Accord d'entreprise CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL SNCF

l’avenant de révision portant modification de l’accord d’entreprise sur la rémunération et le temps de travail du 18 décembre 2017

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 31/01/2022

22 accords de la société CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL SNCF

Le 26/09/2019



AVENANT DE REVISION PORTANT MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2017





TOC \o "1-3" \h \z \t "2 Article;3;3 Objectif;4;0 Sous titre;1;1 Chapitre;2" Préambule PAGEREF _Toc18396776 \h 3

Champ d'application PAGEREF _Toc18396777 \h 3

Chapitre 2.La durée effective et l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc18396778 \h 4

Article 3.Temps de travail PAGEREF _Toc18396779 \h 4
Article 3.1. Les deux formules de temps de travail – Décompte en heures PAGEREF _Toc18396780 \h 4
3.1.1. La formule classique (14 RTT) PAGEREF _Toc18396781 \h 4
o3.1.1.1. La durée de travail PAGEREF _Toc18396782 \h 4
o3.1.1.2. Le dispositif des jours horaires variables (JHV) PAGEREF _Toc18396783 \h 5
o3.1.1.3. Les jours de repos supplémentaires (RTT) PAGEREF _Toc18396784 \h 5
o3.1.1.4. Les plages fixes et variables PAGEREF _Toc18396785 \h 5
3.1.2. La formule flexible (3 RTT) PAGEREF _Toc18396786 \h 6
o3.1.2.1. La durée de travail PAGEREF _Toc18396787 \h 6
o3.1.2.2. Le dispositif des jours horaires variables (JHV) PAGEREF _Toc18396788 \h 6
o3.1.2.3. Les jours de repos supplémentaires (RTT) PAGEREF _Toc18396789 \h 7
o3.1.2.4. Les plages fixes et variables PAGEREF _Toc18396790 \h 7
3.1.3. Le choix de gestion des horaires de travail PAGEREF _Toc18396791 \h 8
Article 3.2. Le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc18396792 \h 8
3.2.1. Le personnel concerné PAGEREF _Toc18396793 \h 8
3.2.2. Le nombre de jours travaillés et de jours de repos annuels PAGEREF _Toc18396794 \h 9
3.2.3. La situation du personnel entrant ou sortant en cours d’année PAGEREF _Toc18396795 \h 9
3.2.4. La situation du personnel ayant des absences en cours d’année PAGEREF _Toc18396796 \h 10
3.2.5. Les modalités de travail et de repos PAGEREF _Toc18396797 \h 10
3.2.6. La convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc18396798 \h 10
3.2.7. Le suivi du temps de travail PAGEREF _Toc18396799 \h 10
3.2.8. Le dépassement de forfait PAGEREF _Toc18396800 \h 11
3.2.9. L’évaluation et le suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc18396801 \h 11
o3.2.9.1. Evaluation, suivi régulier et échange périodique sur la charge de travail PAGEREF _Toc18396802 \h 11
o3.2.9.2. Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc18396803 \h 11

Article 4.Horaires individualisés (hors forfait annuel en jours) PAGEREF _Toc18396804 \h 12
Article 4.1. Les plages fixes et variables PAGEREF _Toc18396805 \h 12
Article 4.3. L’enregistrement du temps de travail PAGEREF _Toc18396806 \h 12
Article 4.4. Les débits et crédits d’heures PAGEREF _Toc18396807 \h 13
Article 4.8. Les dispositions en cas de non-respect des horaires individualisés PAGEREF _Toc18396808 \h 13

Article 5.Facilité d’horaires pour les jeunes parents PAGEREF _Toc18396809 \h 13

Chapitre 3.Gestion de l’accord PAGEREF _Toc18396810 \h 14

Article 7.Durée de l’avenant PAGEREF _Toc18396811 \h 14

Article 8.Notification de l’avenant PAGEREF _Toc18396812 \h 14

Article 9.Publicité de l’avenant auprès des autorités PAGEREF _Toc18396813 \h 14

Article 10.Publicité de l’avenant auprès du personnel PAGEREF _Toc18396814 \h 14

AVENANT DE REVISION PORTANT MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF), ci-après désignée « la caisse », dont le siège social est situé au 17 avenue Général Leclerc à Marseille, représentée par, Monsieur <>, en sa qualité de Directeur de la CPRPSNCF,

D’une part,

Et :


Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
L’UNSA représentée par Monsieur <> en sa qualité de Délégué Syndical.
La CGT représentée par Madame <> en sa qualité de Déléguée Syndicale.
FO représentée par Monsieur <> en sa qualité de Délégué Syndical.

