5, 10, 15, 20 ou 25 ans.
Le salarié qui utilise le CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière n’est plus éligible à l’abondement fidélité.
L’abondement de l’entreprise dans le cadre du congé de fin de carrière et du temps partiel de fin de carrière
L’abondement de l’entreprise pour le CET 2 se déterminera de la façon suivante :
Abondement de fin de carrière : L’abondement est fixé à 30 % sur les jours épargnés issus des congés pour un départ en congé fin de carrière ou un temps partiel de fin de carrière financé par le CET 2.
L’abondement en jours de congé sera arrondi à la demi-journée supérieure dans la limite de 60 jours pour un temps plein et au prorata du temps de travail pour un temps partiel.
Les jours issus de l’épargne en numéraire ainsi que les jours obtenus par l’abondement « fidélité » ne seront pas abondés.
L’abondement de l’entreprise dans le cadre de l’investissement de jours pris par le collaborateur afin de poursuivre des œuvres sociales et humanitaires
Tout collaborateur qui justifiera d’un investissement en temps dans des œuvres sociales et/ou humanitaires à titre bénévole (associations caritatives et à but non lucratif) bénéficiera d’un abondement, sur présentation d’un justificatif.
La période de prise de ces jours sera soumise à validation du hiérarchique afin de ne pas perturber le fonctionnement du service notamment en cas d’autres absences programmées ou non au sein de l’équipe concernée ou en période de forte activité.
A ce titre, l’entreprise abondera :
Pour un investissement à titre bénévole de 1 à 5 jours par année civile, l’abondement sera d’1 jour.
Pour un investissement à titre bénévole de 6 à 10 jours par année civile, l’abondement sera de 2 jours.
Pour un investissement à titre bénévole de 11 à 15 jours par année civile, l’abondement sera de 3 jours.
Pour un investissement à titre bénévole de plus de 15 jours par année civile, l’abondement en jours sera de 5 jours.
L’abondement sera porté dans le compteur CET du salarié le mois suivant l’évènement.
Plafond de l’alimentation
Il est rappelé que pour chaque salarié concerné, les droits épargnés au CET ne peuvent excéder le plafond prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 6*15 456 euros donc 92 736€ à ce jour en mai 2024). Une fois ce plafond atteint, le CET ne peut plus être alimenté par le salarié tant que ce dernier ne l’a pas utilisé pour partie et qu’il n’a pas réduit ses droits capitalisés en deçà du plafond susvisé.
Article 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
3.1. Les congés concernés
Le compte épargne temps pourra être utilisé pour indemniser :
les congés légaux non ou non totalement rémunérés (parental d’éducation, création d’entreprise, sabbatique, …)
le congé pour convenance personnelle de l’article 64 du statut du personnel ;
le congé de fin de carrière ;
les congés pour convenance personnelle hors statut, d’une durée minimale de deux semaines consécutives.
l’absence pour action humanitaire.
Les délais relatifs aux demandes des différents congés énumérés ci-dessus sont ceux fixés aux différents textes qui les instituent. Il en va de même de leurs modalités respectives (forme de la demande, possibilité de report, simultanéité de plusieurs congés, …).
Le salarié qui désire financer, en totalité ou en partie l’un des congés visés ci-dessus par la liquidation de droits inscrits au crédit de son compte épargne temps doit en adresser la demande à la Direction en charge des Ressources Humaines au moins deux mois à l’avance.
S’agissant du congé pour convenance personnelle de deux semaines, prévu au présent accord, les parties se sont entendues pour que ce congé soit soumis préalablement à l’autorisation du Manager et de la Direction en charge des Ressources Humaines.
3.2. Monétisation exceptionnelle du CET
3.2.1. Monétisation au regard d’évènements exceptionnels
Le compte épargne temps peut être monétisé en tout ou partie pour les évènements exceptionnels définis légalement pour le déblocage anticipé du PEE, ou de tout autre évènement qui sera apprécié au cas par cas par la Direction en charge des Ressources Humaines.
Pour rappel à ce titre, les cas de déblocage anticipé des droits pour le PEE sont annexés au présent accord (cf. annexe1).
