Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Protocole d'accord relatif au travail à distance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

11 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 12/06/2024


Protocole d’accord relatif au travail à distance

Protocole d’accord relatif au travail à distance


Entre les soussignés

Entre les soussignés,

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de Belfort représentée par sa Directrice : XXXXXXXXX , ayant mandat pour négocier,

d’une part

Et

  • Les Organisations Syndicales représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés :
  • CFTC – représentée par la déléguée Syndicale : XXXXXXX

  • CGT – représentée par le délégué syndical :

    XXXXXXX

d’autre part


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de recours au télétravail au sein de la CPAM du Territoire de Belfort.

Il témoigne de la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation tel que prévu notamment par les articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail.

En effet, l’évolution des technologies de l’information et de la communication permet d’envisager la modernisation de notre organisation du travail en inscrivant le télétravail au cœur des actions favorisant l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé au travail.

Le télétravail a également vocation à offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés, à leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement.

Au sein de la politique RSE institutionnelle, le déploiement du travail à distance constitue un levier en faveur de la modernisation des relations managériales, fondée sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. Ce mode de travail tend à favoriser ainsi l’équilibre entre performance économique et performance sociale.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé par le protocole d’accord national du 11 juillet 2022, qui définit le socle commun applicable à l’ensemble des organismes du régime général et sert de référence à la négociation locale en vue de favoriser le développement du télétravail, quand bien même les modalités peuvent être adaptées localement.

Ainsi, c’est sur la base de ce texte, d’un bilan de l’application de l’accord précédent en vigueur au sein de la CPAM du Territoire de Belfort de l’expérience acquise durant la crise sanitaire, qu’une nouvelle négociation a été engagée conduisant à l’adoption des dispositions qui suivent.


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc161142501 \h 1
Article 1. Définition PAGEREF _Toc161142502 \h 3
Article 2. Champ d’application PAGEREF _Toc161142503 \h 3
Article 3. Critère d’éligibilité et de priorisation PAGEREF _Toc161142504 \h 3

3.1-- Critère d’éligibilité PAGEREF _Toc161142505 \h 3

3.2-Critères de priorisation PAGEREF _Toc161142506 \h 3

Article 4. Lieu de télétravail PAGEREF _Toc161142507 \h 4
Article 5. L’organisation du télétravail PAGEREF _Toc161142508 \h 4

5.1 Formules de télétravail PAGEREF _Toc161142509 \h 4

5.2 Jours de télétravail PAGEREF _Toc161142510 \h 4

5.3 Sensibilisation et/ou formation sur le télétravail PAGEREF _Toc161142511 \h 5

5-4 L’organisation matérielle du poste de travail PAGEREF _Toc161142512 \h 5

5-5 Le temps de travail et les plages de disponibilité PAGEREF _Toc161142513 \h 5

5-6 Le suivi de l’activité PAGEREF _Toc161142514 \h 5

Article 6. Les étapes de mise en place du télétravail PAGEREF _Toc161142515 \h 6

6-1. Le principe du volontariat PAGEREF _Toc161142516 \h 6

6-2. Les modalités de candidatures PAGEREF _Toc161142517 \h 6

6.3- Les réponses aux salariés PAGEREF _Toc161142518 \h 6

6.4 – La formalisation de l’accord des parties PAGEREF _Toc161142519 \h 6

6.5- La période d’adaptation PAGEREF _Toc161142520 \h 7

6.6- La suspension ou l’aménagement du télétravail PAGEREF _Toc161142521 \h 7

6.7- La réversibilité temporaire ou permanente PAGEREF _Toc161142522 \h 7

Article 7. Aménagements particuliers PAGEREF _Toc161142523 \h 8

7.1- les circonstances exceptionnelles collectives PAGEREF _Toc161142524 \h 8

7.2- Les pics de pollution PAGEREF _Toc161142525 \h 8

7.3- Le télétravail sur préconisations médicales PAGEREF _Toc161142526 \h 9

7.4- Les salariés en situation de handicap PAGEREF _Toc161142527 \h 9

7.5- La situation de grossesse PAGEREF _Toc161142528 \h 9

7.6- Le télétravail de gré à gré PAGEREF _Toc161142529 \h 9

Article 8- Participation à la vie de l’organisme PAGEREF _Toc161142530 \h 10
Article 9- Assurance PAGEREF _Toc161142531 \h 10
Article 10 - Équipements de travail PAGEREF _Toc161142532 \h 10
Article 11 – Frais professionnels PAGEREF _Toc161142533 \h 11
Article 12 - Protection des données (A adapter par l’accord local). PAGEREF _Toc161142534 \h 11
Article 13 - Droits et garanties individuels et collectifs (A adapté par l’accord local) PAGEREF _Toc161142535 \h 11

Article 13.1- Application des dispositions légales et conventionnelles PAGEREF _Toc161142536 \h 11

Article 13.2 - Durée du travail et respect de la vie personnelle PAGEREF _Toc161142537 \h 12

Article 13.3 - Pilotage de la charge de travail et des sollicitations PAGEREF _Toc161142538 \h 12

Article 13.4 - Application du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc161142539 \h 12

Article 13.5 - La préservation du collectif de travail PAGEREF _Toc161142540 \h 13

Article 14 - Relations sociales PAGEREF _Toc161142541 \h 13

Article 15 - Consultation de la représentation du personnel PAGEREF _Toc161142542 \h 13

