Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Protocole d'accord relatif au don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/09/2028

7 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 05/06/2026


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS


Entre les soussignés


La CPAM de Tarn et Garonne, située au 592 boulevard Blaise Doumerc à Montauban représentée par X en qualité de Directrice ayant mandat pour négocier,


D’une part


Et


Les Organisations Syndicales, représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés :

  • La Déléguée Syndicale C.F.D.T représentée par X
  • La Déléguée Syndicale C.G.T représentée par X
  • La Déléguée Syndicale F.O représentée par X.

D’autre part


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule



Les Organisations Syndicales et la Direction, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne ont souhaité approfondir le dispositif légal instauré par la loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 sur le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.

Ce dispositif de don de jours de repos prévu aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail permet à un salarié sur demande et en accord avec son employeur, de donner à un autre salarié des jours de repos en renonçant anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne temps (CET), au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :

  • Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • Dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée,

  • Qui s’occupe d’un proche au sens de l’article L.3142-16 du code du travail.






SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc226469732 \h 1

Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc226469733 \h 3

Article 2 - Bénéficiaires du don PAGEREF _Toc226469734 \h 3

Article 3 - Modalités pratiques PAGEREF _Toc226469735 \h 3

Article 4 - Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord PAGEREF _Toc226469736 \h 6

Article 5 - Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc226469737 \h 6

Article 6 - Révision PAGEREF _Toc226469738 \h 6

Article 7 - Publicité PAGEREF _Toc226469739 \h 7


Article 1 - Champ d’application


Le présent protocole d’accord s'applique à tous les salariés, quels que soient leur ancienneté, la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, alternant), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre y compris ADD ou non cadre), aussi bien en tant que bénéficiaires du don que donateurs.

Sont exclus, les stagiaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure (intérim, …).


Article 2 - Bénéficiaires du don


Peut demander à bénéficier d'un don de jours de repos :

  • Tout salarié dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

  • Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée.

De plus, au titre de l’article L.3142-25-1 du code du travail, tout salarié proche aidant peut bénéficier de don de jours de congés lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

  • Son conjoint,
  • Son concubin,
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Un ascendant,
  • Un descendant,
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale,
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.


Article 3 - Modalités pratiques


3.1 - L’appel au don

Le salarié ayant besoin d’un don en fait la demande à la Direction de l'Organisme par écrit en précisant le nombre de jours d'absence souhaité ou la date maximale à laquelle il souhaite utiliser le nombre de jours d’absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, de l'accident ou de la perte d’autonomie, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants de la personne suscitée à l’article 2 sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin au titre de la pathologie en cause.

Aussi, afin de justifier de la situation ouvrant droit à une absence, les justificatifs suivants seront également à apporter par le salarié demandant à bénéficier de don de jours de repos :

  • Une déclaration sur l'honneur du lien du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • Lorsqu’il s’agit du décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans ou de la personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente du salarié, un certificat de décès.

La mise en œuvre de ce dispositif est soumise à l’accord de l’employeur.

Il devra, le cas échéant, avoir épuisé le crédit annuel d'autorisations d'absences pour donner des soins à un enfant malade. En tout état de cause, il devra avoir utilisé l'intégralité des jours épargnés sur un CET (*), des jours RTT et congés supplémentaires (ancienneté, enfants à charge...), ainsi que 50% de son droit à congé principal restant à poser à la date de début de l'absence prévisionnelle.

A titre exceptionnel, pour ce type d’utilisation, il n’est pas nécessaire que le salarié ait épargné au moins 21 jours sur son CET.

L'absence au titre de jours donnés ne constitue pas un motif de report de congés payés.

3.2 - Le recueil des dons

Lorsque la demande est conforme aux conditions énumérées ci-dessus, un appel au don sera effectué par la Direction. L’anonymat et la confidentialité des informations relatives au bénéficiaire sera préservée.

Le don est volontaire, anonyme, et sans contrepartie pour le donateur. Il est effectué sous réserve de l’accord de l’employeur.

Chaque salarié peut faire don des jours de repos suivants, qu'ils aient ou non été affectés sur un CET :

  • Jours de RTT,
  • Jours cadre dirigeant,
  • Jours de repos des cadres au forfait,
  • Jours de repos compensateur équivalent,
  • Jours de congés supplémentaires (congé ancienneté, enfants à charge...),
  • Jours de congé principal pour sa durée excédant sur le millésime concerné 20 jours ouvrés.

Ces jours devront être acquis. Il n'est pas possible de céder des jours par anticipation.

Le don de jours ne peut être inférieur à ½ journée, ni supérieur à 10 jours de repos par année civile. Il est irrévocable.

Le don se fait par le biais d'un formulaire disponible sur l’Intranet. Une fois le formulaire communiqué, le donateur ne peut se rétracter.

Les jours donnés sont déduits des soldes de jours RTT, congés ou CET des salariés donateurs.

La valorisation des jours donnés se fait en jours, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire : un jour donné correspond à un jour pris.

Une information pourra être effectuée sur l’avancement de la campagne de dons.

Lorsque le nombre de jours offert atteint le besoin exprimé par le bénéficiaire, l'appel au don est clôturé. Les salariés effectuant un don après la clôture sont informés de la non réalisation de leur don.

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin exprimé dans l'appel au don, un « fonds de solidarité » sera mis en place par la Direction. Les jours collectés et non utilisés seront versés dans ce « fonds de solidarité » visant à recueillir les jours non pris en vue d’une utilisation ultérieure par un autre salarié ou par le même salarié qui se trouverait dans une situation permettant de mettre en œuvre une nouvelle procédure de dons de jours de repos.

Les règles de gestion administrative et comptable de ce « fonds de solidarité » seront explicitées dans une note de service.


3.3 - Période d’absence du bénéficiaire

Par principe, la prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour une même pathologie. Cette prise peut toutefois être discontinue en fonction de la situation, en accord avec la Direction.

Lorsque cela est possible, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser est établi en lien avec le manager du bénéficiaire.

En tout état de cause, chaque fois que le bénéficiaire souhaite prendre un jour ou plusieurs jours, il en informe son manager au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l’enfant ou du proche à aider ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

Avant chaque utilisation d'un ou plusieurs jours, le salarié doit en plus d'en faire la demande dans l’outil de gestion des absences, en informer par mail le service Ressources Humaines en charge d'assurer le suivi des jours donnés.

En cas de retour anticipé, le salarié est invité à en informer le service Ressources Humaines dès que possible par courriel ou courrier.

Les jours collectés et non utilisés seront versés dans le « fonds de solidarité » mentionné au 3.2.

En cas de nécessité de prolongation de l'absence, le salarié est invité à en informer le service Ressources Humaines dès que possible par courriel ou courrier. Un nouvel appel au don sera réalisé en cas de besoin.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

A contrario, cette absence est pénalisante pour l'acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 de la Convention collective (maintien de salaire en cas de maladie) ou encore au regard de l'intéressement.

La durée totale maximale de l’absence du salarié bénéficiaire de dons de jours ne pourra excéder 4 mois tout congés ou RTT confondus sur la période de prise des congés (soit du 1er mai N au 30 avril N+1).


Article 4 - Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord


Le présent protocole entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.


Article 5 - Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord


Le suivi du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.


Article 6 - Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans les 2 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.


Article 7 - Publicité


Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Montauban.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.

Le présent protocole fera l’objet d’une publication sous l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Montauban, le 05/06/2026

En 4 exemplaires originaux,


La Directrice de la CPAM de Montauban

La Déléguée Syndical C.F.D.T

La Déléguée Syndical C.G.T.

La Déléguée Syndical F.O


Mise à jour : 2026-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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