Accord d'entreprise CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Protocole d'accord relatif aux horaires individualisés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Le 28/08/2018


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AUX HORAIRES INDIVIDUALISES


ENTRE

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, représentée par son Directeur Général en exercice

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées :
  • Confédération Française Démocratique du Travail / Centrale Démocratique des Travailleurs de la Guyane, CFDT/CDTG, représentée par M. xxxx xxxx, délégué syndical,
  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens de la Guyane, CFTC, représentée par M. xxxx xxxx, délégué syndical,

D’autre part,

Le Comité d’Entreprise de la CGSS de la Guyane ayant été consulté,
l’Inspecteur du Travail ayant été informé,
il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE


Face aux évolutions réglementaires et techniques d’organisation du travail, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes d’un nouvel accord relatif aux horaires individualisés.

Le présent accord a pour objet d’optimiser le fonctionnement de l’organisme en fixant un cadre de gestion du temps de travail de nature à :
  • favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale

  • garantir l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et partenaires.


Cet accord est conclu conformément aux dispositions

  • de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l’aménagement du temps de travail et le protocole d’accord du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés,
  • de l’article L3121-48 du Code du Travail, encadrant les conditions de mise en place des horaires individualisés,
  • de la lettre de cadrage du 20/02/2001 des organismes nationaux de sécurité sociale, portant sur les différentes modalités de durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la réduction du temps de travail,
  • de la Note DG/RH/NDG/2016/089 intitulée « Rappel à la règle en matière de discipline et de sécurité »,
  • de la Note DG/RHU/NDG2014/065 du 15 décembre 2014 intitulée « Heures déficitaires - Dispositions 2014 et permanentes »,
  • de la Note DG/RHU/NDG2014/066 du 18 décembre 2014 intitulée « Gestion managériale des déficits d’heures des collaborateurs»,
  • de la Note de Direction Générale n°49/2007 du 31 octobre 2007 intitulée « Amélioration des conditions de déplacement professionnel vers la métropole»,
  • de la lettre de cadrage du 20/02/2001 des organismes nationaux de sécurité sociale, portant sur les différentes modalités de durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la réduction du temps de travail,
  • de l’accord local sur l’aménagement et la réduction négociée du temps de travail du 28/08/2018,
  • de l’avis du Comité d’Entreprise du 29/06/2018.

Article 1er - Répartition hebdomadaire

Le système d’aménagement du temps de travail selon des horaires individualisés est maintenu sur la base d’un horaire hebdomadaire variable, réparti sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.



Article 2 – Mesure du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail est effectué au moyen d’un système automatique de gestion du temps et des absences, fiable et infalsifiable.

Tous les salariés de la Caisse ont l’obligation de « badger », à l’exception de ceux expressément soumis à une autre mesure de contrôle par l’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, à savoir les agents itinérants.

S’agissant des cadres au forfait jours, le décompte des journées travaillées est effectué à partir d’un document déclaratif mensuel. Toutefois, au regard de l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis de tous ses salariés, les cadres au forfait sont tenus de marquer leur présence dans l’organisme. Pour ce faire, ils doivent badger, uniquement à leur arrivée, sur l’une des badgeuses physiques.

En cas d’incident technique et en cas de non saisie involontaire et tout à fait exceptionnelle de l’heure de début ou de fin de travail, celle-ci sera établie par accord entre l’agent et son responsable hiérarchique.
Une procédure de déclaration de badgeage est accessible sur l’outil de gestion du temps.


Article 3 – Amplitude des journées de travail

L’amplitude des journées de travail s’établit de la manière suivante :

  • De 6h30 à 18h30, soit 12h00 tous les jours,

étant précisé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser un total de 10 heures.

Article 4 – Plage fixe

La plage fixe, durant laquelle tous les salariés doivent obligatoirement être présents, se situe de 8h30 à 12h30 tous les jours, soit 4h00 par jour.

Article 5 – Plages mobiles

Les plages mobiles sont celles pendant lesquelles les agents gèrent leur entrée et leur sortie, de manière à effectuer la durée hebdomadaire qui leur est applicable, compte tenu des nécessités générales du service.
Elles se situent :
  • de 6h30 à 8h30, le matin

  • de 12h30 à 18h30 l’après-midi


soit

8h00 par jour.

Article 6 – Pause légale obligatoire

La durée maximale de travail ininterrompu est de 6h00.