Article 16 - Santé au travail et représentation du personnel (A adapter par l’accord local) PAGEREF _Toc161142543 \h 13

Article 17 – Sensibilisation et formation au télétravail (A adapter par l’accord local) PAGEREF _Toc161142544 \h 13

Article 18 - Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc161142545 \h 14
Article 19 - Révision PAGEREF _Toc161142546 \h 14
Article 20 - Publicité PAGEREF _Toc161142547 \h 14
Article 1. Définition

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’organisme est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Dès lors, le télétravail est caractérisé par plusieurs critères cumulatifs :
  • le salarié peut exercer son activité en télétravail compte tenu de la compatibilité de tout ou partie des missions et activités qu’il exerce avec le travail à distance ;

  • le salarié accède à son environnement de travail par l’utilisation des outils numériques et de communication mis à disposition par son employeur ;

  • ce travail à distance est autorisé par l’employeur et organisé par le manager, compte tenu du bon fonctionnement du service et du collectif de travail, de la maitrise de l’emploi et de l’autonomie du salarié dans son poste et dans l’utilisation des outils numériques ;

  • le salarié alterne un temps minimal de présence sur site et un temps en télétravail ;

  • le télétravail s’exerce sur un autre lieu que celui auquel le salarié est habituellement affecté.

Article 2. Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM du Territoire de Belfort, peu important la durée de leur temps de travail et la nature de leur contrat de travail.

Il concerne toutes les catégories professionnelles dès lors que les activités exercées sont compatibles avec le travail à distance. Pour cela, la Direction appréciera la situation en vertu d’une approche au cas par cas du poste occupé par le salarié et de la quotité adéquate de télétravail.

Ne sont pas considérés comme du télétravail :
  • Les périodes d’astreinte réalisées à distance,
  • Les périodes durant lesquelles sont exercées les activités itinérantes s’effectuant par nature hors du lieu habituel de travail.

Les élus du personnel et représentants des organisations syndicales bénéficient de l’accès au travail à distance dans les mêmes conditions que les autres salariés.


Article 3. Critère d’éligibilité et de priorisation

  • - Critère d’éligibilité


Les demandes de télétravail des salariés sont examinées par l’employeur au vu des critères ci-dessous :

  • Compatibilité de l’activité avec le télétravail :

Ne sont pas compatibles avec le télétravail, les activités :
  • Nécessitant une présence physique et/ou des contacts réguliers avec les autres services ou usagers ;
  • Ne permettant pas de traiter l’information sous forme dématérialisée (manutention, maintenance, installation de matériel, …).
  • Autonomie du salarié et maîtrise de la tenue du poste de travail :

L’accès au télétravail ne requiert aucune condition d’ancienneté dans l’emploi. Toutefois, le salarié doit faire preuve d’une autonomie dans l’exercice de sa fonction. De ce point de vue, l’avis porté par la ligne managériale sur le degré d’autonomie est déterminant.

  • Organisation de travail et nécessité de service :

Le télétravail ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service, il doit en garantir sa continuité.


  • Critères de priorisation

  • Temps de trajet conséquent entre le domicile et le lieu de travail,


  • L’aspect de conciliation vie familiale/vie professionnelle en lien avec les contraintes familiales : enfant(s) et/ou ascendant(s) à charge, proche aidant.


  • L’état de santé du salarié, attesté par un avis du médecin du travail,


  • La possession d’un mandat d’élu municipal, départemental ou régional par le salarié (art. : L2123-1-1, L3123-1-1 et L4135-1-1 du Code général des collectivités territoriales).



Article 4. Lieu de télétravail

Le travail à distance peut être réalisé :
- Depuis

des locaux de l'organisme qui ne sont pas le lieu habituel de travail ;


- Depuis

le domicile du salarié, dont l’adresse présente une fiabilité et est celle indiquée sur le bulletin de salaire ;


- Depuis une autre

résidence privée différente du domicile, dès lors que l'adresse déclarée à l'employeur est stable, se trouve en France et que le salarié atteste que ce lieu est couvert par une assurance couvrant l'activité professionnelle et conforme électriquement. Dans le cas d’un empêchement le salarié empêché devra couvrir son absence par la prise de journées de congé, RTT ou d’un congé sans solde.


- Depuis

le site d'un autre organisme du Régime général de Sécurité sociale sous réserve de la conclusion d’une convention d’hébergement ;



Article 5. L’organisation du télétravail

5.1 Formules de télétravail

Le travail à distance est organisé selon une alternance entre travail sur site et travail à distance en respectant le principe d’une

présence sur site minimale de 2 jours.


A.Pour les agents de la production et des fonctions support et pour les cadres titulaires de fonctions techniques, hors management
Trois formules sont possibles :
  • 1 jour fixe par semaine au domicile ;
  • 2 jours fixes par semaine au domicile ;
  • 45 jours télétravaillés maximum dans l’année, à utiliser avec l’accord du supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités de service et dans un délai de prévenance à définir localement.

A titre exceptionnel, pour les salariés dont le domicile est situé à plus de 50 km de l’organisme et dont le temps de trajet pour se rendre sur site est supérieur à 45 minutes (soit 1H30 aller/retour) il peut être autorisé de télétravailler trois jours fixes par semaine.

