AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL DU 30 MARS 2018 RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE
Entre :
La XXXX représentée par sa
Directrice XXXX,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives existantes au sein de la XXXX :
XXXX, représentant syndical CFDT
XXXX, représentante syndical CGT
XXXX, représentante syndicale FO
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’article 1 « Champ d’application » du protocole du 30 mars 2018 relatif au travail à distance, est modifié comme suit : Le télétravail s'entend d'une forme d'organisation du travail volontaire et régulière dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux habituels de l'employeur, est effectué par un salarié en dehors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le présent accord vise les situations de télétravail pendulaire dans lesquelles un salarié exécute en partie son contrat de travail, sans que la nature de son activité l'y contraigne :
Soit à domicile
Soit dans d’autres locaux de l’employeur
Soit dans les locaux d’un autre organisme du XXXX
Il vise les salariés travaillant a minima 4 jours par semaine, en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité. On entend par télétravailleur, au sens du présent accord, toute personne salariée d'un organisme du XXXX qui travaille dans les conditions définies ci-dessus.
Ne sont pas visés par les présentes dispositions, les salariés exerçant des activités qui sont attachées au site (de type entretien, maintenance), les emplois d’accueil au public et les salariés exerçant des activités itinérantes.
Concernant les autres métiers, les critères d’éligibilité au télétravail sont, entre autres :
la nature du travail qui peut être ou non réalisé en télétravail
la capacité du salarié à travailler en toute autonomie à distance
la configuration de l’équipe
la qualification du salarié dans son activité
L'organisation du télétravail dans le cadre des plans de continuité d'activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles n'entre pas dans le champ d'application du présent accord. Un régime dérogatoire à vocation à être mis en place dans ce cas de figure.
ARTICLE 2 – Aménagements du télétravail dans des situations particulières
L’article 2.22 « Aménagements du télétravail dans des situations particulières » du protocole du 30 mars 2018 relatif au travail à distance, est modifié comme suit :
2.22.1 – En cas de préconisations médicales Quand le télétravail est de nature à favoriser l'emploi de salariés en situation de handicap, ou quand il est préconisé par le médecin du travail afin de permettre de maintenir un salarié en activité, l'employeur, en lien avec les représentants du personnel (CHSCT, puis Comité social et économique) examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées.
Cet examen peut, notamment, le conduire à déroger aux deux jours minimum de travail devant être effectué dans l'organisme.
2.22.2 – En cas de pics de pollution En cas d’épisodes de pics de pollution faisant l’objet de mesures prises par le préfet (exemple : restrictions de circulation en voiture), la règle des 2 jours minimum sur site pourra exceptionnellement être aménagée.
Fait à XXXX, le 29 août 2018 en 4 exemplaires (originaux remis aux signataires)