Les signataires ont convenu ce qui suit :
Préambule
En décembre 2017, un accord d’entreprise sur la rémunération et le temps de travail a été signé dans lequel figure à l’article 3 l’engagement des parties à se revoir sur le thème particulier des formules de temps de travail.
Les parties rappellent qu’un benchmark et une étude sur ce sujet pour l’ensemble du personnel (agents SNCF mis à disposition de la caisse et salariés de la caisse) devaient être réalisés pour permettre la tenue des négociations.
A l’issue de ces recherches, les parties se sont entendues pour la réalisation, en sus, d’un questionnaire à destination de l’ensemble du personnel pour orienter ces nouvelles négociations. Ce questionnaire a été mis en place en mai 2019 et les résultats ont été présentés le 6 juin 2019.
Le personnel a fait savoir qu’il était majoritairement satisfait des aménagements du temps de travail existants. Toutefois, il était largement favorable à plus de flexibilité dans l’organisation de ce temps de travail.
En outre, la direction souhaite continuer à privilégier les dispositifs permettant d’améliorer la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, qui est déjà grandement facilitée au sein de la caisse. Ainsi, cet avenant de révision est établi au regard de la garantie de la qualité de service rendu, de la continuité de service, qui peuvent nécessiter une présence sur plage variable, de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et de la préservation de la santé et des conditions de travail du personnel de la caisse.
L’article 10 « conditions de révision de l’accord » permet aux parties d’élaborer cet avenant de révision pour y intégrer les formules de temps de travail et des assouplissements dans les dispositifs actuels.
Considérant l’accord du 18 décembre 2017 susvisé, les parties signataires conviennent de modifier les dispositions qui suivent.

Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux agents SNCF mis à disposition au sein de la caisse nommés ci-après les « agents SNCF mis à disposition de la caisse », et aux salariés relevant des conventions collectives du 8 février 1957, 4 avril 2006 et 18 septembre 2018, nommés ci-après les « salariés de la caisse ».

La durée effective et l’organisation du temps de travail

L’article 3 est modifié comme suit.

  • Temps de travail
Les parties rappellent que l’organisation du travail du personnel de la caisse est basée sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.

Les stagiaires ne sont pas régis par le présent accord. Les conditions d’exécution de leurs horaires de travail sont précisées lors de la formalisation de la convention de stage.

Il est précisé que les intérimaires bénéficient des mêmes dispositions que les salariés de la caisse.

Les parties s’accordent sur les dispositions suivantes.

Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 de l’accord sont supprimés et remplacés comme suit.

  • Article 3.1. Les deux formules de temps de travail - Décompte en heures
  • 3.1.1. La formule classique (14 RTT)
  • 3.1.1.1. La durée de travail

Salariés de la caisse

La durée annuelle réglementaire de travail des salariés de la caisse est de 1 607 heures. Dans le cadre de la formule classique, la durée journalière moyenne de service des salariés de la caisse est fixée à 7h36.
Les salariés de la caisse à temps plein bénéficient donc de 15 jours de repos supplémentaires (RTT) par an. Ces jours de repos supplémentaires sont attribués dans les conditions suivantes :
  • 3 jours maximum sont programmés par le directeur sur les ponts naturels de l’année.
Lorsque l’année comporte plus de trois ponts naturels, le directeur consulte préalablement le personnel de la caisse afin de programmer ces 3 jours.
  • Les jours restants sont portés sur un compteur spécifique de jours de repos supplémentaires (RTT). Ces jours sont acquis tous les 21 jours travaillés en moyenne.
Pour les salariés de la caisse à temps plein, la journée de solidarité sera accomplie en retirant le bénéfice d’un des 15 jours de repos supplémentaires.
Pour les salariés de la caisse à temps partiel, la journée de solidarité sera accomplie en retirant le bénéfice de la journée administrative.

Agents SNCF mis à disposition de la caisse

La durée annuelle réglementaire de travail des agents SNCF mis à disposition de la caisse est de 1 589 heures. Dans le cadre de la formule classique, la durée journalière moyenne de service des agents SNCF mis à disposition de la caisse est fixée à 7h34.
Les agents SNCF mis à disposition de la caisse à temps plein bénéficient donc de 14 jours de repos supplémentaires (RTT) par an. Ces jours de repos supplémentaires sont attribués dans les conditions suivantes :
  • 3 jours maximum sont programmés par le directeur sur les ponts naturels de l’année.
Lorsque l’année comporte plus de trois ponts naturels, le directeur consulte préalablement le personnel de la caisse afin de programmer ces 3 jours.
  • Les jours restants sont portés sur un compteur spécifique de jours de repos supplémentaires (RTT). Ces jours sont acquis tous les 21 jours travaillés en moyenne.
Le temps correspondant à la journée de solidarité est, pour les agents SNCF mis à disposition de la caisse à temps plein ou à temps partiel, pris en compte dans la durée journalière de service.