L’opportunité de positionner un télétravailleur sur l’une ou l’autre des formules relève de l’appréciation du Directeur, notamment en fonction du volume d’activités dématérialisées dans l’emploi et de l’organisation du service.

La pratique du télétravail à domicile ne doit pas conduire à un appauvrissement des activités exercées : les compétences de l’emploi qui ne peuvent être mises en œuvre à domicile doivent l’être sur site. Aucun déport de charge sur les collègues sédentaires ne doit avoir lieu. A titre d’exemple, les tâches d’impression sont effectuées à distance sur les chaines nationales et la mise sous plis résiduelle sur site par le télétravailleur lors de son retour.


B.Pour les managers et les agents de direction
Une seule formule est possible :
  • 45 jours télétravaillés maximum dans l’année, à utiliser avec l’accord du supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités de service et dans un délai de prévenance à définir localement.


5.2 Jours de télétravail


Les jours de télétravail résultent d’un accord entre les parties qui doit permettre d’assurer le maintien du bon fonctionnement du service d’affectation du salarié. Ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent imposer leur choix. A défaut d’accord, le télétravail ne peut être mis en place.

A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de la hiérarchie, il est possible de décaler un jour de télétravail fixe.

Sous réserve que son recours préserve l’efficience d’organisation, il est convenu que le télétravail pourra être réalisé sous forme de demi-journée dès lors que la demi-journée de télétravail complète une demi-journée d’absence, de déplacement ou une demi-journée de temps partiel.

Dans le cadre de la formule par enveloppe de jours il sera décompté 1 journée entière de l’enveloppe en cas de prise d’une demi- journée de télétravail.

Le salarié doit être présent dans son unité de travail au moins 2 jours par semaine, quelle que soit la durée de son temps de travail et sauf lorsque le télétravail est justifié par des raisons médicales.


5.3 Sensibilisation et/ou formation sur le télétravail


Les télétravailleurs reçoivent par l’expertise du service informatique

une sensibilisation appropriée notamment sur les équipements mis à leur disposition et sur les adaptations nécessaires à cette forme d’organisation du travail.

Ils bénéficient, en tant que de besoin, d’une formation.


De plus, les salariés en situation de télétravail reçoivent également une sensibilisation concernant la protection des données et la bonne utilisation du matériel informatique en posture de travail à distance.

Les managers chargés d’encadrer les télétravailleurs sont formés afin de développer leurs compétences en matière de management à distance.

Les salariés de l’unité de travail du télétravailleur sont sensibilisés par leur responsable direct à cette forme d’organisation du travail et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leurs collègues durant les périodes de télétravail.

5-4 L’organisation matérielle du poste de travail


Le télétravailleur doit pouvoir être joignable par téléphone, par messagerie et être en mesure de se connecter à distance.

À cet effet, l’employeur fournit au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire. Il revient au télétravailleur de s’assurer qu’il dispose personnellement à son domicile de tout l’équipement nécessaire et adapté.

L’utilisation de ces matériels est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle.

L’employeur assure la maintenance et l’adaptation des équipements aux évolutions technologiques.

Le salarié s’engage à prendre soin des équipements et à restituer le matériel lorsqu’il est mis fin au télétravail.



5-5 Le temps de travail et les plages de disponibilité

Les salariés en télétravail s’engagent à respecter les dispositions législatives relatives au temps de travail ainsi que toutes les dispositions du règlement d’horaires variables (notamment le respect des plages fixes).

Il est rappelé que le télétravailleur dispose des mêmes droits que chaque salarié concernant le droit à la déconnexion.


5-6 Le suivi de l’activité


La charge de travail, la productivité et les délais d’exécution seront évalués dans les mêmes conditions que pour les autres salariés en tenant compte des spécificités de chaque poste de télétravail.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans le lieu habituel de travail.

Par ailleurs, les télétravailleurs devront donner le même niveau de visibilité sur leur activité qu’un salarié travaillant sur leur site habituel.


Article 6. Les étapes de mise en place du télétravail

6-1. Le principe du volontariat

Le télétravail est fondé sur le principe du volontariat du salarié et de l'accord de l'employeur.

En cas d'acceptation, cette décision est prise sous réserve de la fourniture de l'attestation d'assurance, et de l'attestation sur l'honneur de conformité des installations électriques lorsque la demande porte sur le télétravail à domicile, ou le cas échéant de l'attestation de diagnostic de conformité électrique.

6-2. Les modalités de candidatures


Le télétravail est organisé dans le cadre d’une campagne annuelle de déploiement.
Les salariés candidats au télétravail formalisent leur demande par courriel auprès de leur hiérarchie au plus tard le 31 octobre de l’année N-1.

A titre exceptionnel, des situations peuvent être étudiées, au cas par cas, en cours d’année.

Lorsqu'un salarié exprime une demande de télétravail, la Direction examine cette demande au vu des conditions de faisabilité tant techniques, qu'organisationnelles au regard du ou des activités éligibles au sein du poste considéré, de la disponibilité du matériel informatique nécessaire, et de la maîtrise de l'emploi dont fait preuve le salarié, notamment de sa capacité à travailler de manière autonome. Ceci dans le cadre de la préservation de la continuité de service.

Dans le cadre de sa candidature, le salarié intéressé adresse une demande motivée précisant :
  • le lieu d’exécution du télétravail,
  • la formule de télétravail choisie,
  • les jours de télétravail souhaités.

