Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Accord de méthode relatif à la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 23/10/2019
Fin : 23/10/2023

22 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Le 23/10/2019






Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde

Accord de méthode relatif

à la négociation annuelle obligatoire














Entre :

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, 

Représentée par son Directeur,
D’une part,

Et,

Les organisations syndicales, soussignées représentatives au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,

D’autre part,


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, élargit les possibilités offertes par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 d’organiser par accord collectif la périodicité des négociations obligatoires.
Dans le souci d’améliorer la qualité et l’efficacité du dialogue social, les parties se sont accordées pour mettre en place dès 2019 un accord de méthode, fixant un calendrier des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.
Cet accord de méthode vise à programmer les discussions sur les thèmes légaux de négociations périodiques obligatoires afin que chacune des parties dispose d’un temps de préparation, de réflexion et d’échanges suffisant, mais aussi pour rendre plus lisible les temps de négociation au sein de la CPAM.









  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • les thèmes de négociation et leur contenu,
  • la périodicité des thèmes de négociation,
  • le calendrier et les lieux des réunions,
  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs,
  • les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

  • Champ d’application

Le présent accord s'applique au sein de la CPAM de la Gironde.

  • Thème de la négociation et leur contenu

Conformément à l’article L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, la CPAM est tenue d’engager une négociation périodique sur :
  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs, en l’absence d’accord collectif ou de branche,
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail,
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale en l’absence d’accord collectif ou de branche,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,





  • La couverture des cotisations de l’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel, en l’absence d’accord collectif ou de branche,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
  • Le régime de prévoyance et le régime complémentaire, en l’absence d’accord collectif ou de branche,
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
  • Le droit à la déconnexion.

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :

  • Les dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées,
  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique,
  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences,
  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail,
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • Périodicité

Ces négociations obligatoires seront engagées :
  • Tous les deux ans sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,


  • Et tous les 4 ans, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.



  • Ouverture des négociations obligatoires

Les négociations obligatoires seront engagées par l’employeur.
Afin de privilégier un dialogue social pluriannuel qualitatif, la périodicité des négociations obligatoires est portée à 2 ans pour les salaires et à 4 ans pour les autres thématiques visées à l’article 3. Et ce, de manière à permettre la conclusion d’accords significatifs sur l’exercice 2019 et à en assurer le suivi sur la période 2019 à 2022.
L’ouverture des négociations est portée à la connaissance du personnel par une information diffusée dans l’intranet.

  • Calendrier et modalités de négociation

Le calendrier et les salles des réunions seront déterminés lors de l’ouverture des négociations. Les parties conviennent de fixer trois réunions a minima, par thèmes de négociation et une date de signature.
Les réunions se dérouleront au siège de la Caisse primaire.
Les réunions de négociation portant sur un même thème seront espacées entre elles d’au moins six jours calendaires. En revanche, des réunions de négociation portant sur des thèmes différents pourront se tenir à la suite l'une de l'autre.
Les informations seront transmises aux délégués syndicaux au plus tard 7 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, afin que ces derniers disposent d’un délai suffisant pour les examiner.
Les négociations obligatoires seront engagées sur la base des informations devant légalement être communiquées aux négociateurs et accessibles dans la base de données économiques et sociales. Tout autre document utile et nécessaire aux négociations pourra être transmis par messagerie électronique.
Les parties s’engagent à respecter, lors des négociations obligatoires, les principes de loyauté et de confidentialité des informations et des échanges.
Si, au terme de chaque négociation obligatoire, aucun accord n’a été conclu, l’employeur établit un procès-verbal de désaccord et accomplit les formalités de dépôt qui s’imposent.
Le calendrier prévisionnel est prévu annexe 1.

  • Entrée en vigueur, durée, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de la date de sa signature. Il cessera de produire effet lorsqu’il arrivera à expiration.
À la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

  • Modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties, en présence de toutes les organisations signataires.
Une réunion de bilan sera organisée 6 mois avant le terme de l’accord.

  • Agrément, notification, publicité et dépôt

Dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à l’article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM transmet un exemplaire du présent accord à la Direction de la Sécurité Sociale, dont la décision intervient après avis du COMEX de l’UCANSS.
L’employeur notifie sans délai le présent accord aux organisations syndicales intéressées.

Les formalités de dépôt, telles que prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sont effectuées à la diligence de celui-ci.

A l’issue de la procédure d’agrément et sous réserve d’obtention de celui-ci, la Direction informe les organisations syndicales de l’applicabilité de l’accord.

Sous cette même réserve, la publicité de l’accord intervient par diffusion sur le site intranet de l’entreprise.





Fait à Bordeaux, le




Le Directeur

Les Organisations Syndicales Représentatives










La C.F.D.T.


La C.F.T.C.


La C.G.T.











L’U.N.S.A



Annexe 1 : Calendrier prévisionnel des négociations


Thématiques de négociation

Date prévisionnelle

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Novembre – décembre 2019
La qualité de vie au travail
2020
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2020
La gestion des emplois et des parcours professionnels
2020
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