Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL DU 30 MARS 2018 RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE

Application de l'accord
Début : 29/08/2018
Fin : 30/05/2021

26 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Le 29/08/2018




AVENANT N°1
AU PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL DU 30 MARS 2018
RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE

Entre :


La XXXX représentée par sa

Directrice XXXX,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives existantes au sein de la XXXX :

XXXX, représentant syndical CFDT

XXXX, représentante syndical CGT

XXXX, représentante syndicale FO



Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’article 1 « Champ d’application » du protocole du 30 mars 2018 relatif au travail à distance, est modifié comme suit :
Le télétravail s'entend d'une forme d'organisation du travail volontaire et régulière dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux habituels de l'employeur, est effectué par un salarié en dehors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le présent accord vise les situations de télétravail pendulaire dans lesquelles un salarié exécute en partie son contrat de travail, sans que la nature de son activité l'y contraigne :
  • Soit à domicile
  • Soit dans d’autres locaux de l’employeur
  • Soit dans les locaux d’un autre organisme du XXXX

Il vise les salariés travaillant a minima 4 jours par semaine, en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité.
On entend par télétravailleur, au sens du présent accord, toute personne salariée d'un organisme du XXXX qui travaille dans les conditions définies ci-dessus.

Ne sont pas visés par les présentes dispositions, les salariés exerçant des activités qui sont attachées au site (de type entretien, maintenance), les emplois d’accueil au public et les salariés exerçant des activités itinérantes.

Concernant les autres métiers, les critères d’éligibilité au télétravail sont, entre autres :
  • la nature du travail qui peut être ou non réalisé en télétravail
  • la capacité du salarié à travailler en toute autonomie à distance
  • la configuration de l’équipe
  • la qualification du salarié dans son activité

L'organisation du télétravail dans le cadre des plans de continuité d'activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles n'entre pas dans le champ d'application du présent accord. Un régime dérogatoire à vocation à être mis en place dans ce cas de figure.



ARTICLE 2 – Aménagements du télétravail dans des situations particulières 

L’article 2.22 « Aménagements du télétravail dans des situations particulières » du protocole du 30 mars 2018 relatif au travail à distance, est modifié comme suit :

2.22.1 – En cas de préconisations médicales
Quand le télétravail est de nature à favoriser l'emploi de salariés en situation de handicap, ou quand il est préconisé par le médecin du travail afin de permettre de maintenir un salarié en activité, l'employeur, en lien avec les représentants du personnel (CHSCT, puis Comité social et économique) examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées.

Cet examen peut, notamment, le conduire à déroger aux deux jours minimum de travail devant être effectué dans l'organisme.

2.22.2 – En cas de pics de pollution
En cas d’épisodes de pics de pollution faisant l’objet de mesures prises par le préfet (exemple : restrictions de circulation en voiture), la règle des 2 jours minimum sur site pourra exceptionnellement être aménagée.





Fait à XXXX, le 29 août 2018 en 4 exemplaires (originaux remis aux signataires)

La Directrice

XXXX



Les Organisations Syndicales représentatives

XXXXXXXXXXXX
CFDT CGT FO

Mise à jour : 2018-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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