Accord d'entreprise CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON

Accord sur la NAO 2024 au sein de la CELR

Application de l'accord
Début : 13/02/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON

Le 08/02/2024


(suppression image)

Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire
au titre de l’année 2024 au sein de la CELR


Entre d’une part, la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon dont le siège social est 254, rue Michel Teule, 34184 Montpellier, représentée par, Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources,

Et d'autre part les Organisations Syndicales Représentatives :

- C.F.D.T. représentée par , délégué syndical
- F.O représentée par M. , délégué syndical
- S.U-U.N.S.A. représenté par , délégué syndical
- S.N.E-C.G.C représenté par M, délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1, L 2242-13 et L 2242-15 et suivants du Code du travail, la Direction de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024.

Une première réunion s’est ainsi tenue le 18 janvier 2024, au terme de laquelle ont été arrêtés :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation ;
- les modalités de déroulement de la négociation.

Cette réunion a également permis l’expression des premières revendications syndicales auprès de l’employeur.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées le 1er et 8 février 2024.

Elles ont notamment échangé sur les dispositions de l’accord de Branche Caisses d’Epargne signé le 18 décembre 2023, lequel prévoit :
  • Une augmentation générale pérenne des salaires de 1,7%, avec un plancher de 550 €, au 1er janvier 2024 ;
  • Une enveloppe d’augmentations individuelles pour 2024 fixée à hauteur de 1.3% (du salaire annuel de base apprécié au 31 décembre 2023 et versé à l’ensemble des collaborateurs en CDI sur l’intégralité de l’exercice 2023 ainsi que des éléments figurant sous l’intitulé avantages individuels acquis versés en 2023).



C’est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions ci-après et qu’elles ont par ailleurs souhaité poursuivre les actions visant au développement et à la modernisation des dispositifs d’épargne salariale en CELR avec :
  • L’adhésion de la CELR au Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOL-I) du Groupe BPCE ;
  • La mise en œuvre d’un abondement exceptionnel de l’investissement au sein du PEE de l’intéressement versé en 2024 (au titre de l’exercice 2023 selon les conditions et modalités fixées par l’accord d’intéressement 2021-2023) dont les modalités sont définies dans le cadre d’un avenant à l’accord portant Règlement de Plan d’Epargne d’Entreprise de la CELR.
Compte tenu des spécificités techniques et de la nature de ces mesures, ces dernières font l’objet de deux accords distincts. Néanmoins, les parties reconnaissent que ces mesures ont été convenues dans le cadre des présentes négociations et constituent un tout indivisible du présent accord.

Article 1 : Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Les partenaires sociaux sont convenus du versement, en février 2024, d’une nouvelle prime de partage de la valeur, telle que prévue par les lois 2022-1158 du 16 août 2022 et 2023-1107 du 29 novembre 2023, dans les conditions et modalités définies ci-dessous.

  • Bénéficiaires et date de versement
Sont éligibles au paiement de la prime de partage de la valeur, l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon à la date de son versement, lequel interviendra avec le salaire du mois de février 2024 (prévu à titre indicatif le 27 février 2024).

  • Montant de la prime et modulation
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1000 (mille) euros bruts par bénéficiaire pour une présence effective à temps complet sur toute l’année écoulée (soit sur les 12 mois précédents son versement, du 1er février 2023 au 31 janvier 2024).

Le montant individuel de la prime sera calculé au prorata :
- de la durée de présence effective au cours des douze mois précédents son versement. Il est dans ce cadre précisé que sont assimilées à de la présence effective pour le calcul de cette prime les absences visées par l’article L 3141-5 et le chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.…) ;
- et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Il est rappelé que cette prime est exonérée de cotisations sociales et soumise à impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies par les lois n°2022-1158 du 16 août 2022 et 2023-1107 du 29 novembre 2023.

  • Principe de non-substitution
Cette prime exceptionnelle ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur au sein de la CELR et intervient en complément de ces éléments.

Article 2 : Mesures Salariales

Consciente que l’attractivité et la fidélisation des talents sont des enjeux de compétitivité dans un secteur bancaire en constante évolution, la CELR a souhaité valoriser l’engagement et l’expertise des métiers du réseau commercial. Les parties sont ainsi convenues de consolider les leviers de reconnaissance et de renforcer la lisibilité dans le parcours professionnel de chaque collaborateur avec :
  • La revalorisation des salaires minimaux d’entrée dans l’emploi (embauche et nomination) ;
  • La création et l’affichage de niveaux de classification minimums sur chaque métier ;
  • Le principe de promotion et d’augmentation salariale dans l’emploi, sous condition de performance et d’ancienneté dans l’emploi.

Il est précisé pour l’application des présentes dispositions que :
  • Le salaire de référence annuel brut retenu est un montant théorique établi, en base temps complet, en application de la formule suivante : (Montant du salaire brut de base mensuel + montant brut des éventuels avantages individuels acquis du mois) x 13 ;
  • Les collaborateurs éligibles sont les collaborateurs en CDI percevant une rémunération par l’entreprise.