Après avis du manager, qui se prononcera avec précision sur les aspects organisationnels, la nature des activités et l’autonomie nécessaire pour exercer les missions à distance, le service Ressources Humaines apporte à la Direction dans un second temps, un éclairage sur les motivations et aspirations ou tout autre élément permettant l’arbitrage nécessaire. Il se rapproche, en cas de besoin, du Médecin du travail.

6.3- Les réponses aux salariés


En tout état de cause, la Direction informera le salarié de sa décision dans un délai qui ne pourra excéder un délai de 30 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Un entretien individuel est systématiquement proposé par le responsable direct au salarié qui n’obtient pas d’accord. Cet entretien peut être mené, si nécessaire, avec un représentant du service Ressources Humaines qui pourra, le cas échéant, proposer des accompagnements pour ce qui relève de sa compétence.
Au cours de cet entretien individuel, le salarié, peut, s’il le souhaite, être accompagné par un salarié de son choix appartenant à l’organisme.

En cas de refus, celui-ci sera motivé par écrit et reposera sur des motifs objectifs. Le délai de réponse de l’employeur ne pourra excéder 30 jours sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié pourra alors demander le réexamen de sa demande dans un délai de 6 mois.

En cas de refus du télétravail au motif que le salarié manque d'autonomie, le manager définit un plan d'accompagnement lui permettant d'accroitre cette dernière.


6.4 – La formalisation de l’accord des parties

L’accord de l’employeur est formalisé par avenant.

L’avenant précisera, notamment, les modalités d’exécution du télétravail :
  • Le lieu de travail à distance ;
  • La période pour laquelle l’autorisation de télétravail est donnée ainsi que les conditions de renouvellement ;
  • La répartition des jours de télétravail et de présence sur site ;
  • Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté ;
  • Le matériel mis à disposition ;
  • Les frais pris en charge ;
  • La durée de la période d’adaptation ;
  • Les conditions de réversibilité du télétravail ;
  • Le rappel des règles de sécurité et de confidentialité ;
  • Le rappel des règles d’exercice du droit à la déconnexion.


L’autorisation de télétravail est donnée pour une durée d’un an de date à date à compter de la date de signature. Elle peut être renouvelée auquel cas le salarié devra en faire la demande lors de la campagne annuelle.


6.5- La période d’adaptation


Une période d’adaptation au télétravail est mise en place. Elle débute dès le premier jour du télétravail.

Cette période d’adaptation ne s’applique pas en cas de renouvellement d’une demande de télétravail, lorsque le salarié demandeur ne change pas de poste.

Elle a une durée de trois mois maximum et doit permettre à chacune des parties de s’assurer qu’elle correspond bien aux attentes.

Durant cette période, chacune des parties pourra demander la suspension provisoire ou l’arrêt du télétravail, moyennant un délai de prévenance de 30 jours.

Dans tous les cas, le manager porte une attention renforcée au suivi du salarié lorsqu'il débute le télétravail, afin d'accompagner sa prise d'autonomie et la maitrise des outils de travail et de communication à distance.
Le salarié suit les formations adaptées pour soutenir cette nouvelle posture de travail. Par ailleurs, le manager organise des points de suivi réguliers avec le salarié au cours des mois suivant le début du travail à distance, et dès que le salarié en exprime le besoin.

En cours d'exercice du télétravail, un bilan de la situation de télétravail est systématiquement réalisé lors de l'entretien annuel d'évaluation afin d'identifier les adaptations éventuelles qui pourraient être apportées.



6.6- La suspension ou l’aménagement du télétravail


Le salarié peut être confronté à des circonstances qui sont de nature à l'empêcher, de manière temporaire, de réaliser ses missions en télétravail :

  • Des circonstances engendrées par des impératifs professionnels (formation in situ, réunion, assemblée générale, …)
  • Des impossibilités techniques provisoires, de type panne du matériel : au jour J de la panne, le manager apprécie l’opportunité de demander au salarié de venir travailler sur site ; si la panne perdure à J+1, le retour sur site est systématique.
  • Des circonstances auxquelles le collaborateur doit faire face, de nature à empêcher temporairement la réalisation de ses missions à son domicile. (par exemple incendie ou inondation du lieu de télétravail, indisponibilité de la connexion internet, mise en œuvre de prérequis au démarrage du télétravail en cas de changement de domicile tels que l'assurance et l'attestation sur l'honneur relative à la conformité électrique, ou le cas échéant, le diagnostic électrique),

dans ces hypothèses, le salarié ou le manager du salarié peut demander, dès qu'il a connaissance de ces événements, la suspension ou l'aménagement à titre temporaire du télétravail.

Le manager prévient alors par courriel, le service des Ressources Humaines avec copie à sa hiérarchie.

6.7- La réversibilité temporaire ou permanente


Le télétravail relevant d'une décision commune du salarié et de son employeur, les parties ont la possibilité, au cours de son l'exercice, d'adapter ou de mettre fin au travail à distance selon les modalités suivantes :


  • A l'initiative du salarié :


Au cours d'exercice du télétravail, le salarié peut demander de mettre fin au télétravail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours maximum. En cas d'accord entre les parties ce délai peut être réduit.

  • A l'initiative de l'employeur :


En cours d'exercice du télétravail, l'employeur peut décider de mettre fin, ou suspendre temporairement, le télétravail compte tenu de l'existence de motifs objectifs et argumentés rendant l'exercice du travail à distance impossible. La décision de l'employeur est notifiée par écrit et argumentée.

