Accord d'entreprise CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN

Un Avenant n°3 signé le 30 juin 2025 à l’accord du 20 mai 2016 portant sur le Compte Epargne Temps au Crédit Mutuel Océan

Application de l'accord
Début : 10/07/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN

Le 30/06/2025


CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN - 34 RUE LEANDRE MERLET - 85000 LA ROCHE SUR YON



Avenant n°3 signé le 30 juin 2025 à l’accord du 20 mai 2016 portant sur le Compte Epargne Temps au Crédit Mutuel Océan


Entre
D’une part,

  • La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan

Représentée par, Directeur Général,

Agissant es-qualité et pour le compte des organismes qui lui sont affiliés ou qui viendraient à l’être (caisses locales et toutes filiales)

Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales : 

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB / CFE - CGC)

  • Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA CMO)



Est conclu le présent avenant à l’accord du 20 mai 2016 portant sur le Compte Epargne Temps au Crédit Mutuel Océan et ses avenants du 27 septembre 2018 et du 22 octobre 2021.
  • Préambule

Dans le cadre des négociations engagées au sein de l’entreprise sur le temps de travail et les modes de travail, les échanges entre la Direction et les organisations syndicales ont permis d’aborder la question de l’accompagnement de la fin de carrière des salariés.
Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des salariés en fin de parcours professionnels, il a été convenu d’aménager certaines dispositions de l’accord existant relatif au Compte Épargne Temps (CET)
Le présent avenant a ainsi pour objet de faire évoluer les modalités d’utilisation du CET tout en s’inscrivant dans le cadre juridique en vigueur et les orientations définies par les partenaires sociaux.

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 7.4 et 9 de l’accord précité.

Article 2 – Nouvelle rédaction de l’article 7.4


L’article 7.4 de l’accord portant sur le Compte Epargne Temps du 20 mai 2016, est modifié comme suit :

Article 7.4 – Indemnisation du congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise du congé dans le cadre du compte épargne temps sont calculées sur la base du salaire mensuel brut de base correspondant à sa situation au moment du départ en congés.

Les versements sont effectués mensuellement à la date habituelle du paiement du salaire.

L’indemnisation est proportionnelle au taux d’activité du salarié au moment de son départ en congé. Le salarié peut, sous réserve de l’accord de l’employeur, opter pour un taux d’indemnisation différent du taux d’activité pour la durée du congé sollicité, sans dépasser l’équivalent d’un temps plein.

Seule la période de congé indemnisée du fait de l’utilisation de congés payés épargnés est considérée comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés et des proratas de primes. De ce fait, au niveau de l’utilisation des droits, priorité sera donnée à l’épargne correspondant à des congés payés.

L’indemnité perçue lors du congé est soumise aux cotisations sociales et fiscales, dans les mêmes conditions qu’un salaire.
Dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière, le salarié peut choisir de mobiliser ses droits CET de manière progressive, en les étalant dans le temps. Il peut ainsi opter pour un congé de fin de carrière à temps partiel, permettant une transition douce vers la retraite tout en prolongeant la durée de prise du congé grâce à une répartition adaptée de ses droits. Le pourcentage du congé de fin de carrière pourra évoluer si nécessaire pour prise en compte d’une évolution de la législation sur le départ en retraite.
La durée totale du congé de fin de carrière mobilisant le CET, quelle que soit sa forme (continue ou à temps partiel), ne peut excéder trois ans.

Article 3 – Nouvelle rédaction de l’article 9

L’article 9 de l’accord portant sur le Compte Epargne Temps du 20 mai 2016, est modifié comme suit :
Article 9 – L’utilisation du cet pour financer un temps partiel pour les salariés séniors

Les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés pour permettre le maintien en tout ou partie de la rémunération des jours non travaillés en cas de passage à temps partiel, tel que prévu dans l’accord relatif à la fin de carrière signé le 30 juin 2025.

Article 4 – Mise en œuvre progressive de la nouvelle organisation

Afin de garantir une mise en œuvre maîtrisée et adaptée de la nouvelle organisation du temps de travail, les parties conviennent de procéder à une phase de mise en œuvre progressive.

Entre octobre et décembre 2025, il est envisagé, dans la mesure du possible, de conduire une phase pilote dans deux territoires volontaires, situés chacun dans un département différent, et dans un service volontaire des fonctions supports. Cette phase de test, si elle peut être menée, s’inscrira dans le respect d’un cahier des charges précis, défini en concertation entre la Direction et les organisations syndicales.

Un bilan sera réalisé en décembre 2025, avec les organisations syndicales, afin d’identifier, le cas échéant, les points à clarifier pour garantir la pleine compréhension et l’efficacité des modalités définies.

La généralisation de la nouvelle organisation à l’ensemble des collaborateurs sera effective, en tout état de cause, à compter de janvier 2026.

Article 5 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant n’opère pas d’autre novation et l’ensemble des dispositions de l’accord initial et de ses avenants continuent de s’appliquer.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’Inspection du travail et du Conseil de Prud’hommes La Roche-sur-Yon.

Article 6 – Révision

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant dans les conditions définies par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
  • Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 7- Dénonciation


Le présent avenant pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

Article 8 – Dépôt – Publicité

En application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Cette dernière déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
  • Fait à la ROCHE SUR YON, 30/06/2025, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Caisse Fédérale du Crédit

Mutuel Océan

  • Pour la C.F.D.T.,

  • Pour le S.N.B. (C.F.E. - C.G.C.),

  • Pour l'U.N.S.A. C.M.O.,

Mise à jour : 2025-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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