A LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE
Le présent accord est conclu
Entre les soussignés :
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives à la CNSA
D’autre part,
PREAMBULE
Partant du constat que des relations sociales de qualité sont un élément indispensable au bon fonctionnement de l’établissement, les parties signataires entendent affirmer l'importance du fait syndical comme facteur d'équilibre et de régulation des rapports sociaux. Elles marquent ainsi leur attachement au rôle essentiel joué par les organisations syndicales, parties intégrantes de la vie des organismes. Aussi, afin de leur permettre d'exercer au mieux leurs missions, elles conviennent de garantir leurs moyens dans le respect des nécessités liées au bon fonctionnement des organisations. Cette volonté partagée de faire vivre un dialogue social constructif nécessite que soient mises en place des règles, définies d'un commun accord. C'est dans cette démarche que s'inscrit le présent accord qui a pour objet de définir les règles et moyens de l'exercice du droit syndical. L’exercice d'un mandat devant s'intégrer normalement dans la vie professionnelle d'un agent de la caisse, il définit des règles propres à satisfaire cet impératif en garantissant les possibilités d'évolution de l’agent détenteur d’un mandat.
3.2. Moyens alloués à l’agent mandaté PAGEREF _Toc184746694 \h 4
Crédit d’heures PAGEREF _Toc184746695 \h 4
3.3. Moyens alloués à la négociation collective PAGEREF _Toc184746696 \h 4
Composition de la délégation syndicale PAGEREF _Toc184746697 \h 4 Temps de préparation de la négociation collective PAGEREF _Toc184746698 \h 4 Modalités d’organisation des réunions à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc184746699 \h 4
3.4. Moyens alloués au représentant syndical au CSE PAGEREF _Toc184746700 \h 4
ARTICLE 5. PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc184746710 \h 7
5.1 Egalité des chances PAGEREF _Toc184746711 \h 7
5.3. Formation pendant l’exercice de leur mandat PAGEREF _Toc184746712 \h 8
5.4. Evolution salariale et professionnelle PAGEREF _Toc184746713 \h 9
ARTICLE 6. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAGEREF _Toc184746714 \h 9
ARTICLE 7. DUREE, PRISE D’EFFET ET MODIFICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184746715 \h 10
ARTICLE 8. REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184746716 \h 10
ARTICLE 9. NOTIFICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184746717 \h 11
ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc184746718 \h 11
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents de la CNSA exerçant un ou plusieurs
mandats syndicaux :
Aux délégués syndicaux (articles L. 2143-1 et suivants du code du travail)
Aux représentants syndicaux au Comité social et économique (article L. 2314-2 du code du travail)
Aux représentants de section syndicale (articles L. 2142-1-1 et suivants du code du travail)
ARTICLE 2. LIBERTE SYNDICALE
La CNSA s’engage à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, l'organisation du travail, la formation professionnelle, l'évolution professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, ainsi que les mesures disciplinaires. La direction s’engage à faire respecter la liberté de s’associer pour l’étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels, et à respecter la liberté syndicale et la liberté d’opinion. Tout agent a le droit d’adhérer librement à une organisation syndicale ou professionnelle de son choix constituée conformément à la loi.
ARTICLE 3. MOYENS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
3.1. Moyens alloués au délégué syndical
Le délégué syndical est désigné par un syndicat représentatif au niveau de l’établissement
Crédit d’heures
Aux termes de l'article L. 2143-13 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un crédit d'heures égal à 18 heures par mois correspondant au crédit d’heures applicable aux entreprises de 151 à 499 salariés. Ces heures sont considérées comme temps de travail et payées à échéance normale. Les heures peuvent être prises en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif, uniquement si les nécessités du mandat le justifient. Les heures utilisées en dehors du temps de travail doivent respecter la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.
Déplacements
Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement dans l'établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment auprès d'un agent à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Le délégué syndical peut, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'établissement.
3.2. Moyens alloués à l’agent mandaté
Crédit d’heures
En vertu de l’article L. 2232-26, lorsque aucun délégué syndical n’a été désigné et qu’aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique ne souhaite négocier, les agents mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau national disposent, en vertu du code du travail, d’un crédit d'heures de délégation de 10 heures par mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
3.3. Moyens alloués à la négociation collective
Composition de la délégation syndicale
Conformément à l'article L. 2232-17 du code du travail, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'établissement comprends le délégué syndical de l'organisation dans l’établissement ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux. Si l’établissement n’est pourvu que d’un seul délégué syndical, la délégation syndicale est complétée par deux agents de la CNSA, c'est-à-dire le délégué syndical plus deux salariés.