Cette décision prend appui sur une observation de la problématique rencontrée, matérialisée lors d'entretien réguliers de suivi, et fait suite à la mise en place préalable d'actions visant à résoudre la problématique visée. Cette décision prend effet sous réserve de respecter un délai de préavis de 30 jours.

La réversibilité du télétravail, à l'initiative du salarié comme de l'employeur, ne fait pas obstacle à la formulation d'une nouvelle demande de télétravail par le salarié. En tout état de cause, l'employeur garantit au salarié les conditions de retour sur son poste de travail.

Les parties peuvent par ailleurs adapter les modalités du télétravail par commun accord à tout moment. Cette modification est notifiée par écrit et elle est conditionnée à la validation formelle de l'employeur et du salarié.

Article 7. Aménagements particuliers 


Par exception au principe de deux jours de présence sur site, quand le télétravail est de nature à favoriser la continuité d’activité et le maintien dans l’emploi, le recours à un télétravail adapté pourra être mis en place.


7.1- les circonstances exceptionnelles collectives


L’organisation dérogatoire du télétravail mis en place en cas de circonstances exceptionnelles collectives peut relever du champ d’application de l’accord relatif au travail à distance, s’il vise une situation d’une durée et d’une ampleur significatives telles que l’activation d’un plan de continuité d’activité (PCA), une opération de déménagement ...
Il ne pourra être déclenché qu’à l’initiative de l’employeur, compte tenu des circonstances locales, dans le respect des prérogatives des élus du personnel et des organisations syndicales.
Les règles d’indemnisation ci-après continueront de s’appliquer dans ce cadre.

Les circonstances exceptionnelles englobent, notamment (liste non exhaustive) :
  • Les menaces d’épidémie,
  • Les catastrophes naturelles,
  • La destruction partielle ou totale des locaux de travail, …..

Lors de la survenance de l’évènement, la Direction communique aux salariés les modalités de mise en place du télétravail exceptionnel.

7.2- Les pics de pollution


Lors d'épisodes de pollution faisant l'objet de mesures faisant l’objet d’un arrêté préfectoral, telles que notamment des restrictions de circulation en voiture, selon les critères fixés à l'article L 223-1 du code de l'environnement, la Direction favorise le passage en télétravail des salariés qui en sollicitent le bénéfice.
  • Pour les salariés déjà télétravailleurs et selon le moment de survenance et la durée du pic de pollution, il sera possible de modifier le ou les jour(s) de télétravail ou de prolonger la durée du télétravail au-delà des jours autorisés (c’est-à-dire au-delà du quota de nombre de jours par semaine ou par an.
  • Pour les salariés non télétravailleurs, il sera possible d’accorder le bénéfice du télétravail sous réserve :
  • de l’avis du manager quant à la compatibilité des activités réalisées et du degré d’autonomie du demandeur,
  • de la disponibilités des équipements nécessaires au télétravail,
  • de la présence d’une connexion internet avec un débit suffisant sur le lieu du télétravail (déclaration sur l’honneur du demandeur).


7.3- Le télétravail sur préconisations médicales


Sur préconisation

du médecin du travail, la Direction met tout en œuvre pour appliquer les mesures d’aménagement rendues nécessaires, en lien avec les acteurs de la santé au travail (le Médecin du travail, les référents santé et sécurité au travail, les référents Handicap voire l’ergonome) et dans le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel.


Les aménagements peuvent notamment conduire à déroger aux 2 jours minimums de travail sur site.



7.4- Les salariés en situation de handicap


Le télétravail peut être un moyen efficace pour réduire la pénibilité des déplacements des salariés en situation de handicap et/ou de nature à favoriser leur maintien en activité ou leur emploi. En référence à l’article L 1222-9 du Code du travail relatif aux modalités d’accès de ces salariés, les parties conviennent que la Direction, examine les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en lien avec le manager et les acteurs de la santé au travail (le Médecin du travail, les référents santé et sécurité au travail, les référents Handicap voire l’ergonome) et dans le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel.

Les aménagements peuvent notamment conduire à déroger aux 2 jours minimums de travail sur site.


7.5- La situation de grossesse


Le télétravail peut être un moyen efficace pour réduire la pénibilité des déplacements des femmes enceintes. En référence à l’article L 1222-9 du Code du travail relatif aux modalités d’accès des femmes enceintes, les parties conviennent que la Direction, examine les modalités d’accès femmes enceintes à compter du 6ème mois de grossesse à une organisation en télétravail, en lien avec le manager et les acteurs de la santé au travail (le Médecin du travail, les référents santé et sécurité au travail, les référents Handicap voire l’ergonome) et dans le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel.

Les aménagements peuvent notamment conduire à déroger aux 2 jours minimums de travail sur site.


7.6- Le télétravail de gré à gré


Par opposition au télétravail régulier, le recours au télétravail de gré à gré est consenti en dehors d’un cycle régulier préalablement défini avec le manager (absence de fixité des jours de télétravail selon un cycle hebdomadaire ou mensuel).

S’agissant de temps de travail effectif, le recours au télétravail de gré à gré ne peut pas être utilisé à la place de la pose d’un congé, quel qu’en soit le motif (congé, RTT, enfant malade, …).

