Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

PROTOCOLE ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Le 23/12/2022





PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AUX MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT

DE LA JOURNEE SOLIDARITE




Entre :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Loire, représentée par son Directeur, d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes : CFDT représentée par
FO représenté par


d’autre part,

a été engagée une négociation sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la CPAM de la Haute-Loire.

Préambule

En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi impose une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de le journée de solidarité instaurée par la Loi du 30 juin 2004 et modifiée par la Loi du 16 avril 2008.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur le sujet ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir un protocole d’accord.

Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’organisme.


Article 1. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité

En accord, avec les organisations syndicales présentes, il est décidé que la journée de solidarité prendra la forme de la journée accordé au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l’aménagement de la durée annuelle du travail dite « journée administrative – code Ucanss 128 ».

Chaque année, la journée dite « code 128 » sera retranchée des compteurs de l’ensemble des salariés (soit 7 heures pour les agents à temps plein et un nombre d’heures calculé au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel) avant le 31 décembre de l’année.

L’organisme s’assurera auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à cette contribution.


Article 2. Durée de l’accord et dispositions générales

Le présent accord sera préalablement présenté pour avis au Comité Social et Economique.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.

Il peut être révisé/dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, une commission de suivi est constituée.
Elle sera composée de l’ensemble des organisations syndicales représentatives et de la Direction. Elle se réunira au moins une fois par an.

En amont de la réunion, elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de l’accord et sera compétente pour :
-Veiller à sa bonne application pratique,
-Résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre.


Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son agrément.



Fait au Puy en Velay, le 23 décembre 2022
En quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.






Pour la CPAM, Pour la CFDT,Pour FO,
Le Directeur La Déléguée syndicaleLe Délégué syndical




Mise à jour : 2023-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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