Au-delà, une pause de

35 minutes minimum est obligatoire et est décomptée du temps effectif de travail par le badgeage de début de pause et de fin de pause, tous les deux obligatoires.

La pause du déjeuner se situe dans la plage mobile de l’après-midi,

à partir de 12h30. Elle ne peut être inférieure à 35 minutes.

La continuité du service public doit, dans tous les cas, être assurée dans des conditions convenables.


Article 7 – Cas particuliers

Les responsables des services qui reçoivent du public doivent organiser l’accueil de façon à assurer, dès l’ouverture des portes, une réception normale du public.
Ils veillent à ce que le temps de pause pour le déjeuner de chaque salarié soit respecté.


Article 8 – Horaires d’ouverture de la Caisse au public

Les horaires d’ouverture de la Caisse au public sont les suivants :

  • Lundi – Jeudi de 7h30 à 14h00

  • Mardi – Mercredi – Vendredide 7h30 à 12h30



Article 9 – Période de référence

La période de référence est le mois civil.

La situation des compteurs individuels de chacun des agents qui badgent est disponible via l’outil de gestion du temps sur les postes de travail.


Article 10 – Débits d’heures

Pour chaque agent, un débit de

4 heures maximum est toléré sur le mois civil.

Les heures d’absence, dépassant le débit d’heures autorisé, seront à titre exceptionnel régularisées prioritairement sur les congés

à la demande du salarié ou à défaut déduites du salaire.


Article 11 – Crédits d’heures

Chaque agent peut se constituer un

maximum de 4 heures de crédit d’heures dans le mois civil.


Ces crédits d’heures ne sont ni comptés ni rémunérés en heures supplémentaires dans la mesure où elles résultent du libre choix du salarié.

Seules les heures effectuées

à la demande expresse de l’employeur sont considérées comme des heures supplémentaires.



Les

crédits d’heures excédant 4 heures sont :

  • soit récupérés avec l’accord du responsable hiérarchique direct. Dans ce cas, la demande d’absence doit être saisie et validée dans l’outil de gestion du temps et des absences.
  • soit épargnés en remplissant le formulaire de demande d’alimentation du compte épargne temps (CET).


Article 12 – Valorisation des absences rémunérées

Les journées et demi-journées d’absences sont valorisées en fonction de la durée hebdomadaire de travail choisie par le salarié :
  • pour une durée hebdomadaire de 39 heures, la journée est assimilée à 7h48 et la demi-journée à 3h54

  • pour une durée hebdomadaire de 38 heures, la journée est assimilée à 7h36 et la demi-journée à 3h48

  • pour une durée hebdomadaire de 37 heures, la journée est assimilée à 7h24 et la demi-journée à 3h42

  • pour une durée hebdomadaire de

    36 heures, la journée est assimilée à 7h12 et la demi-journée à 3h36.



Article 13 – Absence pour Mission / Formation

Les agents en mission ou bénéficiant d’une formation sont astreints à un horaire fixe pendant la durée de la formation ou de la mission. La journée entière de formation ou de mission est valorisée dans les conditions fixées ci-dessus.


Article 14 – Discipline

Toute fraude, tentative de fraude ou tout manquement volontaire aux règles établies par le présent protocole est passible d’une sanction disciplinaire, prononcée dans le respect des dispositions de l’article 48 de la convention collective.


Article 15 – Durée et date d’effet du protocole

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du code du travail.

Sous réserve de l’agrément ministériel, le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019 et se substituera de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords collectifs locaux, d’usages ou de décisions unilatérales portant sur le même objet. .


Article 16 – Suivi de l’application du protocole

Le Directeur s’engage à rencontrer

chaque année les instances représentatives concernées, à la demande d’au moins une organisation syndicale signataire, pour faire le point sur l’application du présent accord et dégager les mesures propres à en améliorer l’efficacité.



Article 17 – Communication de l’accord

Le présent accord est transmis aux Organisations Syndicales présentes dans la Caisse, au Comité d’Entreprise, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la ville de CAYENNE, ainsi qu’à l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale.
Conformément au décret 2018-362 du 18 mai 2018, il fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cayenne, le 28 août 2018

Le Directeur général



Xxxx XXXXXX
le Délégué Syndical CFTC



Xxxx XXXXXX
Le Délégué Syndical CDTG/CFDT



Xxxx XXXXXX
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