Le bénéfice du télétravail de gré à gré est sollicité par le salarié confronté à un évènement et/ou une circonstance personnels justifiant un aménagement ponctuel de son poste de travail.

La Direction apprécie la légitimité de la demande et des raisons invoquées à l’appui de celle-ci sans avoir à se justifier auprès du demandeur.

Le télétravail de gré à gré est limité à certaines activités : le télétravailleur ponctuel doit exercer des tâches dématérialisables et en tout ou partie télétravaillables. Ceci exclut les tâches par nature non éligibles au télétravail (cf. article 3.1 du présent accord).


7.7- Le télétravail à l’initiative de l’employeur


Au regard de situations exceptionnelles ponctuelles, hors mise en œuvre du PCA, l’employeur peut être amené à aménager les postes de travail par le recours au télétravail.
Il peut s’agir notamment d’une situation induite, notamment, par :
  • de fortes chaleurs estivales,
  • une altération du fonctionnement des moyens de transport en commun,
  • de la réalisation de travaux ponctuels sur le lieu de travail induisant des nuisances importantes, ou rendant impossible tout ou partie des activités,
  • d’une panne momentanée du système de chauffage impliquant des températures anormalement basses dans les locaux de travail, ….


Article 8- Participation à la vie de l’organisme


Afin de garantir l’information et le lien avec l’organisme, les télétravailleurs participent dans les mêmes conditions que les autres salariés aux formations et aux réunions de service.

A cet effet, les managers veillent, dans la mesure du possible, à organiser les réunions de travail permettant de favoriser la présence du télétravailleur.

Article 9- Assurance


En cas de télétravail à domicile, ou depuis une résidence privée le salarié doit informer l'assureur du domicile qu'il y exerce une activité professionnelle, et s'assurer que l'assurance multirisques habitation souscrite couvre sa présence pendant ses journées de travail.

Il doit fournir à son organisme une attestation de l'assureur en ce sens avant la validation du démarrage en télétravail.


Article 10 - Équipements de travail


Le lieu d'exercice du télétravail doit être compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au regard des règles en matière d'hygiène et sécurité.

Lorsque le télétravail s'effectue à domicile, une attestation sur l'honneur visant la conformité électrique est demandée au salarié avant la validation de son démarrage en télétravail.
Cette attestation sera requise en cas de télétravail depuis une autre résidence privée.

A la demande du salarié, une prestation d'un diagnostiqueur professionnel sera prise en charge par l'employeur pour le seul domicile principal, avant la mise en place du télétravail, ou en cas de transformation notoire de l'installation électrique durant l'exercice du télétravail.

En cas de non-conformité, les travaux de remise aux normes sont à la charge du salarié.

Le télétravailleur doit pouvoir exercer son activité, être joignable par téléphone, par messagerie et être en mesure de se connecter à distance.

A cet effet, il sera fourni au télétravailleur le matériel nécessaire, afin de lui permettre d'exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions que lorsqu'il travaille sur site :
  • Un ordinateur portable,
  • Deux socles (dont un reste à la CPAM),
  • Deux claviers (dont un reste à la CPAM),
  • Deux souris (dont une reste à la CPAM),
  • Deux écrans (dont un à la CPAM) dotation doublée en cas de nécessité,
  • Une mallette de transport de l’ordinateur portable,
  • Un câble de connexion informatique (RJ 45),
  • Les câbles d’alimentations des matériels,
  • Les câbles de liaison PMF/écran,
  • Deux casques permettant l’utilisation de la téléphonie par IP-softphone (dont un reste à la CPAM),
  • Un téléphone portable en cas de besoin dans le cadre de l’activité,
  • Un siège de travail (sur demande spécifique du télétravailleur).

L’employeur assure la maintenance et l'adaptation de l'équipement aux évolutions technologiques. L'utilisation de ce matériel ne peut se faire pour un usage privé.
En cas de dysfonctionnement du matériel, le télétravailleur doit en informer immédiatement les services spécialisés de l'organisme, ainsi que son manager.

Par ailleurs, en tant que de besoin et sous réserve de la disponibilité de mobiliers ou de fonds budgétaires suffisants, afin d'assurer l'ergonomie du poste du télétravailleur à domicile, l'organisme met à sa disposition un mobilier adapté ainsi que les équipements nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficie lorsqu'il travaille sur site.

Un examen individuel de la situation de chaque salarié en situation de handicap afin de mettre en place les mesures spécifiques, que celles-ci soient organisationnelles ou matérielles en lien avec les préconisations du médecin du travail et grâce à l'appui éventuel d'un ergonome tel que le service de médecine du travail peut être sollicité.

Le salarié s'engage à prendre soin de ces équipements.
Le salarié s'engage à restituer le matériel lié à son activité de télétravail lorsqu'il est mis fin au télétravail.
Dans un souci de sécurisation des données, le télétravailleur s’engage à ne pas utiliser son propre matériel informatique.


Article 11 – Frais professionnels


Sur présentation de factures, l'employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail à domicile dans les conditions suivantes :
  • le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques à la demande du salarié concernant son domicile,
  • le surcoût éventuel de l'assurance du domicile où exerce le télétravailleur pour son montant réel.

Quelle que soit la formule de télétravail, une indemnité forfaitaire journalière est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l'exercice du travail à distance (notamment abonnement internet, consommation d'électricité, d'eau, de chauffage).

