Protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la CPAM des Landes
Entre d’une part,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes, représentée par son Directeur, __________
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées :
Confédération générale du travail (CGT) représentée par ___________ Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) représentée par ______________
Il a été convenu de ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de la CPAM des Landes et les organisations syndicales ont conclu le présent accord en prenant en compte les éléments du précèdent protocole d’accord local de mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail signé le 6 juillet 2001, l’évolution de la loi sur le sujet ainsi que les différentes évolutions de mode de travail.
Article 1 – Durée du travail
Détermination de la durée du travail au sein de l'organisme.
Calcul de la durée annuelle de travail:
Nombre de jours de l’année 365 moins le nombre de jours de repos hebdomadaire 104 moins le nombre de jours de congés payés 28 moins le nombre de jours fériés 8
Total
225
Durée journalière
7 h 48 min Durée annuelle légale
1 755 h
Durée annuelle légale de référence.
La durée effective du travail s'apprécie sur la base de l'année calendaire et est fixée dans le cadre annuel de référence, soit 1600 heures par an (devenu 1607 heures avec la mise en place de la journée de solidarité).
Article 2 – Durée et mesure du travail effectif
Conformément à la définition légale de la durée effective de travail, la durée de travail prise en compte est le temps pendant lequel le(la) salarié(e) est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salarié(e)s et le respect de la durée annuelle de référence. La mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système fiable et infalsifiable de contrôle des horaires.
Article 3 – Temps de Mission/Formation/Déplacement
La loi dispose que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ». La CPAM des Landes appliquera une contrepartie qui sera nécessairement inférieure à 100 % du temps de trajet entre le domicile et le lieu de mission.
3.1 Déplacements entre sites de la CPAM des Landes
Le(la) salarié(e) badge (ou fait une demande de badgeage) en début et fin de journée de travail via l'outil de gestion du temps.
En fonction des situations, la notion de « début de journée » s’entend comme : - l’heure de départ du site habituel de travail ; - l’heure de début d’activité sur site; Le raisonnement sera similaire pour la notion de « fin de journée ».
Le(la) salarié(e) déclare sa pause déjeuner par des badgeages (ou demandes de badgeages).
3.2 Déplacements hors sites de la CPAM des Landes
Les temps de mission et de formation hors sites de la CPAM des Landes seront traités conformément aux textes en vigueur au sein de l'organisme.
Article 4 – Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel. Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l'employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues. Elles sont rémunérées ou compensées sur proposition de l'employeur conformément aux articles L.3121-27 et suivants du code du travail. Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Article 5 – Congés payés
Les jours de repos correspondants à la réduction du temps de travail prévus à l'article 6-1 du présent accord sont pris en compte pour le calcul des congés payés.
Article 6 – Modalités d'organisation et de réduction du temps de travail
La répartition du temps de travail s'effectue dans un cadre hebdomadaire du lundi au vendredi.
Détermination du nombre de jours de repos :
Les options suivantes sont proposées:
Formules
Horaires hebdomadairessur 5 jours
Nb total de jours de repos
Jours de repos à l'initiative de l'employeur
Jours de repos à l'initiative du (de la) salarié(e)
A
39 h 20 8 12
B
38 h 15 6 9
C
37 h 9 4 5
D
36 h 3 1 2
Modalités de choix de formule RTT :
Le choix de la formule RTT est fait au jour de l'embauche via la complétude du document idoine. Il est prorogé par tacite reconduction pour une durée d'un an lors du démarrage de la nouvelle période d'acquisition des RTT.
Modalités d’acquisition des jours de repos :
Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés. Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l'année civile et compensent les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Seules les périodes de travail effectif ou les périodes assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 35 heures ouvrent droit à repos. Les périodes assimilées à du temps de travail effectif sont gérées directement, en fonction de leur typologie, par l'outil de gestion des ressources humaines (absences pénalisantes ou non pénalisantes pour l'acquisition du droit RTT) au regard des textes en vigueur.
Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos :
Les jours de repos ne peuvent être pris par anticipation et sont gérés selon les modalités ci-dessous:
Retour document révision de la formule ARTT
Le 30 septembre
Période d'acquisition des jours RTT
Du 01 janvier au 31 décembre
Date butoir de validation de la planification de prise des RTT
01-janv 01-avr 01-oct
Prise des RTT
Du 1er février au 30 avril (3 mois) Du 1er mai au 31 octobre (6 mois) Du 1er novembre au 31 janvier (3 mois) Le (la) directeur(trice) de la caisse sur proposition d'un(e) de ses représentants(es), peut définir une ou plusieurs périodes d'une durée totale de 40 jours pendant laquelle ou lesquelles il ne sera pas possible de prévoir des jours de repos pour raison de service. Il (elle) doit veiller à ce que les salarié(e)s prennent effectivement les jours de repos acquis au fur et à mesure des planifications réalisées et validées par ses soins. Les jours de RTT ne sont pas reportables au-delà du 31 janvier sauf cas particuliers (maternité, absence longue durée, etc). La modification des dates par le (la) directeur(trice), son (sa) représentant(e), ou le (la) salarié(e) est soumise à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Les jours de RTT peuvent être: - pris par journée ou 1/2 journée, - cumulés dans la limite maximale de 10 jours ouvrés, - accolés ou pas à des congés payés. Le suivi des jours de repos est possible via l'outil de gestion du temps.
Modalités de révision du choix de formule RTT :
Les personnes souhaitant modifier leur choix devront le faire via le formulaire idoine disponible sur l’intranet de l’entreprise ainsi que sur l’outil collaboratif de l’assurance maladie (accessible depuis l’extérieur sans connexion au réseau de l’assurance maladie). Un délai de prévenance de 3 mois avant la nouvelle période d'acquisition des RTT devra être respecté.
Personnel quittant l’organisme :
Les jours de repos non pris devront l'être avant le départ. Dans le cas où l'employeur demande de manière explicite et écrite la non prise de ces jours, alors ils feront l'objet d'une indemnité compensatrice calculée sur la base conventionnelle.
Article 7 – Horaire variable
La CPAM des Landes fonctionne sur un principe d'horaires variables comprenant une plage fixe le matin et une plage fixe l'après-midi. Les salariés(es) veilleront à respecter la durée minimale de pause méridienne entre les 2 plages fixes. Ils (elles) organiseront leur journée de travail en tenant compte: - du temps prévu par leur contrat de travail, - des contraintes de service, - des bornes horaires déterminant l'amplitude maximale quotidienne.
Article 8 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – Révision et Dénonciation de l’accord
9.1 Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salarié(e)s habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur(e) souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
9.2 Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation sera déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan.
Article 10 – Suivi du Protocole d’Accord Local
Le suivi du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Article 11 – Publicité, dépôt d’accord et mise en oeuvre
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives du personnel de la CPAM des Landes. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel. L’accord collectif sera transmis de manière dématérialisée via l’applicatif dédié sur le site de l’UCANSS à la Direction de la sécurité sociale et à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D.224-7-3 du code de la sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale). Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 19 septembre 2024.
La déléguée syndicaleLe délégué syndical Le Directeur CGT,CGT/FO,de la CPAM des Landes,