Temps de préparation de la négociation collective
Les agents qui forment la délégation syndicale avec le délégué syndical disposent d’un temps préparatoire préalable à chaque réunion, équivalent à une demi-journée en amont de chaque réunion de négociation. Ce temps préparatoire est rémunéré comme du temps de travail effectif. Pour la bonne organisation interne et la continuité de l’activité, ce temps est mis en visibilité dans leur agenda électronique, en accord avec leur manager, sans qu’il soit nécessaire de mettre en visibilité de tous, l’objet de ce temps dédié.
Modalités d’organisation des réunions à l’initiative de l’employeur
Les heures passées en réunion à l’initiative de la Direction ne sont pas imputées sur les crédits d’heures de délégation et sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Elles se déroulent en présentiel ou en distanciel. La direction s’engage à définir un calendrier prévisionnel des dates de réunions de négociation en lien avec les délégués syndicaux. Leurs modifications éventuelles sont communiquées en respectant un délai raisonnable.
3.4. Moyens alloués au représentant syndical au CSE
Crédit d’heures
Les représentants syndicaux au CSE ne disposent pas d'heures de délégation spécifique pour leur mandat de représentant syndical au sein du CSE. Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l’employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail.
3.5. Local
En cas de création d’une section syndicale par une organisation syndicale, celle-ci disposera d’un local convenable aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (article L.2142-8). Conformément à l’article L.2142-8 du code du travail : « Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. » En l’absence de section syndicale, le délégué syndical ou le représentant syndical du CSE peut utiliser le local mis à disposition des élus du CSE. Il convient avec les élus des journées ou demi-journées d’utilisation de ce local dans la semaine.
3.6. Moyens matériels (bureautique)
En cas de création d’une section syndicale, les équipements suivants sont mis à disposition de la section syndicale : une ligne téléphonique, une connexion internet, un ordinateur connecté au réseau de la CNSA, un ordinateur non connecté au réseau de la CNSA, une enceinte Jabra et une imprimante. En l'absence de création de section syndicale, les moyens matériels mis à disposition sont ceux du CSE, comme prévu à l'article 12.1 de l'accord de mise en place et de financement du CSE, à savoir : une ligne téléphonique, une connexion internet, un ordinateur connecté au réseau de la CNSA, un ordinateur non connecté au réseau de la CNSA, une enceinte Jabra et une imprimante.
3.7. Accès aux informations de l’établissement
Le représentant syndical au CSE et le délégué syndical ont accès aux ordres du jour et aux documents présentés ou examinés par l’instance, ce qui inclut l’accès à la base de données économique, sociale et environnementale. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, lorsque le représentant syndical au CSE n'est pas le délégué syndical, le représentant syndical a seul accès aux ordres du jour et aux documents présentés et examinés par l'instance ce qui inclut l'accès à la base de données économique, sociale et environnementale.
ARTICLE 4. MOYENS D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION SYNDICALES
Affichage et tracts
Conformément à l’article L. 2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Ce droit est reconnu à tous les syndicats ayant constitué une section syndicale dans l’établissement, qu’ils soient représentatifs ou non. Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des organisations syndicales à chaque étage de l’établissement. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à la directrice déléguée aux ressources humaines et affaires générales, simultanément à l'affichage. Les organisations syndicales s’engagent à respecter les emplacements des panneaux réservés à l’affichage et à s’abstenir de tout affichage en dehors des panneaux prévus à cet effet. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux agents de la caisse dans l’enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. La diffusion de tracts ne peut se faire par le courrier interne de la CNSA. Le contenu de ces tracts, journaux et autres documents de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales dans le respect de la législation en vigueur et sont sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.
Intranet
Les organisations syndicales présentes dans l'entreprise peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de la Caisse conformément à l’article L. 2142-6 du code du travail. L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de la Caisse ;
Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’établissement ;
Préserver la liberté de choix des agents d'accepter ou de refuser un message.