  • 3.1.1.2. Le dispositif des jours horaires variables (JHV)
Les salariés de la caisse et les agents SNCF mis à disposition de la caisse, à temps plein ou à temps partiel (hors temps partiel thérapeutique), ayant opté pour la formule classique peuvent bénéficier au maximum de 6 jours horaires variables (JHV) par an.
L’acquisition des JHV se fait dans les conditions suivantes :
  • Le compteur JHV est crédité automatiquement d’une demi-journée lorsque le crédit des Horaires Individualisés (HI) atteint la durée correspondante, en fonction de la durée journalière de service.
  • Le compteur JHV est alimenté au maximum d’une demi-journée par mois calendaire.

Un membre du personnel qui dispose de JHV dans son compteur peut demander que ses HI soit recréditées du temps correspondant à une ou plusieurs demi-journées JHV. Dans ce cas, il est procédé au retrait de(s) demi-journée(s) déjà acquise(s) du compteur jours horaires variables.

Les JHV sont pris par journée ou demi-journée. Les demandes sont adressées aux responsables hiérarchiques via le même circuit que pour les demandes de congés et doivent faire l’objet d’un accord préalable en fonction des contraintes de service et des absences déjà acceptées.
Les JHV peuvent être épargnés sur le Compte-Epargne Temps (CET) et/ou reportés l’année suivante, par journée entière, s’ils n’ont pas été utilisés. Cette possibilité ne doit pas conduire à :
  • Epargner plus de 14 jours par an (JHV et jours de RTT cumulés) ou dépasser la limite imposée par les dispositions en vigueur en matière de CET.
  • Reporter plus de 7 jours sur l’année suivante (JHV et jours de RTT cumulés). Les JHV reportés doivent alors être utilisés avant le 31 décembre N+1.
Les JHV épargnés ou reportés doivent être pris par journée entière.
  • 3.1.1.3. Les jours de repos supplémentaires (RTT)
Les jours de repos supplémentaires de la formule classique sont pris par journée après accord du responsable hiérarchique au regard des contraintes de service et des absences déjà acceptées.
Les parties rappellent que les salariés de la caisse à temps partiel et les agents SNCF mis à disposition de la caisse à temps partiel « formule innovante » ne bénéficient pas des jours de RTT.
Le nombre de jours de repos attribué au personnel ayant opté pour la formule classique sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année. Une régularisation pourra aussi être effectuée en fin d’année si nécessaire.
Les jours de RTT peuvent être épargnés sur le Compte-Epargne Temps (CET) et/ou reportés l’année suivante, par journée entière, s’ils n’ont pas été utilisés. Cette possibilité ne doit pas conduire à :
  • Epargner plus de 14 jours par an (jours de RTT et JHV cumulés) ou dépasser la limite imposée par les dispositions en vigueur en matière de CET.
  • Reporter plus de 7 jours sur l’année suivante (jours de RTT et JHV cumulés). Les jours de RTT reportés doivent alors être utilisés avant le 31 décembre N+1.
  • 3.1.1.4. Les plages fixes et variables
Afin de permettre une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, les horaires individualisés comportent des plages fixes et des plages variables, s’étendant de 7h10 à 18h30 pour le personnel ayant opté pour la formule classique.
Les plages fixes nécessitent la présence obligatoire de l’ensemble du personnel. Les sorties pendant ces plages doivent faire l’objet d’un accord préalable exprès du responsable hiérarchique et présentent un caractère tout à fait exceptionnel.

Les plages variables permettent au personnel de choisir plus librement ses heures de prise et de cessation de service. Les plages fixes et variables de la formule classique sont :
  • Le matin : plage variable de 7h10 à 9h10, plage fixe de 9h10 à 11h15.
  • Le midi : plage variable de 11h15 à 14h00.
  • L’après-midi : plage fixe de 14h00 à 15h50, plage variable de 15h50 à 18h30.