Cette indemnité forfaitaire journalière est versée, mensuellement, pour chaque jour effectivement télétravaillé depuis le domicile ou une autre résidence privée différente du domicile

, à hauteur de 3,11 € (montant en vigueur à la date de signature du présent accord).


Elle est également versée, sans proratisation, au salarié en télétravail sur la demi-journée.

L'indemnité forfaitaire n'est versée que pour les jours de télétravail effectif, elle n'est pas due lorsque le salarié n'a pas été en situation de télétravail (en raison d'absences diverses, travail sur site, formation, mission, réunion...), y compris lorsqu'une journée de télétravail était initialement prévue.

Le montant de l'indemnité est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice Insee « Logement, eau, gaz et combustible », ou de tout indice qui viendrait à s'y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.

L'Ucanss notifie aux organismes, ainsi qu'aux organisations syndicales, dès la publication de l'indice Insee de référence de décembre, les nouveaux montants revalorisés de ces indemnités forfaitaires.


Article 12 - Protection des données


L'organisme employeur est responsable de la sécurisation du système d'information utilisé par les salariés à des fins professionnelles.

Le télétravailleur s'engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l'organisme, en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données, leur confidentialité et le bon usage des ressources informatiques mises à disposition.

Il fera preuve d'une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité, notamment par l'application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux effectués à domicile ou depuis un tiers-lieu.

Il assure également la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre de son activité professionnelle et veille à la non utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition.

L’avenant au contrat de travail rappelle que la carte agent de sécurité informatique et son code sont personnels.
Aucun tiers n’étant autorisé à utiliser le poste de travail, l’agent s’engage à retirer sa carte agent de sécurité informatique dès lors qu’il quitte son poste de travail, et ceci, même lorsqu’il ne débadge pas et quelle que soit la durée de son absence au poste.

Le salarié s’expose à des poursuites disciplinaires en cas de non-respect de ces obligations.
Des actions de sensibilisation et d'information visant à développer la culture de prévention des salariés quant à la protection des données et du matériel informatique en posture distancielle, sont mises en place au sein de l’organisme.


Article 13 - Droits et garanties individuels et collectifs


Article 13.1- Application des dispositions légales et conventionnelles

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'organisme, notamment en matière d'accès aux informations syndicales, et de manière générale à toutes les informations relatives à la vie de l'organisme.


En particulier, il doit avoir les mêmes opportunités d'évolution professionnelle que ses autres collègues.
À ce titre, les télétravailleurs ont le même accès à la formation que des salariés qui travaillent dans les locaux de l'employeur. Lors de l'entretien professionnel, peuvent être abordés les besoins de formation spécifiques à ce mode d'organisation du travail.

Les dispositions conventionnelles relatives aux frais de déplacement (prise en charge des frais de repas) ne sont pas applicables en situation de télétravail.
Cependant, dans la situation d'une journée scindée en une demi-journée télétravaillée et une demi- journée non télétravaillée, si le salarié est amené à effectuer un déplacement professionnel pendant la demi-journée non télétravaillée alors il bénéficie des dispositions conventionnelles relatives aux frais de déplacement (prise en charge des frais de repas).

Le télétravailleur peut prétendre, dans les mêmes conditions que les autres salariés, au bénéfice des titres restaurant.
Ainsi, le télétravailleur bénéficie d'un titre restaurant pour chaque jour télétravaillé.

La direction informe le télétravailleur de la politique de l'organisme en matière de santé et de sécurité au travail, ce dernier étant tenu de respecter les règles en découlant lorsqu'il est en situation de télétravail.


Article 13.2 - Durée du travail et respect de la vie personnelle


S'agissant des télétravailleurs soumis aux horaires collectifs, l'organisation du télétravail s'exerce dans le cadre des horaires de travail habituels du service auquel le salarié est affecté, et donc dans le respect des règles légales en vigueur.
À ce titre, ils bénéficient des horaires variables mis en œuvre dans le service auquel ils appartiennent.

Toutefois, sauf dérogation accordée par le manager pour nécessité de service, le télétravail ne doit pas conduire à une diminution systématique du temps de travail réalisé sur site (+1H00 par rapport au temps journalier prévu au contrat de travail).

La Direction s’engage, conformément aux obligations légales, à respecter et faire respecter les plages horaires, et veillera qu’aucun salarié ne soit contacté en dehors de celles-ci.
Le télétravailleur ne peut effectuer des heures supplémentaires qu'à la demande de la Direction.

Au cours des journées de télétravail à domicile, le salarié est joignable dès lors qu’il a badgé en entrée dans le logiciel de gestion du temps. Lorsqu’il a débadgé, le télétravailleur utilise son droit à la déconnexion en mettant en veille son équipement informatique et son téléphone professionnel.


Article 13.3 - Pilotage de la charge de travail et des sollicitations


La Direction s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution du télétravailleur soient évalués dans les mêmes conditions que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l'organisme. Lors de l'entretien annuel d'évaluation, le manager conduit un échange spécifique sur la charge de travail et les modalités d'exercice du télétravail.


Article 13.4 - Application du droit à la déconnexion


Le télétravail, en ce qu'il s'appuie sur l'usage des outils numériques et peut s'exercer au domicile du salarié, comporte un enjeu renforcé pour l'exercice effectif du droit à la déconnexion.