Pour la première application des présentes dispositions, le salaire mensuel retenu sera celui de mars 2024 pour les collaborateurs percevant une rémunération au titre de ce mois.

Les dispositions ci-après remplacent toutes dispositions antérieures ayant le même objet et notamment les dispositions de l’article 2 de l’accord relatif à la NAO 2022 en date du 10 février 2022.

2.1 Revalorisation des salaires minimaux d’entrée dans l’emploi


Les parties sont convenues de revaloriser les salaires minimums annuels bruts d’entrée dans l’emploi (recrutement ou nomination) et d’y associer un niveau de classification minimum, selon les référentiels suivants :

Emploi
Salaire de référence annuel brut minimum
Niveau de Classification minimum
Conseiller Clientèle
26 000 euros
D
Gestionnaires Clientèle Particuliers
29 000 euros
E
Chargé de Développement des Crédits Immobiliers
29 000 euros
E
Gestionnaires Clientèle Tutelles
29 000 euros
E
Gestionnaires Clientèle Patrimoniale
33 000 euros
F
Gestionnaires Clientèle Professionnels
33 000 euros
F
Chargés d’Affaires Gestion Privée
35 000 euros
G
Directeurs d’Agence Catégorie C
Directeurs d’Agence Catégorie B
Directeurs d’Agence Catégorie A
35 000 euros
39 000 euros
43 000 euros
H
H
H

Pour les salariés en poste, cette mesure prendra effet le 1er avril 2024.

2.2 Principe de promotion et d’augmentation salariale dans l’emploi, sous condition de

performances et d’ancienneté dans l’emploi

Par ailleurs, et afin de permettre à chaque collaborateur d’être acteur de sa propre évolution professionnelle, les parties sont convenues de la construction d’une politique de promotion dans l’emploi au sein du réseau commercial.

Cette évolution sera mise en œuvre au terme d’une période de 24 mois d’ancienneté continue dans l’emploi au sein de la CELR, et sous réserve d’être évalué en maitrise de son emploi dans le cadre de la dernière campagne annuelle d’appréciation réalisée (à titre indicatif à ce jour, correspond à l’appréciation globale de compétence 3,4 ou 5), selon les référentiels suivants :

Emploi
Salaire de référence annuel brut minimum
Niveau de Classification minimum
Gestionnaires Clientèle Particuliers
31 000 euros
F
Chargé de Développement des Crédits Immobiliers
31 000 euros
F
Gestionnaires Clientèle Tutelles
31 000 euros
F
Gestionnaires Clientèle Patrimoniale
35 000 euros
G
Gestionnaires Clientèle Professionnels
35 000 euros
G
Chargés d’Affaires Gestion Privée
40 000 euros
H
Directeurs d’Agence Catégorie C
Directeurs d’Agence Catégorie B
Directeurs d’Agence Catégorie A
37 000 euros
41 000 euros
45 000 euros
H
H
I

Au-delà, les Gestionnaires de Clientèle Professionnels seront promus en classification H, leur rémunération annuelle ne pouvant dans ce cadre être inférieure à 37 000 € bruts annuels, sous réserve :
  • De compter 36 mois d’ancienneté continue dans l’emploi et 12 mois d’ancienneté continue au sein de la classification G ;
  • D’être évalué en maitrise de son emploi (à titre indicatif à ce jour, correspond à l’appréciation globale de compétence 3,4 ou 5) dans le cadre de la dernière campagne annuelle d’appréciation réalisée.
Les revalorisations salariales et promotions seront mises en œuvre dans le cadre de deux campagnes annuelles (à titre indicatif en juillet et décembre). Les mesures en découlant seront cependant rétroactivement mises en œuvre au premier jour du mois au cours duquel les conditions de déclenchement sont remplies (mois de la clôture de la Campagne annuelle d’appréciation ou acquisition de l’ancienneté dans l’emploi ou la classification).

En tout état de cause, il est précisé que les salariés répondant à ces critères de performance et d’ancienneté dans l’emploi, bénéficient d’une revalorisation dans la limite des montants précédemment fixés, cette dernière ne pouvant avoir pour effet de porter la rémunération annuelle brute à un montant supérieur au salaire de référence annuel brut minimum défini pour chaque emploi. En revanche, ils pourront bénéficier d’une progression de leur classification selon les conditions, limites et modalités fixées ci-avant.
Cette mesure entre en vigueur au 1er avril 2024 pour les salariés en poste. Pour ce faire, l’éligibilité des collaborateurs sera déterminée en regard :
  • De l’ancienneté dans l’emploi continue acquise au 1er avril 2024 ;
  • De l’appréciation au titre de la campagne annuelle d’appréciation des compétences et des performances réalisée en 2024 au titre de l’année 2023.