La liberté laissée au personnel ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte à la qualité de service rendu, à sa continuité et à la productivité. Aussi, afin de respecter les impératifs de fonctionnement de la caisse, une présence peut être exigée sur les plages variables. Afin de permettre aux collaborateurs concernés de s’organiser, un planning est établi en amont ou une information est donnée en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum.
  • 3.1.2. La formule flexible (3 RTT)
Les parties s’entendent pour que la durée du travail puisse également être accomplie selon une formule flexible comportant 3 jours de repos supplémentaires (RTT) par an et pouvant être complétés, dans une certaine limite, par des jours horaires variables (JHV) acquis par le dépassement de la durée journalière de service.
  • 3.1.2.1. La durée de travail

Salariés de la caisse

La durée annuelle réglementaire de travail des salariés de la caisse est de 1 607 heures. Dans le cadre de la formule flexible, la durée journalière moyenne de service des salariés de la caisse est fixée à 7h14.
Les salariés de la caisse à temps plein bénéficient donc de 4 jours de repos supplémentaires (RTT) par an.
Pour les salariés de la caisse à temps plein, la journée de solidarité sera accomplie en retirant le bénéfice d’un des 4 jours de repos supplémentaires.
Pour les salariés de la caisse à temps partiel, la journée de solidarité sera accomplie en retirant le bénéfice de la journée administrative.

Agents SNCF mis à disposition de la caisse

La durée annuelle réglementaire de travail des agents SNCF mis à disposition de la caisse est de 1 589 heures. Dans le cadre de la formule flexible, la durée journalière moyenne de service des agents SNCF mis à disposition de la caisse est fixée à 7h11.
Les agents SNCF mis à disposition de la caisse à temps plein bénéficient donc de 3 jours de repos supplémentaires (RTT) par an.
Le temps correspondant à la journée de solidarité est, pour les agents SNCF mis à disposition de la caisse à temps plein ou à temps partiel, pris en compte dans la durée journalière de service.

Disposition commune

Les 3 jours de repos supplémentaires sont programmés par le directeur sur les ponts naturels de l’année :
  • Lorsque l’année comporte plus de trois ponts naturels, le directeur consulte préalablement le personnel de la caisse afin de programmer ces 3 jours.
  • Lorsque l’année comporte moins de trois ponts naturels, les jours restants sont portés sur un compteur spécifique de jours de repos supplémentaires (RTT).
  • 3.1.2.2. Le dispositif des jours horaires variables (JHV)
Les salariés de la caisse et les agents SNCF

mis à disposition de la caisse, à temps plein ou à temps partiel (hors temps partiel thérapeutique), ayant opté pour la formule flexible peuvent bénéficier au maximum de 18 jours horaires variables (JHV) par an.



L’acquisition des JHV se fait dans les conditions suivantes :
  • Le compteur JHV est crédité automatiquement d’une demi-journée lorsque le crédit des Horaires Individualisés (HI) atteint la durée correspondante, en fonction de la durée journalière de service.
  • Le compteur JHV est alimenté au maximum de 3 jours tous les deux mois calendaires.

Un membre du personnel qui dispose de JHV dans son compteur peut demander que ses HI soit recréditées du temps correspondant à une ou plusieurs demi-journées JHV. Dans ce cas, il est procédé au retrait de(s) demi-journée(s) déjà acquise(s) du compteur jours horaires variables.

Les JHV sont pris par journée ou demi-journée. Les demandes sont adressées aux responsables hiérarchiques via le même circuit que pour les demandes de congés et doivent faire l’objet d’un accord préalable en fonction des contraintes de service et des absences déjà acceptées.
Les JHV peuvent être épargnés sur le Compte-Epargne Temps (CET) et/ou reportés l’année suivante, par journée entière, s’ils n’ont pas été utilisés. Cette possibilité ne doit pas conduire à :
  • Epargner plus de 14 jours par an (JHV et jours de RTT cumulés) ou dépasser la limite imposée par les dispositions en vigueur en matière de CET.
  • Reporter plus de 7 jours sur l’année suivante (JHV et jours de RTT cumulés). Les JHV reportés doivent alors être utilisés avant le 31 décembre N+1.
Les JHV épargnés ou reportés doivent être pris par journée entière.
  • 3.1.2.3. Les jours de repos supplémentaires (RTT)
Les jours de repos supplémentaires de la formule flexible sont pris par journée après accord du responsable hiérarchique au regard des contraintes de service et des absences déjà acceptées.
Les parties rappellent que les salariés de la caisse à temps partiel et les agents SNCF mis à disposition de la caisse à temps partiel « formule innovante » ne bénéficient pas des RTT.
Le nombre de jours de repos attribué au personnel ayant opté pour la formule flexible sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année. Une régularisation pourra aussi être effectuée en fin d’année si nécessaire.
Les jours de RTT disponibles (en fonction des ponts naturels programmés par le directeur – Cf. article 3.1.2.1) peuvent être épargnés sur le Compte-Epargne Temps (CET) et/ou reportés l’année suivante, par journée entière, s’ils n’ont pas été utilisés. Cette possibilité ne doit pas conduire à :
  • Epargner plus de 14 jours par an (jours de RTT et JHV cumulés) ou dépasser la limite imposée par les dispositions en vigueur en matière de CET.
  • Reporter plus de 7 jours sur l’année suivante (jours de RTT et JHV cumulés). Les jours de RTT reportés doivent alors être utilisés avant le 31 décembre N+1.
  • 3.1.2.4. Les plages fixes et variables
Afin de permettre une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, les horaires individualisés comportent des plages fixes et des plages variables, s’étendant de 7h00 à 18h30 pour le personnel ayant opté pour la formule flexible.
Les plages fixes nécessitent la présence obligatoire de l’ensemble du personnel. Les sorties pendant ces plages doivent faire l’objet d’un accord préalable exprès du responsable hiérarchique et présentent un caractère tout à fait exceptionnel.