Messagerie
L’employeur met à disposition une adresse électronique à chaque organisation syndicale qui dispose d’élus dans l’établissement ou constitue une section syndicale : nom_du_syndicat@cnsa.fr Cette messagerie a vocation à diffuser de l’information syndicale. Elle permet aux agents de contacter une organisation syndicale. La CNSA s'engage à respecter la confidentialité des échanges entre agents et syndicats. Les listes de diffusion des syndicats, les informations échangées, y compris les opinions des agents et leur adhésion à un syndicat, doivent rester confidentielles. Cette messagerie permet également l’envoi de questionnaire dans le cadre des négociations annuelles obligatoires mentionnées aux articles L.2242-15 et L. 2242-17 du code du travail. Les organisations syndicales représentatives sont autorisées, après en avoir préalablement informé l’employeur, à envoyer au maximum deux questionnaires par an aux agents de la CNSA via la messagerie professionnelle afin de recueillir leur avis. Les questionnaires doivent garantir l’anonymat des agents. Chaque organisation syndicale utilise l'adresse électronique spécifique qui lui est attribuée pour communiquer dans le cadre de ses activités syndicales. Par ailleurs, chaque agent a la possibilité d’adresser un mail à l'attention d’une organisation syndicale. Les délégués syndicaux peuvent répondre individuellement aux agents ayant engagé la communication par ce mode mais ne peuvent s'adresser à ceux-ci en dehors de toute demande préalable de leur part. Il n’est par ailleurs pas possible d’ajouter des destinataires en réponse au mail initial de l’agent.
Réunion d’information syndicale
Les organisations syndicales représentatives peuvent organiser une réunion d'information syndicale au sein de la CNSA, à raison de deux réunions au plus par année civile, d’une durée maximale d’1h30 par réunion, après déclaration auprès de la Direction déléguée des ressources humaines, par courriel, 8 jours avant la tenue de la réunion. Les réunions d’information syndicale se déroulent en dehors du temps de travail des agents, ceci afin de ne pas perturber la bonne marche de l’activité. Le temps passé dans ces réunions n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Par ailleurs, pour permettre aux organisations syndicales d’organiser ces réunions, la direction met à la disposition de l’organisation syndicale les moyens nécessaires (salle de réunion, outils de communication) sous réserve de leur disponibilité.
ARTICLE 5. PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
5.1 Egalité des chances
La CNSA réaffirme son attachement aux principes d’équité et de non-discrimination particulièrement sur le plan salarial, le positionnement professionnel, l’accès à la formation rappelant ainsi le principe selon lequel l’engagement syndical ne lèse pas la carrière professionnelle. Consciente de l'importance du dialogue social dans l’établissement, la CNSA s'engage à mettre en œuvre des mesures afin de permettre aux personnes détenant un mandat de représentation du personnel de connaître un déroulement de carrière qui ne soit ni favorisé ni pénalisé par l’exercice du ou des mandats. Pour assurer une articulation efficace entre la vie professionnelle et l’engagement syndical, et construire un mode opératoire qui tient compte des enjeux et des contraintes du titulaire de mandat syndical, de son responsable hiérarchique et de son équipe, il est important que le rôle des institutions représentatives du personnel soit connu et compris par les managers. Cet article s’applique à l’ensemble des agents désignés par une organisation syndicale quel que soit leur mandat. Il est rappelé que l’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser l’évolution de carrière d’un agent ayant choisi d’exercer des missions de représentant du personnel. Les agents désignés par une organisation syndicale s’engagent à exercer leurs missions en cohérence avec leur activité professionnelle et la direction s’engage à adapter leur charge de travail en fonction du nombre d’heures de délégation utilisées, et ce dès la prise du mandat. De manière générale, les engagements de la CNSA sont dictés par le respect de l’article L. 2141-5 du code du travail relatif au principe d’équité et de non-discrimination et par le protocole d’accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical signé entre l’Ucanss et les organisations syndicales nationales.
5.2. Entretiens de mandat
En début, au cours ou en fin de mandat, le titulaire d’un mandat syndical peut bénéficier d'un entretien individuel avec son manager et/ou l’employeur ou son représentant. Ces entretiens visent à aborder les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de la Caisse, en tenant compte de son emploi et de ses responsabilités. Au cours de ces échanges, le titulaire d’un mandat syndical pourra faire le point sur les missions et les défis rencontrés, ainsi que sur les compétences acquises tout au long de son mandat. Cet entretien de prise de mandat ne se substitue pas à l’entretien professionnel ni à l’entretien annuel d’évaluation. Lors de l’entretien annuel d’évaluation, il n’est pas fait état des mandats des agents désignés par une organisation syndicale ou ayant participé à une ou plusieurs réunions de négociation dans le cadre de la délégation d’une organisation syndicale.
