Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE

Avenant n°1 au protocole d'accord relatif aux horaires individualisés du 23 février 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE

Le 17/10/2024


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

Montée du Bois André- CS 51212 - 50012 Saint-Lô Cedex





AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D'ACCORD

RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES DU 23 FEVRIER 2021




Entre


-La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (CPAM) représentée par son Directeur,

d'une part,


Et


  • les organisations C.F.E-C.G.C et C.G.T. du personnel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche respectivement représentées par leurs délégués syndicaux,

d'autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :


La direction de la CPAM de la Manche et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’accorder une plus grande souplesse dans la gestion des temps de travail des salariés en accordant la possibilité de choisir une seconde formule de travail.

A ce jour, les salariés de la CPAM de la Manche travaillaient sur une base de 36 hebdomadaires avec trois jours de RTT. Les parties ont convenu d’offrir la possibilité aux salariés de choisir une seconde formule à 37 heures avec neuf jours de RTT.

Le protocole d’accord relatif aux horaires individualisés du 23 février 2021, agréé après avis favorable du Comex du 10 mars 2021, est donc modifié en ce sens.

Article 1- Modification

L’article suivant du protocole d’accord du 23 février 2021 :


4.1- Dispositions générales
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de 36 heures retenue dans le cadre de la réduction du temps de travail sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, pour un horaire théorique journalier de 7 heures 12.

La durée hebdomadaire de travail doit être répartie sur les 5 jours ouvrés de la semaine et doit être comprise entre 33 H 00 et 39 H 00.

Les salariés qui souhaitent prendre une demi-journée de repos fixe par semaine devront formuler une demande de travail à temps partiel.

est remplacé par les dispositions suivantes :


4.1- Dispositions générales

Les horaires de travail sont basés sur une durée hebdomadaire de 36 heures, soit un horaire théorique journalier de 7 heures 12, et un droit à 3 jours de RTT par an.
Toutefois, les salariés pourront choisir une seconde formule de travail :
  • une durée hebdomadaire de 37 heures, pour une journée théorique de 7 heures 24 et un droit à 9 jours de RTT par an.
Ce changement de formule de durée hebdomadaire pourra être effectué une fois par an, avec une date d’effet au 1er janvier. A cette fin, une campagne d’information sera mise en place chaque année par la direction.
La durée hebdomadaire de travail doit être répartie sur les 5 jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi et doit être comprise entre 33 H 00 et 39 H 00.
Les jours de repos RTT s’acquièrent en fonction du temps de présence effectif du salarié sur l’exercice (du 1er janvier au 31 décembre), en compensation des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. Les jours pris sont à l’initiative du salarié sur la période de l’exercice. Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail ne peuvent pas être pris par anticipation.
Selon les disponibilités budgétaires et dans le respect des dispositifs législatifs, la Caisse mettra en place des campagnes de monétisation des jours de RTT acquis. Une note de service annuelle viendra alors préciser les modalités pratiques de cette opération.
Les salariés qui souhaitent prendre une demi-journée de repos fixe par semaine devront formuler une demande de travail à temps partiel.


Article 2 – Autres points


Toutes les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées. Les clauses de suivi de l’accord, de rendez-vous et de révision de l’accord, ainsi que les modalités pratiques de réalisation de ses dispositions initialement prévues par les articles 10 et 12 de protocole d’accord du 23 février 2021 demeurent inchangés et continueront de s’appliquer selon les mêmes modalités.

Article 3 – Durée et publicité.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée comme pour l’accord initial et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il prend effet au 1er jour du mois suivant l’agrément ministériel. Il se substitue de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords ayant le même objet.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Saint-Lô, le 17 octobre 2024

Pour la Caisse Primaire,Pour le syndicatPour le syndicat

Le Directeur,C.F.E.-C.G.C.C.G.T








Mise à jour : 2024-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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