Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Protocole d'Accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2028

13 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 12/03/2024












PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORT




SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc160200604 \h 4

Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc160200605 \h 4

1.1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc160200606 \h 4

1.2.Abonnements pris en charge PAGEREF _Toc160200607 \h 4

Article 2. Montant de la prise en charge PAGEREF _Toc160200608 \h 5

Article 3. Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord PAGEREF _Toc160200609 \h 5

Article 4. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc160200610 \h 5

Article 5. Révision et modification de l’accord PAGEREF _Toc160200611 \h 5

Article 6. Publicité de l’accord PAGEREF _Toc160200612 \h 6






Entre les soussignées :


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne, sise 22 avenue Jean gagnant – 87000 LIMOGES, représentée par :
•Monsieur en qualité de Directeur

Et les organisations syndicales suivantes:
•CGT représentée par M , délégué syndical
•FO - SNFOCOS représentée par M , déléguée syndicale

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).
Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.

Article 1. Champ d’application

Bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne.


Abonnements pris en charge
Les abonnements concernés sont ceux définis à l’article R. 3261-2 du le Code du Travail :
  • Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
  • Les abonnements à un service public de location de vélos.
La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.

Une note de service sera diffusée et précisera l’ensemble des modalités pratiques de demandes de remboursement des abonnements.

Article 2. Montant de la prise en charge

La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75 %.

Article 3. Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord

Le présent protocole entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Il est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 4. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, il pourra faire l’objet d’une réunion annuelle en présence de l’employeur et des différentes délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 5. Révision et modification de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans les 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et, à défaut de nouvel accord ou avenant de révision, sont maintenues.Si un avenant de révision est conclu, les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord modifié et sont opposables à la CPAM et aux salariés liés par l'accord le jour suivant son agrément.
La modification de l’accord pourra être également possible dans le cas où de nouvelles dispositions réglementaires rendent caduques les termes du présent accord.

Article 6. Publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément, selon les articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale.
Le présent protocole d’accord sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence de celle-ci, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, le présent protocole fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera transmis aux greffes du conseil des prud’hommes de Limoges.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent protocole sera accessible sur l’Intranet de l’organisme.








Fait à Limoges, le 12 mars 2024

En quatre exemplaires originaux.



Pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne,

, Directeur





Les Organisations Syndicales,

Pour la C.G.T.,Pour FO - SNFOCOS,

, Délégué Syndical, Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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