Il est rappelé que le télétravailleur bénéficie, comme tous les salariés, d'un droit à la déconnexion qui s'exerce dans les conditions posées par le code du travail.
Il s'entend comme le droit pour chaque salarié à ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail, et à bénéficier d'un temps de repos non interrompu.

Il appartient également à chaque salarié de porter une attention avisée au respect de son propre droit à la déconnexion, ainsi qu'à l'exercice du droit à la déconnexion des autres.

L'accord local ou la charte prévoit des actions de sensibilisation et de formation auprès des salariés visant à prévenir le risque d'hyper-connexion en posture de télétravail. Cela peut reposer sur l'identification de modalités pratiques de déconnexion des outils numériques et sur des bonnes pratiques d'usage de ces outils.



Article 13.5 - La préservation du collectif de travail


Le travail régulier à distance peut avoir pour effet d'accentuer le risque d'isolement des télétravailleurs.
Le manager a un rôle majeur pour développer des nouveaux modes d'association des salariés dans le cadre d'une organisation mixte du travail, en utilisant les technologies numériques de communication et d'information, et en adaptant les modalités de coopération au sein de son équipe, et avec les autres services. Cette dimension fait l'objet d'un accompagnement renforcé dans le plan local d'accompagnement de la fonction managériale.

Article 14 - Relations sociales


En tant que salariés de l’organisme, les télétravailleurs sont pris en compte pour la détermination des seuils d'effectifs.
À l'occasion des élections professionnelles, ils bénéficient des mêmes conditions d'électorat et d'éligibilité que les autres salariés.
Comme eux, ils bénéficient de l'information diffusée par les représentants du personnel et ils ont comme les autres salariés accès à leurs représentants.
Enfin, les télétravailleurs peuvent, dans les mêmes conditions que les autres salariés, exercer un mandat de représentation du personnel, et disposer pour cela des mêmes moyens.
Le crédit d'heure peut être utilisé, pour tout ou partie, pendant les périodes en télétravail.


Article 15 - Consultation de la représentation du personnel


La mise en œuvre du télétravail fait l'objet d'une consultation préalable de la représentation du personnel.
Un bilan annuel des données relatives au télétravail dans l'organisme lui est présenté. Il comprend des éléments permettant de comparer l'évolution salariale des télétravailleurs avec celle des autres salariés.

En outre, la liste nominative des salariés en situation de télétravail, après recueil de l’accord exprès du salarié concerné, est transmise annuellement au médecin du travail ainsi qu'aux représentants du personnel.


Article 16 - Santé au travail et représentation du personnel


Le télétravail peut constituer un facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail contribuant ainsi au soutien de la motivation des salariés et de leur implication.

Néanmoins, l'exercice fréquent du travail à distance peut emporter des risques spécifiques liés à l'isolement du salarié, ou encore au travail prolongé en posture assise et sur écran. Ceux-ci sont pris en compte dans le cadre du dialogue social via l'identification d'actions dans le plan de prévention des risques professionnels issus du DUERP.

La Direction et les représentants du personnel doivent pouvoir s'assurer que les locaux utilisés pour le télétravail respectent les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils peuvent ainsi avoir accès au domicile du télétravailleur sous réserve de son accord et de sa présence.
En cas d'opposition du salarié à la visite de conformité du domicile, la Direction pourra décider de refuser la demande de télétravail ou mettre fin à la situation de télétravail.

En cas de risques identifiés liés à l'état du domicile du télétravailleur, la mise aux normes est à la charge du salarié. Celle-ci peut être un cas de suspension du télétravail à domicile jusqu'à l'achèvement de la remise aux normes.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident de travail au sens des dispositions du Code de la Sécurité sociale.
À cet effet, le télétravailleur informe le service Rh de l'accident et lui transmet tous les éléments nécessaires à l'élaboration de la déclaration d'accident de travail dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime).


Article 17 – Sensibilisation et formation au télétravail


Les télétravailleurs reçoivent une formation appropriée notamment sur les équipements techniques mis à leur disposition et sur les adaptations nécessaires à cette forme d'organisation du travail. Cette formation peut être renouvelée si le besoin est avéré.

Les managers chargés d'encadrer des télétravailleurs sont formés afin de développer leurs compétences en matière de management à distance, tant en ce qui concerne l'utilisation des outils de communication et d'échange à distance, que sur les modalités d'animation du collectif de travail et d'association des collaborateurs, ou encore le suivi individuel de l'activité dans une configuration mixte.
Ils sont sensibilisés aux risques professionnels spécifiques liés à la posture de télétravail en lien avec le plan de prévention de l'organisme.
À ce titre, un dispositif de formation traitant des atouts et des risques du management de télétravailleurs, ainsi que des droits, devoirs et comportements attendus de ces derniers est mis en place.

Les salariés de l'unité de travail du télétravailleur sont sensibilisés à cette forme d'organisation de travail et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leurs collègues durant les périodes de télétravail.


Article 18 – Durée, rendez-vous et suivi de l’application du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025.


Article 19 - Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.


Article 20 – Publicité


Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du Territoire de Belfort.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.

Le présent protocole fera l’objet d’une publication sur le site intranet de l’organisme ainsi que dans la BDESE.



Fait à Belfort, le 12 juin 2024

En trois exemplaires originaux

Pour la CPAM,

La Directrice,



Pour la CFTC,

La Déléguée Syndicale,


Pour la CGT,

Le Délégué Syndical,


Mise à jour : 2024-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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