5.3. Formation pendant l’exercice de leur mandat
5.3.1. Formation économique, sociale et syndicale Conformément aux dispositions des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, les agents peuvent bénéficier de congés de formation économique, sociale et syndicale, pour participer à des stages dans les conditions et limites fixées par la loi et les règlements. Le bénéficiaire se voit maintenir sa rémunération durant le congé conformément à l’article L. 2145-6 du code du travail. Conformément à l’article L. 2145-7 du code du travail, la durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par l’agent appelé à exercer des fonctions syndicales ne peut excéder dix-huit jours par an. En vertu de ce même article, pour les agents non-détenteurs de mandat la durée totale des congés de formation économique et sociale, ne peut excéder douze jours par an. Le congé peut être pris par journées ou par demi-journées, en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés. 5.3.2. Orientation professionnelle et formation
Formation
Les agents exerçant un mandat représentatif pourront bénéficier à leur demande d’une aide à l’orientation professionnelle. Les agents mandatés ont accès, pendant la durée de leur mandat, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres agents. En outre, en cours de mandat, pour maintenir ou renforcer leur niveau de compétence professionnelle et/ou acquérir de nouvelles connaissances, notamment en lien avec leur mandat, ou en vue d'une éventuelle réorientation, ils peuvent demander à bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins.
Aide à l’orientation
A la demande de l’agent mandaté, un entretien d'aide à l'orientation de carrière peut être organisé avec le responsable des ressources humaines de l'organisme. L'entretien a pour objet de dresser un état de la situation professionnelle de l’agent, de faire le bilan des compétences acquises dans le cadre de son mandat, et de définir ses possibilités d'évolution professionnelle. Cet entretien peut déboucher sur une formation adaptée à l’agent au regard de son poste de travail et/ou sur un bilan de compétences permettant une réorientation de carrière.
5.4. Evolution salariale et professionnelle
La CNSA réaffirme son engagement à respecter le principe de non-discrimination envers les représentants du personnel et notamment l’article L. 2141-5-1 du code du travail. La situation individuelle des salariés mandatés est examinée, et les décisions en matière d'évolution salariale sont prises, en tenant compte uniquement de leurs compétences professionnelles et de l'activité déployée pendant la durée consacrée à leur poste de travail, sans prendre en considération l'appartenance syndicale et les fonctions syndicales exercées.
ARTICLE 6. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Dans le cadre de l’exercice de leur activité syndicale, les organisations syndicales sont amenées à solliciter des données personnelles concernant les agents de la CNSA. Au regard de la législation sur la protection des données à caractère personnel, les organisations syndicales s’engagent à réserver l’usage de ces informations à l’exercice de leur activité syndicale et à ne pas les communiquer à des destinataires en lien avec l’exercice de cette activité syndicale sans en avoir informé au préalable les agents concernés. De plus, les organisations syndicales s’engagent à conserver les données personnelles des agents uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies conformément aux prescriptions légales. Conformément à la réglementation en vigueur, les agents de la CNSA disposent :
Du droit d’accès et de rectification / de mise à jour / complétude des données
Du droit de verrouillage ou d’effacement des données à caractère personnel, lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite
Du droit de retirer à tout moment un consentement
Du droit à la limitation du traitement des données
Du droit d’opposition au traitement des données
Du droit à la portabilité des données fournies, lorsque ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur le consentement ou sur un contrat
Du droit de définir le sort de leurs données après leur mort et de choisir à qui les organisations syndicales devront communiquer (ou non) leurs données à un tiers qu’ils auront préalablement désigné.
Les organisations syndicales mettent en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la confidentialité des données personnelles. A ce titre, les organisations syndicales prennent toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
ARTICLE 7. DUREE, PRISE D’EFFET ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, les conditions de sa révision figurent à l’article 8 du présent accord. L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel avec accusé réception à l’autre partie. S’il s’avérait que des dispositions légales, réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.
ARTICLE 8. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé par avenant signé par les organisations syndicales représentatives, selon les conditions de validité prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par courriel à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est sollicitée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut d’avenant, seront maintenues en l’état ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et s’appliqueront dès leur entrée en vigueur ;
A défaut de conclusion d’un avenant modificatif dans les 6 mois du début des négociations, la demande de révision est réputée caduque.
ARTICLE 9. NOTIFICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la CNSA. Cette formalité est effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature à toutes les parties. Les agents sont informés par la publication de l’accord sur l’intranet de la CNSA (réalisée par la direction déléguée aux ressources humaines).
ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fait l’objet, dans le respect de l’article L. 2231-6, d’un dépôt :
Sur la plateforme numérique Téléaccords et transmis à la DRIEETS compétente (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités)
Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article L. 2231-5-1, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.