ACCORD d’entreprise relatif aux mesures salariales INDIVIDUELLES et collectives
Entre
L’entreprise, Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale, N° de SIRET 478 650 385 00014, dont le siège social est situé 20 rue des Français Libres 44200 NANTES, Représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur, Dénommée ci-après "l’entreprise",
La CNIEG a ouvert des négociations avec trois organisations syndicales représentatives en vue de déterminer les mesures individuelles et collectives mises en œuvre pour la fin d’année 2024 et pour l’année 2025. Ces mesures sont présentées dans le présent accord. CHAPITRE 1 OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Article 1.1 – Objet Le présent accord a pour objet de définir les mesures salariales individuelles et collectives, notamment de traiter les modalités d’attribution d’une prime exceptionnelle, de chèque cadeau et des augmentations individuelles de reconnaissance du professionnalisme.
Article 1.2 – Champ d’application Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la CNIEG.
CHAPITRE 2 Mesures EXCEPTIONNELLEs
2.1 - Prime exceptionnelle
L’attribution d’une prime exceptionnelle vise à reconnaitre l’implication des salariés et leur contribution à la Convention d’Objectifs de Gestion de 2020/2024.
2.1.1 Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise de la CNIEG, présents au 1/1/2024 sont éligibles au bénéfice de la prime exceptionnelle, sous réserve des conditions définies ci-après.
2.1.2 Conditions d’attribution
La prime exceptionnelle sera attribuée en respectant les critères suivants :
Présence dans l’entreprise : les salariés doivent être présents au 01/01/2024 ou avoir intégré l’effectif à compter du 01/01/2024, et totalisé a minima une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu durant la période de la COG et pour lesquels il y a un maintien de rémunération, sont éligibles au bénéfice de la prime (congé épargne temps, congés maternité, paternité, adoption, maladie…)
2.1.3 Montant de la prime
Le montant de la prime exceptionnelle par salarié s’élève, selon la présence dans l’entreprise entre le 1/1/2020 et le 31/12/2024, à
150 euros pour une durée inférieure à égale à 1 an
500 euros pour une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans
700 euros pour une durée supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans
1000 euros pour une durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 4 ans
1300 euros pour une durée supérieure à 4 ans
Le montant est brut et soumis aux contributions et cotisations sociales en vigueur.
2.1.4 Modalités de versement
La prime exceptionnelle sera versée en une seule fois, sur la paie du mois de décembre 2024, sous la ligne intitulée « prexception ».
2.1.5 Exclusion du salaire
La prime exceptionnelle ne constitue pas un élément permanent du salaire. Elle est attribuée à titre facultatif et ne saurait créer un droit acquis pour l’avenir.
2.2 – Chèques Cadeau
Dans le cadre de cet accord, il est décidé d’attribuer des chèques cadeau afin de reconnaitre et récompenser l’engagement des salariés.
2.2.1 Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise de la CNIEG, présents au 01/11/2024 sont éligibles à l’attribution de chèques cadeaux. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour lesquels il y a un maintien de rémunération, sont également éligibles au bénéfice du chèque cadeau.
2.2.2 Montant des chèques cadeaux
Le montant des chèques cadeaux attribués sera fixé à :
200 euros pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois sur 2024
100 euros pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois sur 2024.
Les chèques-cadeaux sont soumis aux contributions et cotisations sociales en vigueur.
2.2.3 Conditions d’utilisation
Les chèques cadeaux sont strictement personnels et ne peuvent être revendus. Ils sont valables jusqu’à la date indiquée sur les chèques et doivent être utilisés dans les enseignes partenaires.
2.2.4 Modalités d’attribution
Les chèques cadeaux seront adressés par voie postale au domicile des salariés. CHAPITRE 3 DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE SALARIALE 2025 ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION
Au terme du processus de négociation de branche, les groupements d'employeurs ont constaté le désaccord des fédérations syndicales pour ouvrir à la signature l'accord relatif aux mesures salariales 2025 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières. L’UFE et l’UNEmIG ont par conséquent pris une recommandation patronale datée du 25 octobre 2024 dont la teneur est la suivante :
- Le Salaire National de Base est augmenté de + 0,80 % à compter du 1er janvier 2025. La valeur du SNB à cette date est ainsi portée à 540,48 euros €.
- Concernant les augmentations individuelles, les groupements d'employeurs des Industries Electriques et Gazières invitent les entreprises à ouvrir des négociations ou à prendre des décisions sur les augmentations individuelles 2025 et à y consacrer une enveloppe minimale de + 0,9 % des rémunérations principales.
Ainsi, avec les mesures d’ancienneté qui ont un impact moyen de + 0,6 %, l'augmentation minimale du budget des entreprises de la branche consacré aux mesures salariales doit être de + 2,3 % pour l’année 2025.
3.1/ Détail des mesures
Il est décidé que :
Les augmentations individuelles de reconnaissance du professionnalisme pour l'exercice 2024 se traduiront par l'attribution de 110 niveaux de rémunération.
Elles représentent sur l’année un impact budgétaire global sur la masse salariale de 1,6 %
Cet impact budgétaire est réparti de la manière suivante :
Augmentations générales
SNB au 01/01/2025
Augmentations individuelles
Effet Ancienneté Avancements au choix / Promotions de GF
0,8%
0,45% 1,60%
TOTAL
2,85%
3.2/ Modalités d’attribution
Le directeur attribue les avancements :
sur la base des propositions de managers en veillant au respect de la cohérence globale au niveau de la Caisse
après échanges avec les organisations syndicales représentatives
après consultation de la Commission Secondaire.
Les avancements au choix (NR) sont attribués dans le respect des dispositions conventionnelles de branche relatives au système de rémunération des salariés des industries électriques et gazières.
La situation des salariés en situation de handicap et la situation de ceux dont le temps de passage dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 4 ans sont examinées avec attention.
3.3/ Egalité professionnelle hommes/femmes
La répartition des avancements au choix au cours de ces dernières années est cohérente au regard de la répartition par sexe des effectifs et des évolutions constatées lors des cinq dernières années.
3.4/ Date d’effet des mesures salariales
Les mesures salariales, proposées en collectif rémunération globale puis présentées pour avis aux membres de la commission secondaire, s’inscrivent dans un processus de concertation annuel dont les orientations et les principes sont inscrits dans un document de cadrage évolutif et mis à jour au fil de l’eau par la responsable des relations sociales en fonction des échanges transverses entre les principaux contributeurs représentant la direction, les organisations syndicales, les managers et les salariés.
Les signataires rappellent également que la date d’effet des mesures salariales est fixée en considération d’un principe appliqué par la CNIEG selon lequel le taux de croissance de la masse salariale, déterminé lors de la présente négociation annuelle obligatoire, n’est pas susceptible d’être révisé en cours d’année :
1er janvier de l’année pour les avancements au choix (NR)
1er avril de l’année pour les changements de groupe fonctionnels
Cependant, ce principe peut souffrir d’exceptions si un mouvement de personnel intervenant au cours de l’exercice visé par la négociation répond aux conditions cumulatives suivantes :
impose un remplacement à date d’effet fixée en cours d’exercice notamment et par exemple dans le cadre d’une mono compétence,
résulte de la mise en œuvre d’un parcours professionnel interne.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES
4.1 / Durée, révision et renouvellement
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cesse de produire tout effet pour l’avenir à compter du
1er janvier 2026.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être renouvelé ou révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur. Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
4.2/ Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.