Les plages variables permettent au personnel de choisir plus librement ses heures de prise et de cessation de service. Les plages fixes et variables de la formule flexible sont :
  • Le matin : plage variable de 7h00 à 9h30, plage fixe de 9h30 à 11h15.
  • Le midi : plage variable de 11h15 à 14h00.
  • L’après-midi : plage fixe de 14h00 à 15h30, plage variable de 15h30 à 18h30.
La liberté laissée au personnel ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte à la qualité de service rendu, à sa continuité et à la productivité. Aussi, afin de respecter les impératifs de fonctionnement de la caisse, une présence peut être exigée sur les plages variables. Afin de permettre aux collaborateurs concernés de s’organiser, un planning est établi en amont ou une information est donnée en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum.
  • 3.1.3. Le choix de gestion des horaires de travail
Le personnel opte pour une des deux formules (Cf. articles 3.1.1 ou 3.1.2) pour l’année civile. Pour la mise en œuvre du nouveau dispositif en 2020, le choix du personnel devra être fait avant le 18 octobre 2019 par le biais d’un formulaire type. Le choix sera formalisé dans l’outil de gestion des temps et l’intéressé recevra un exemplaire du formulaire dûment contresigné par l’employeur.

Le choix peut être modifié, chaque année, par demande expresse et écrite du personnel dans un délai de prévenance de deux mois minimum avant le début de l’année civile suivante, soit avant le 31 octobre. A défaut, elle est reconduite de manière tacite.

Le personnel entrant en cours d’année devra choisir immédiatement entre la formule flexible (3 RTT) ou la formule classique (14 RTT).
  • Article 3.2. Le forfait annuel en jours
  • 3.2.1. Le personnel concerné
Le forfait annuel en jours concerne :
  • Les cadres à temps plein qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions et au regard des responsabilités générales qui leur sont confiées.
  • Les cadres à temps plein dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et/ou contrôlée.
La durée du travail des agents de direction (UCANSS), des cadres supérieurs (SNCF) et des praticiens conseils (UCANSS ou SNCF) est régie par un forfait annuel en jours. 

Outre les agents de direction (UCANSS), les cadres supérieurs (SNCF) et les praticiens conseils (UCANSS ou SNCF), sont concernés par ce dispositif en l’état actuel des classifications (ou leur transcription future) :
  • Les cadres managers ou experts salariés de la caisse classés actuellement sur la grille des emplois UCANSS à partir du niveau 7, niveau VB pour les informaticiens.
  • Les cadres managers ou experts SNCF mis à disposition de la caisse classés actuellement sur la grille des emplois SNCF à partir de la qualification G, ou les agents contractuels positionnés sur un poste supérieur ou égal à la qualification G.
Les cadres concernés pourront se voir proposer, par avenant à leur contrat de travail, une formule de forfait annuel en jours. Ils sont libres d’accepter ou non cette convention individuelle de forfait.

Cette liste s’entend de manière exhaustive et ne peut être étendue à d’autres niveaux ou qualifications.