3.2.2. Monétisation pour les proches-aidants Les collaborateurs se trouvant dans une situation de proche-aidant pourront également procéder à la monétisation de leur compte épargne temps dans la limite de 4 semaines par année. Pour ce faire, le collaborateur devra faire valoir sa demande au moins 1 mois avant auprès de la Direction en charge des ressources humaines.
3.2.3. Monétisation libre
Par ailleurs, les partenaires sociaux se sont entendus pour permettre, tous les deux ans, la monétisation de l’équivalent de 15 jours figurant sur le compte épargne temps sans que les salariés n’aient à justifier d’un motif particulier.
Il est précisé que cette période de deux ans sera appréciée à l’égard de la date de la dernière demande de monétisation formulée à ce titre.
3.3. Financement d’un temps partiel
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un temps partiel parental, choisi ou de fin de carrière.
3.4. Rachat de trimestres
Le compte épargne de temps peut être utilisé par le salarié pour lui permettre de racheter des trimestres afin de compléter sa carrière en vue de sa retraite sous réserve de présenter un justificatif.
3.5. Indemnisation du congé
3.5.1. Calcul de l’indemnité
L’indemnité versée à l’occasion des utilisations visées au présent accord est calculée sur la base du salaire brut horaire (salaire de base et avantages individuels acquis) perçu par le salarié au moment du déblocage.
3.5.2. Versement de l’indemnité
Les versements sont effectués mensuellement par l’entreprise sous forme de rémunération pendant la durée du congé ou jusqu’à épuisement des droits. Les charges sociales seront prélevées et un bulletin de salaire sera délivré au salarié aux dates normales de paie.
La rémunération pourra être lissée sur toute la durée du congé afin d’assurer une ressource régulière au salarié.
3.6. Rupture des relations contractuelles
En cas de rupture des relations contractuelles pour quelque cause que ce soit, les droits correspondants à un abondement de l’entreprise seront annulés à l’exception des départs à la retraite, des mobilités Groupe et en cas de décès.
Le salarié perçoit une indemnité équivalente aux droits acquis au jours de la rupture des relations contractuelles multipliée par son salaire journalier.
3.7. Priorités de déblocages du CET
Les priorités de déblocage seront opérées de la manière suivante :
CET 1
CET 1
CET 2
CET 2
CLASSIQUE INTERESSEMENT 13ème MOIS ET IDR et épargne numéraire CP et abondement
ARTICLE 4 - MUTATION DANS LE GROUPE CAISSE D’EPARGNE (transfert tripartite)
En cas de mutation dans un autre établissement du Groupe BPCE, le crédit inscrit au compte d’épargne temps du salarié est transféré et inscrit dans celui de l’établissement d’accueil. Ces dispositions sont applicables sous réserve que l’établissement d’accueil dispose d’un compte épargne temps et qu’il accepte le principe du transfert.
Article 5 – TRANSFERT DE L’EPARGNE TEMPS VERS UN PERCOL-I
Les bénéficiaires d’un compte épargne temps peuvent verser au sein du PERCOL I leurs droits inscrits sur ce compte dans la limite de 10 jours de congés par an (hors jours issus de l’abondement de l’entreprise) lors d’une campagne annuelle spécifique fixée par l’entreprise au moyen d’un support dédié.
Cette opération constitue un transfert conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
L’utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’un congé a pour conséquence :
La suspension du contrat de travail du salarié, cette période n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, elle ne générera pas de droits à congés annuels ni de gratification de fin d’année (13èmemois) en ce qui la concerne.
Le salarié continue de bénéficier des couvertures offertes par la mutuelle (régime de frais de santé) et l’organisme de prévoyance durant le temps où il perçoit une rémunération ;
Le collaborateur demeure inscrit à l’effectif de l’entreprise. Il est électeur et éligible aux élections professionnelles même s'il n’est pas présent au moment de l'élection dans l'entreprise.
Les collaborateurs, utilisant leur compte épargne temps dans le cadre du financement d’un temps partiel, seront assimilés aux collaborateurs à temps partiel.