Article 3 : Mobilité Douce

La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a toujours accompagné les transformations de la société. Dans le contexte environnemental actuel, la CELR souhaite répondre aux attentes des clients et des collaborateurs en développant une politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale volontariste, qui est par ailleurs un pilier du Plan Stratégique de la CELR.

C’est ainsi que dans un souci de limiter l’impact carbone et d’accompagner les collaborateurs dans cette démarche environnementale la CELR s’inscrit depuis plusieurs années dans un objectif de valorisation des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement (modes de transport sans moteur qui ne génèrent pas de pollution ou de gaz à effet de serre).

En ce sens, les parties conviennent de renouveler le principe de mise en œuvre de mesures destinées à réduire l’impact carbone des collaborateurs dans le cadre de leur déplacement professionnel et à favoriser l’évolution des comportements individuels et collectifs en matière de mobilité.

  • Enveloppe Vélo Electrique
Depuis 2021, la CELR a mis en place une enveloppe annuelle spécifique de 100 000 euros destinée à favoriser le déplacement des collaborateurs dans le cadre de l’utilisation de vélos à assistance électrique (aide à l’acquisition et aménagements spécifiques).

Compte tenu du succès de ce dispositif, les parties conviennent de le renouveler en allouant une enveloppe de 100 000 €, au titre de l’année 2024, répartie comme suit :
  • Dans la limite de 25 000 €, au titre de travaux d’aménagement sur les sites les plus utilisés (parkings sécurisés, bornes de charge et vestiaires notamment).
  • Le reste de l’enveloppe dédiée à une aide directe aux collaborateurs souhaitant acquérir un Vélo à Assistance Electrique (VAE) afin d’effectuer tout ou partie de leur trajet domicile-travail. L’accompagnement financier est fixé à hauteur de 50 % du prix du VAE, dans la limite de 750 € et de l’enveloppe globale allouée.
Les modalités de mise en œuvre et règles de priorité seront définies par note de service publiée sur l’intranet d’ici le mois d’avril 2024 au plus tard.


  • Prise en charge des frais de transport en commun
La loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 a mis en place, de façon temporaire, une exonération complémentaire de cotisations et contributions sociales de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnements souscrits par des salariés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, à hauteur de 75% ( i.e au lieu de 50 %).

La loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023 a prolongé cette exonération complémentaire de cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2024.

Ayant souhaité se saisir de cette faculté, dans les conditions et limites fixées par les textes, les parties sont convenues de maintenir la prise en charge par l’employeur de ces frais d’abonnement, telle que définie par les articles L3261-2 et R3261-1 et suivants du Code du travail, à hauteur de 75 % au titre de l’année 2024.

Cette disposition prendra fin le 31 décembre 2024.

Article 4 : Indemnités Kilométriques

L’indemnité kilométrique applicable au remboursement des frais professionnels, telle que prévue par les articles 2.1 et 3 de l’accord sur le dispositif de défraiement de la mobilité géographique et le remboursement des frais professionnels à la CELR du 29 mars 1996, modifié par avenants des 1er mars et 22 décembre 2005 et 4 mars 2008 et par décision unilatérale du 30 mars 2012, bonifiée par Décision du Directoire du 31 mars 2022, est portée de 0.52 €/km à 0.60 €/km.

Cette mesure est applicable à compter du 1er avril 2024.


Article 5 : Durée de l’accord, révision, dénonciation et adhésion

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve des durées déterminées spécifiques prévues par ses différentes dispositions. Il est notamment rappelé que les mesures prévues aux articles 1, 3.1 et 3.2 du présent accord n’ont vocation à être mises en œuvre qu’au cours de l’année 2024. Ainsi, et notamment, le versement de la prime de partage de la valeur tel que prévu à l’article 1 du présent accord cessera de produire tout effet au-delà de son versement.

L’entrée en vigueur du présent accord est soumise à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour de la dernière élection des titulaires du Comité Social et Economique.

Il prendra effet au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l’avenant de révision. Ce courrier doit indiquer les points concernés par la demande de révision.
Dans ce cas, les négociations concernant cette demande s’ouvriront au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision.

L’une ou l’autre des parties signataires peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Au-delà, et conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés Représentative au sein de la CELR, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 6 : Clause de rendez-vous

En cas de modifications substantielles des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'Entreprise.

Il donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 et suivants du Code du travail, auprès de la DREETS, via la plateforme de Téléaccords dédiée.

Un exemplaire sera communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Il sera par ailleurs mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise aux fins d’information de l’ensemble des collaborateurs. Une communication sociale retraçant l’essentiel sera également diffusée au personnel.

Conclu à Montpellier le

P/CELRP/C.F.D.T.

Membre du DirectoireDélégué syndical

/RH1//S1_OS/


P/S.U-UNSA P/S.N.E-C.G.G

Délégué SyndicalDélégué Syndical



P/F.O

Délégué Syndical

OS/

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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