Les postes et les collaborateurs éligibles au forfait annuel en jours sont déterminés par le directeur de la caisse.
Le personnel qui se verrait proposer un forfait annuel en jours et n’opterait pas pour une convention individuelle de forfait, relèverait du cas général. Il pourrait alors choisir une des deux formules prévues dans le présent accord (Cf. article 3.1).
  • 3.2.2. Le nombre de jours travaillés et de jours de repos annuels
La durée du travail du personnel sous convention de forfait s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés chaque année civile.
Le nombre de jours travaillés annuels est le suivant :
  • Forfait de 211 jours travaillés chaque année (journée de solidarité comprise) pour les agents de direction, les cadres supérieurs ou les praticiens conseils sous convention de forfait.
  • Forfait de 205 jours travaillés chaque année (journée de solidarité comprise) pour les autres catégories de personnel sous convention de forfait.
Le nombre de jours de repos du forfait jours résulte annuellement du calcul réalisé à partir du nombre de jours calendaires de l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés, du nombre de jours de congés principaux et du nombre de jours de travail forfaitisés. Le nombre de jours de repos programmés librement par le personnel concerné correspond à ce nombre total déduction faite des ponts naturels programmés par le directeur (entre 0 et 3 par an).

Le calcul est le suivant :
Nombre de jours calendaires de l’année
365 ou 366
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
104 ou autre
- Nombre de jours fériés
X(1)
- Nombre de jours de congés payés principaux(2)
28
- Nombre de jours de travail forfaitisés
211 ou 205

= Nombre de jours de repos

(x jours libres et 0 à 3 jours programmés, correspondant aux ponts naturels arrêtés par le directeur)

(1) nombre de jours fériés, à l’exclusion de ceux déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaire
(2) journée administrative incluse pour les salariés de la caisse

Ce calcul est individuellement transmis au personnel concerné en début d’année civile.

Il est rappelé que les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge, etc.) réduisent d’autant le forfait jours annuels travaillés.

  • 3.2.3. La situation du personnel entrant ou sortant en cours d’année
Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tout le personnel concerné correspondant à l’année civile.
Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d’un recrutement, d’un départ de l’organisme ou d’un changement de situation. Le nombre de jours est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, au prorata du temps de présence.


  • 3.2.4. La situation du personnel ayant des absences en cours d’année
Le nombre de jours de repos est attribué de manière forfaitaire. Aussi, il ne peut pas être réduit en fonction des absences imprévues. Les jours d’absence vont donc s’imputer sur le nombre théorique de jours travaillés et, dès lors, le réduire d’autant, sans affecter les jours de repos auxquels l’intéressé a droit.
  • 3.2.5. Les modalités de travail et de repos
Les dispositions en vigueur concernant le repos journalier et hebdomadaire sont applicables au personnel sous convention de forfait.
Les jours de repos s’acquièrent dès le début de la période de référence, c’est-à-dire dès le 1er janvier de l’année, et se prennent sur cette même période de référence.
Ils sont cumulables avec d’autres absences et se prennent par journée ou demi-journée.
  • 3.2.6. La convention individuelle de forfait
Une

convention prévoyant ce forfait de jours de travail effectif sur l’année est conclue, par écrit, entre le personnel concerné et l’employeur.

Cette convention définit :
  • Le nombre de jours travaillés.
  • Les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le personnel pour l’exécution de sa mission.
  • Les modalités de suivi de l’activité et de la charge de travail en résultant.
  • Les modalités de décompte des jours travaillés.
  • Les modalités de décompte des jours de repos.
  • Les modalités de contrôle de l’application du forfait.