Article 7 –GARANTIE DES DROITS CAPITALISES DANS LE CET
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garanties par l’AGS (Association pour la garantie des salaires) dans une limite fixée par décret. Pour chaque salarié concerné, les droits épargnés au CET ne peuvent excéder le plafond prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 6*15 456 euros donc 92 736€ à ce jour en mai 2024). Une fois ce plafond atteint, le CET ne peut plus être alimenté par le salarié tant que ce dernier ne l’a pas utilisé pour partie et qu’il n’a pas réduit ses droits capitalisés en deçà du plafond susvisé.
L’atteinte du plafond est évaluée en cumulant les droits acquis dans le CET 1 et le CET 2.
SUR LES DROITS EPARGNE ACQUIS AU 31/12/2024 ET LES MESURES TRANSITOIRES ARRETEES
Afin de permettre la transition des nouvelles dispositions visées ci-avant, il a été convenu, dans un souci de ne pas pénaliser les collaborateurs particulièrement concernés par le départ en congé/temps partiel de fin de carrière, d’aménager le dispositif au regard des situations identifiées à la date de signature des présentes.
Ainsi :
Pour les collaborateurs se trouvant déjà en situation de congé/temps partiel de fin de carrière et bénéficiant déjà des dispositions conventionnelles de l’accord du 21 décembre 2016
Ces collaborateurs continueront de bénéficier des anciennes dispositions de l’accord du 21 décembre 2016 jusqu’à expiration du congé.
Pour les collaborateurs ayant fait connaître avant le 31/12/2024 leur souhait de bénéficier d’un congé/temps partiel de fin de carrière qui débuterait à compter du 1er janvier 2025
Les dispositions applicables à ces collaborateurs seront celles régies par l’accord du 21 décembre 2016 jusqu’à expiration de leur congé.
Pour les collaborateurs ayant fait connaître à compter du 1er janvier 2025 leur souhait de bénéficier d’un congé/temps partiel de fin de carrière
Les nouvelles dispositions leur seront applicables.
Autrement dit, les droits à l’épargne acquis à la date de signature des présentes seront nécessairement immobilisés et les collaborateurs concernés ne pourront prétendre à se voir appliquer les dispositions anciennes qui n’existeront donc plus à compter du 1er janvier 2025.
Article 8 – DUREE, PRISE D’EFFET ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Il est précisé qu’un suivi de l’accord sera mis en place par le biais d’une commission de suivi qui sera réunie tous les 3 ans à compter de la prise d’effet de l’accord. Celle-ci sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire de ce présent accord et de deux représentants de la Direction.
L’objectif de cette commission sera de faire un bilan de la mise en place de l’accord et d’étudier d’éventuels aménagements.
Article 9 – ADHESION
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord et qui existerait au sein de l’Entreprise, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du Code du travail.
Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
Article 10 – REVISION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de son cadre juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.
En pratique, toute demande de révision devra :
être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.
Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.
L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L2261-9 Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également dénoncer le présent accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision aux autres parties signataires et en informer la DREETS ainsi que l’ensemble du personnel.
ARTICLE 12 – SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA REVISION
En application de l’article L2261-8 du Code du travail, le présent accord se substitue de plein droit et dans sa totalité, aux stipulations de l’accord du 9 juillet 1997 et tous ses avenants.
Il se substitue également à l’ensemble des dispositions applicables au sein de l’Entreprise et ayant le même objet et ce, quelle que soit leur nature juridique (convention collective nationale, accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur, usage d’entreprise, accord atypique, note de service, etc.).
Ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, la prise d’effet de cet accord entraine notamment, et pour les dispositions ayant le même objet, la non-opposabilité de l’accord d’entreprise du 9 juillet 1997 et de l’avenant du 21 décembre 2016 à chacune des parties, ces dispositions conventionnelles devenant par là même sans objet.
Le présent accord de révision est directement opposable à l’Entreprise et aux salariés, lesquels ne peuvent pas prétendre au maintien des conditions antérieures sous réserves de la période transitoire visées au grand II.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord de révision sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire papier de l’accord adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Fait à Nice, le 25 Juillet2024, en 4 exemplaires originaux,
Pour la Direction de la CAISSE D’EPARGNE COTE DAZUR
Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources
Pour l’organisation syndicale SU-UNSA -
Pour l’organisation syndicale SNP-FO -
Pour l’organisation syndicale SNE-CGC -
ANNEXE 1
Cas de déblocage anticipé (Article R3324-22)
Précisions
Justificatifs à fournir par le collaborateur
1. Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
Pour l'acquisition d'un bien existant, le fait générateur est la date de signature du contrat de vente. Cela étant, la promesse ou le compromis de vente peuvent être admis dans les conditions mentionnées ci-contre.
Demande dans les 6 mois à compter du fait générateur.
Un déblocage anticipé peut être obtenu en cas d'acquisition ou d'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.
Le déblocage a pour objet de permettre à l'intéressé de constituer ou de compléter son apport initial, dans la limite de la différence entre le prix total d'acquisition et la somme du prêt principal, du prêt familial et du prêt accordé au titre de la participation de l'employeur à l'effort de construction.
L'acquisition de la résidence doit être réalisée en
pleine propriété, c'est-à-dire en usufruit et en nue-propriété
• Acquisition d'un
bien existant :
- Acte notarié correspondant ou compromis de vente. Dans ce dernier cas, une attestation sur l'honneur du salarié doit être jointe à la demande de déblocage précisant qu'il s'engage à fournir l'acte notarié et à restituer le montant des sommes débloquées si l'événement ne se réalise pas.
- En cas de prêt, un plan de financement émanant de l'établissement de crédit doit être joint, qui fait apparaître le montant de l'apport personnel du salarié. Le montant du déblocage anticipé de l'épargne salariale est au plus égal à celui de l'apport personnel.
- En l'absence de prêt, une attestation sur l'honneur du salarié doit être jointe à la demande de déblocage indiquant que les sommes débloquées sont destinées au financement de sa résidence principale.
•
En cas de vente en l'état futur d'achèvement (Véfa)
Le fait générateur est la signature du contrat Véfa
L'intégralité des sommes peut être débloquée soit à la signature de ce contrat, soit à la date de livraison. Compte tenu du principe du versement unique pour un même fait générateur, il n'est pas possible de procéder à des déblocages successifs à chaque appel de fonds.
• Acquisition d'un bien en l'état futur d'achèvement : - contrat de vente
•
En cas d'agrandissement
Il est évoqué ici une surface habitable nouvelle, ce qui exclut les garages, sous-sols, caves, terrasse etc.
• Agrandissement : - permis de construire ou déclaration préalable des travaux ; - possibilité de demander des plans ou des justificatifs de la création d'une surface habitable nouvelle.
• Le déblocage est subordonné à
l'occupation immédiate du logement comme résidence principale. Par dérogation, il peut être accordé aux salariés approchant l'âge de la retraite s'ils s'engagent à remplir cette condition avant le 1er janvier de la 3e année suivant celle du déblocage.
Le salarié doit déposer sa demande de déblocage avant d'entrer dans les lieux
• Acquisition d'une résidence principale par un salarié dont le départ en retraite s'effectuera dans les 3 ans : attestation sur l'honneur certifiant l'engagement de faire de l'immeuble sa résidence principale dans les 3 ans qui suivent la demande de déblocage.
• Acquisition par auto-construction : permis de construire et facture d'achats de matériaux de gros œuvre ou devis accepté à condition que des arrhes aient été payées.
•
Les bénéficiaires dont la résidence principale a été endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel peuvent obtenir le déblocage anticipé pour sa remise en état.
Les travaux pouvant donner lieu à déblocage sont ceux touchant à la structure de l'habitation et qui sont indispensables pour préserver son intégrité : par exemple, murs, charpente, toiture, fenêtres et portes.
• Catastrophe naturelle : référence de l'arrêté préfectoral et déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances ou expertise de l'assurance et devis accepté (ou facture des dommages matériels).
•
En cas de rénovation énergétique de la résidence principale
Concerne l'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation
• Tout document permettant de justifier des travaux envisagés dans la résidence principale
2. Cessation du contrat de travail
•
La cessation du contrat de travail, quel qu'en soit le motif (licenciement, démission, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite, fin de CDD, rupture du contrat au cours de la période d'essai…), permet le déblocage immédiat. La cessation du contrat de travail est effective à la date à laquelle la relation contractuelle se termine (fin du préavis)
Pas de délai de demande.