En outre, elle rappelle le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
La convention individuelle de forfait constitue un avenant au contrat de travail de l’intéressé. Elle se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.
En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention de forfait cesse d’être applicable.
La convention de forfait est conclue pour une durée déterminée d’un an au maximum, sur la base d’une année civile. La reconduction de la convention doit être formalisée expressément et par écrit, dans un délai de deux mois minimum avant le début de l’année civile suivante, soit avant le 31 octobre.
Lorsqu’un cadre ne bénéficie plus d’une convention individuelle de forfait et revient au cas général, il doit alors choisir une des deux formules prévues dans le présent accord (Cf. article 3.1).
  • 3.2.7. Le suivi du temps de travail
Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de jours travaillés (il est rappelé que deux demi-journées équivalent à une journée), ainsi que du décompte des jours de repos pris.
Le décompte des journées de travail et de repos est effectué à l’aide de l’outil de gestion des temps par demi-journée pour les périodes travaillées et par journée ou demi-journée pour les jours de repos.
Sur la base des données présentes sur l’outil, le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du personnel au forfait, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée du travail de l’intéressé sur la durée. Ainsi, il contrôle mensuellement et de manière approfondie :
  • Le nombre et la date des journées travaillées.
  • La qualification des jours non travaillés (congés, jours fériés, etc.).
  • Les éventuelles remarques de l’intéressé sur sa charge de travail.
Conformément aux dispositions en vigueur, lors de l’entretien individuel annuel, un point spécifique sera effectué avec le responsable hiérarchique, portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale et personnelle.
L’employeur veillera à ce que les intéressés prennent effectivement les jours de repos auxquels ils ont droit. Il veillera à mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par les intéressés pour protéger leur sécurité et leur santé et mettra en place les mesures nécessaires.
En outre, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi annuellement.
  • 3.2.8. Le dépassement de forfait
L’intéressé qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 25% du salaire correspondant à ces jours supplémentaires travaillés.
L’accord entre l’intéressé et l’employeur fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant est conclu pour l’année civile en cours et ne peut être reconduit tacitement.
En cas de renonciation, le nombre de jours travaillés majorés dans l'année ne peut pas dépasser 5 jours.
Cet article s’applique sans préjudice des dispositions relatives au compte-épargne temps (CET) qui demeurent inchangées.
  • 3.2.9. L’évaluation et le suivi de la charge de travail
Le personnel en forfait jours organise son travail en autonomie. Il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec la durée et l’amplitude de travail, ainsi qu’avec une bonne répartition dans le temps du travail.
Aussi, les parties s’entendent sur la mise en place de modalités permettant de prévoir un suivi régulier de la charge de travail, d’instituer des garanties d’une utilisation raisonnable du forfait jours afin de préserver la santé et la sécurité des cadres au forfait. Ces modalités sont définies comme suit.
  • 3.2.9.1. Evaluation, suivi régulier et échange périodique sur la charge de travail
Les parties rappellent l’importance d’un espace de dialogue permanent entre l’intéressé et le responsable hiérarchique. Aussi, il convient d’organiser plusieurs entretiens au cours duquel il conviendra d’aborder les questions relatives notamment à :
  • La charge de travail.
  • L’organisation du travail.
  • L’articulation entre la vie professionnelle et familiale.
Seront organisés au minimum deux entretiens régulièrement répartis dans l’année, dont un point spécifique consacré à l’organisation du travail lors de l’entretien individuel annuel.
Les parties entendent mettre en place un système d’alerte déclenché par l’intéressé. Ce signalement peut être émis lorsque l’intéressé considère être confronté à une situation de surcharge de travail, à des difficultés sur l’organisation du temps de travail, ou à des difficultés dans la prise effective de ses repos.
Cette alerte permet l’organisation d’un entretien, dans les plus brefs délais (15 jours maximum), pendant lequel l’intéressé et son employeur devront mettre en place des solutions ou déterminer les éventuelles actions à engager.
  • 3.2.9.2. Exercice du droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’organisme comme du personnel. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, les parties rappellent que les intéressés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec la caisse en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés ou lors de périodes de suspension du contrat de travail.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

L’article 4 de l’accord est modifié comme suit.

  • Horaires individualisés (hors forfait annuel en jours)
Le personnel de la caisse, ayant opté pour la formule classique (14 RTT), bénéficie d’un régime d’horaires individualisés, mis en place après la consultation du personnel organisée le 15 mars 1983. Les parties rappellent qu’un accord collectif, ayant le même objet, a ensuite été conclu le 18 décembre 2017.

Les parties s’accordent, dans le présent accord, pour que le personnel de la caisse, ayant opté pour la formule flexible (3 RTT), bénéficie également d’un régime d’horaires individualisés. Toutefois, ce régime sera spécifique pour offrir plus de flexibilité au personnel.

Ces régimes se caractérisent par la possibilité donnée à chaque membre du personnel de choisir, dans certaines limites et en fonction de sa formule, ses heures de prise et de fin de service. Toutefois, cela ne doit pas conduire le personnel à des dépassements d’horaires.
Le personnel sera sensibilisé au respect des horaires et des actions de communication, de suivi et d’accompagnement seront mises en place par la caisse.

Les horaires individualisés s’imposent aux agents SNCF mis à disposition de la caisse, comme aux salariés de la caisse, dans le respect des dispositions définies dans le présent accord.

Chaque membre du personnel est doté d’un badge strictement personnel qui lui permet d’enregistrer chacune de ses entrées et sorties de son lieu de travail, dans le respect des plages fixes. Une solution spécifique est prévue, notamment pour le personnel en antennes.

Les règles relatives aux horaires individualisés sont également applicables au personnel à durée journalière de service réduite.

L’article 4.1 de l’accord est modifié comme suit.

  • Article 4.1. Les plages fixes et variables
Les horaires individualisés comportent des plages fixes et des plages variables. Les plages applicables dépendent de la formule choisie par le personnel (Cf. articles 3.1.1.4 et 3.1.2.4).

Un second paragraphe est ajouté à l’article 4.3 de l’accord.

  • Article 4.3. L’enregistrement du temps de travail

Le système d’enregistrement automatique enregistre avec exactitude les heures d’arrivée et de départ du personnel et comptabilise toutes les heures effectuées dès lors que sont respectées l’ensemble des dispositions du présent accord.

Les parties rappellent que les accès au système de gestion des temps sont strictement personnels. Les suppléances sont accordées par les managers uniquement dans le respect des dispositions en vigueur.

L’article 4.4 de l’accord est modifié comme suit.

  • Article 4.4. Les débits et crédits d’heures
La différence entre le cumul des temps de travail dus par le personnel et le cumul des temps de travail réellement effectués peut engendrer un solde positif ou négatif.
Le solde négatif ne peut pas excéder 6h00. C’est-à-dire que le cumul de débits ne peut pas excéder 6h00. Tout débit de plus de 6h00 doit être ramené à moins de 6h00 dans un délai de 48h00 ouvrés.
Le solde positif ne peut pas excéder 6h00. C’est-à-dire que le cumul de crédits ne peut pas excéder 6h00. Tout crédit supérieur à 6h00 doit être ramené à moins de 6h00 dans un délai de 48h00 ouvrés.
Cette possibilité de cumul permet une plus grande souplesse dans l’organisation des horaires de travail.

L’article 4.5 de l’accord est supprimé.

L’article 4.8 est créé.

  • Article 4.8. Les dispositions en cas de non-respect des horaires individualisés
Chaque membre du personnel doit respecter les obligations en matière d’horaires de travail, telles que définies au sein de la caisse.
Ainsi, il se doit de respecter notamment :
  • Les plages variables et fixes prévues dans cet accord.
  • Les règles s’appliquant en matière de débits et crédits d’heures (-6h/+6h).
  • Le temps de pause méridienne minimum.
  • La durée journalière maximum.
  • Les modalités d’enregistrement du temps de travail.
Le personnel qui ne respecterait toujours pas le régime des horaires individualisés malgré les alertes de l’employeur pourrait ne plus en bénéficier à titre temporaire et se voir imposer des horaires fixes. Cette modalité est la conséquence de la non observation des dispositions en vigueur et non une sanction disciplinaire en tant que telle.
Toutefois, si la situation venait à se reproduire, des mesures disciplinaires pourraient être envisagées.

L’article 5 est modifié comme suit.

  • Facilité d’horaires pour les jeunes parents
Une réduction de la durée journalière de service de quarante minutes est accordée aux mères ou aux pères

de famille à temps plein. Ils en bénéficient à partir de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant dans le foyer (adoption) et ce jusqu’à son troisième anniversaire.

Les parents de plusieurs enfants de moins de trois ans ou en cas de naissance multiple ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de la réduction de quarante minutes.
Un seul des deux parents peut bénéficier de cette facilité d’horaires. Le personnel souhaitant ouvrir ce droit devra fournir un justificatif de l’employeur attestant que l’autre parent ne bénéficie pas d’un dispositif identique de facilité d’horaires. Si l’autre parent ne peut pas justifier d’une activité salariée à temps complet, il ne pourra être bénéficiaire de ce dispositif.
Dans le cas de parents divorcés, les quarante minutes peuvent être attribuées pour les temps où le parent a la garde de son (ses) enfant(s) de moins de trois ans, sous réserve de présenter les justificatifs nécessaires et dans les conditions décrites ci-dessus.
Gestion de l’accord
  • Durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er octobre 2019 et cessera de produire tout effet le 31 janvier 2022, soit à la même date que l’accord d’entreprise sur la rémunération et le temps de travail dont il vient réviser certains articles.
  • Notification de l’avenant
Une notification du texte sera faite à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’avenant signé, contre récépissé.
  • Publicité de l’avenant auprès des autorités
L’avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône et du Conseil de Prud’hommes de Marseille, ainsi que sur la base de données nationale.
  • Publicité de l’avenant auprès du personnel
Conformément à l’article R. 2262-3 du code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.
Cet avis comportera l’intitulé du présent avenant. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la caisse ainsi que les modalités de consultation.
Le présent avenant sera également diffusé par l’Intranet de la caisse.

Fait à Marseille, le 26/09/2019

Pour la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,


<>,
Directeur





Pour les organisations syndicales,

Union Nationale des Syndicats Autonomes de la CPRPSNCF
Confédération Générale du Travail de la CPRPSNCF
Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CPRPSNCF
<>,
Délégué syndical




<>,
Déléguée syndicale









<>,
Délégué syndical
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