Selon l'administration, la mobilité au sein d'un groupe n'entraîne pas le déblocage de la participation.
• Salarié : certificat de travail ou, à défaut, attestation de l'employeur certifiant la date de cessation du contrat de travail ; attestation d'admission à la retraite si elle comporte l'indication de la date de cessation du contrat de travail ; homologation de la rupture conventionnelle par l'administration.
3. Création ou reprise d'entreprise
Par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs.
Demande dans les 6 mois à compter du fait générateur. Ouvre droit à déblocage anticipé la création ou la reprise.
• Création d'entreprise : extrait K bis ou récépissé d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises.
• Entreprise en cours de création : déclaration sur l'honneur du bénéficiaire s'engageant à fournir l'extrait K bis et les statuts dès la création officielle de l'entreprise et récépissé de son enregistrement auprès du guichet unique formalites.entreprises.gouv.fr et projet de statuts. Dans ce cas, le fait générateur est la déclaration sur l'honneur du bénéficiaire. Les sommes versées postérieurement à cette déclaration ne peuvent être débloquées.
• Exercice d'une profession non salariée : pour les professions réglementées, attestation professionnelle revêtue du numéro d'agrément ou récépissé d'inscription au RCS ou au registre national des entreprises.
• Pour la création/reprise par la personne liée au bénéficiaire par un Pacs : attestation établie par le greffier du tribunal judiciaire qui a enregistré la déclaration de Pacs ou extrait d'acte de naissance mentionnant la déclaration de Pacs.
•
Reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail.
• Reprise d'entreprise : mêmes pièces que pour la création et statuts modifiés.
• L’installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée (activité libérale notamment), ou l'acquisition de parts sociales d'une Scop.
• S'agissant de l'acquisition de parts sociales d'une
Scop, le déblocage ne peut intervenir qu'à concurrence du montant des parts acquises.
• Acquisition de parts de Scop : attestation de souscription délivrée par la coopérative avec déclaration sur l'honneur du salarié attestant que le déblocage est destiné à l'opération ou statuts modifiés de la Scop.
• Dans le cas où le créateur de l'entreprise est un
enfant du salarié, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un Pacs et où il est lui-même titulaire de droits à participation, il peut demander la mise à disposition de tout ou partie de ses droits.
• Pour la création/reprise par le conjoint ou l'enfant : livret de famille.
4. Invalidité
L'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ouvre droit à déblocage dès lors qu'elle :
Le salarié, qui remplit lui-même la condition d'invalidité ou ses enfants ou son conjoint, peut donc demander le déblocage de son épargne à tout moment.
Pas de délai de demande.
Classement de la 2e ou la 3e catégories prévues à l'article L 341-4 du CSS ou qui a été reconnue par la CDAPH ou, antérieurement, par la Cotorep, la CDES ou la MDPH) ou par le président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
• Attestation de la caisse régionale de sécurité sociale (ou organisme débiteur de la pension d'invalidité) précisant que l'intéressé est classé dans la 2e ou la 3e catégories prévues à l'article L 341-4 du CSS ou notification de l'attribution d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale consécutive au classement dans l'une des catégories précitées.
• Décision de la (CDAPH) et fourniture de la carte invalidité ou de la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » prévue à l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles délivrée par cette commission.
• Pour l'invalidité de la personne liée par un Pacs : attestation établie par le greffe du tribunal judiciaire ou extrait d'acte de naissance mentionnant la déclaration de Pacs.
• Pour l'invalidité du conjoint ou d'un enfant : copie complète du livret de famille.
5. Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs (avec au moins un enfant)
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un Pacs assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la
résidence habituelle, unique ou partagée, d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.
Demande dans les 6 mois à compter du fait générateur.
La garde et, a fortiori, la garde provisoire d'un enfant ne constituent pas un cas de déblocage anticipé.
• Divorce : jugement de divorce + certificat de non-appel, non-pourvoi, acte d'acquiescement ou acte d'état civil, prévoyant la résidence habituelle d'au moins un enfant au domicile du demandeur ou ordonnance du juge aux affaires familiales (JAF).
Pour les cas de divorce avec consentement mutuel, convention définitive homologuée par le JAF prévoyant la résidence d'au moins un enfant au domicile du demandeur.
• Séparation d'un couple marié ou non marié : ordonnance ou jugement du JAF prévoyant la résidence habituelle d'au moins un enfant au domicile du demandeur, ou convention entre parents prévoyant cette résidence.
• Dissolution de Pacs : extrait d'acte de naissance avec mention en marge modificative de l'état civil du Pacs et jugement (ou extrait du jugement) du JAF prévoyant la résidence habituelle d'au moins un enfant au domicile du demandeur ou ordonnance du JAF prévoyant la résidence de l'enfant dans les mêmes conditions, ou encore convention entre parents prévoyant cette résidence.
6. Décès de l'intéressé
Pas de délai de demande
Les ayants droit doivent demander la liquidation totale des avoirs du salarié décédé avant le septième mois suivant la date du décès.
Décès du bénéficiaire :
- Notaire a été chargé de la succession : acte de décès ou acte de notoriété délivré par ce dernier ;
- Dans le cas contraire : => Si inférieur à 5 000 €, acte de notoriété ou certificat d'hérédité à produire ; s =>Si égal ou supérieur à 5 000 €, acte de décès et acte de notoriété délivré par un notaire ou certificat de propriété. =>Si cohéritiers majeurs
, joindre justificatif des procurations signées en faveur de l'un d'eux par les autres cohéritiers.
• Décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs
• Décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs : joindre un extrait de l'acte de décès et livret de famille, ou extrait d'acte de naissance avec mention en marge de la dissolution du Pacs ou attestation établie par la mairie ou le notaire ayant enregistré la déclaration du Pacs.
7. Mariage ou conclusion d'un Pacs
• Les partenariats civils étrangers reconnus par le droit civil français sont acceptés.
Demande dans les 6 mois à compter du fait générateur.
Le concubinage ne constitue pas un cas de déblocage anticipé.
Si mariage célébré à l'étranger : date de retranscription du mariage est le point de départ du délai de 6 mois.
• Mariage : Extrait d'acte de mariage ou copie du livret de famille
• Pour le Pacs : attestation de la mairie (ou du greffier du tribunal judiciaire)
8. Naissance ou adoption
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge.
Demande dans les 6 mois à compter du fait générateur.
Les pièces justificatives doivent prouver l'existence de 3 enfants à la charge du foyer.
• Attestation de la CAF justifiant l'existence de trois enfants à charge ou livret de famille si les enfants sont mineurs de parents identiques.
• Naissance : extrait d'acte de naissance ou copie du livret de famille et attestation de la CAF ;
• Adoption : attestation délivrée par le conseil général.
• En cas d’enfant majeur : attestation sur l’honneur qu’il est la charge du foyer.
9. Surendettement
Pas de délai de demande
• Ordonnance du juge ou notification plan arrêté par la BDF.
10. Violences conjugales
• Les violences commises contre le salarié par son actuel ou ancien
conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs.
Pas de délai de demande.
Les faits doivent avoir donné lieu à une ordonnance de protection ou relever de circonstances aggravantes ainsi qu’avoir donné lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
• Une ordonnance de protection délivrée par le JAF ou un document attestant des faits de violences conjugales relevant de l'article 132-80 du Code pénal - Ouverture d'une information par le procureur de la République ; - Composition pénale ; - Alternative aux poursuites (rappel à la loi, médiation, etc.) ; - Saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction ; - mise en examen ; - condamnation pénale même non définitive.
11. Proche aidant
• L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche.
Concerne la notion de proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail qui visent pour le premier : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par PACS, un ascendant, descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L512-1 du CSS, etc.
• Justifier du lien de parenté (livret de famille), de la perte d’autonomie ou du statut d’handicapé, et de la nécessité de l’assistance du proche (ex : certificat médical, reconnaissance RQTH etc)
12. Achat d’un véhicule propre
Le véhicule « propre » doit répondre aux dispositions de l’article de l'article R. 311-1 du code de la route, soit correspondre à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
Le véhicule peut également être un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.