Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Avenant modifiant le protocole d’accord relatif à la réduction du temps de travail signé le 21 avril 2017

Application de l'accord
Début : 29/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 28/06/2019


Avenant modifiant le protocole d’accord

relatif à la réduction du temps de travail signé le 21 avril 2017

Entre d’une part,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher,

Représentée par ……………………………, Directrice
Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives,

CFDT –………………………………, délégué syndical

CGT –…………………….., délégué syndical


Vu le Code du Travail ;

Au regard de l’évolution de la Doctrine du COMEX en date du 14 novembre 2018 concernant le forfait jours et de la mise en place du Comité Social et Economique de la CPAM de Loir-et-Cher en date du 22 novembre 2018, il a été convenu de modifier les articles suivants du protocole initial :


Article 3 : L’article 3.2 Durée de travail et modalités générales de la réduction du temps de travail

Les dispositions de cet article 3 ne s’appliquent pas aux agents de Direction et au Médecin Chef du Centre d’Examens de Santé, aux cadres administratifs des niveaux 7 à 9, aux emplois cadres de niveau 8E à 10E de la filière soignante, ainsi que les cadres informaticiens à partir du niveau VA, gérés aux forfaits jours et pour lesquels l’ARTT s’effectuera conformément aux dispositions spécifiques précisées à l’article 5 du présent accord.

Les autres éléments de cet article demeurent inchangés.


Article 5 : Dispositions spécifiques aux cadres dont le temps de travail est décompté en jours


Les agents de Direction ayant le statut de cadre dirigeant sont gérés selon les conditions du protocole d’accord du 24 avril 2002 relatif au personnel de Direction.

Les agents de Direction de la CPAM de Loir-et-Cher non cadres-dirigeants, le Médecin Chef du CES, et les cadres de niveau 9 pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent d’un dispositif spécifique de décompte du temps de travail.



Les cadres administratifs de niveaux 7 à 8, les cadres emplois de niveau 8E à 10E de la filière soignante, et les cadres informaticiens à partir du niveau VA peuvent également prétendre à ce dispositif sur la base du volontariat exclusivement. En outre, une période d’essai d’un an sera mise en place pour les salariés volontaires répondant aux critères précités désirant tester ce mode de gestion du temps de travail. A l’issue de la première année un bilan sera réalisé, et une demande de renouvellement pourra être faite, pour mise en place pérenne. Enfin, il est précisé que le cadre au forfait pourra demander à revenir à une gestion de son temps de travail en lien avec les dispositions des horaires variables, en cas de difficultés professionnelles et/ou personnelles, même si celles-ci interviennent en cours d’année.

Ainsi les parties signataires conviennent que, pour ces collaborateurs, l’ARTT doit être organisée dans le cadre de convention de forfait en jours sur une base annuelle.

Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail des personnels relevant d’une convention de forfait jours, un dispositif permettant d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place. Ce dispositif est constitué d’un document déclaratif mensuel établi à la demi-journée, complété par le salarié, et mis à disposition de la hiérarchie et du service des Ressources Humaines.

La durée annuelle des conventions de forfait est fixée à 205 jours pour les salariés relevant des conventions des employés et cadres, informaticiens ou soignants, et à 211 jours pour les salariés relevant de la convention des agents de Direction. Le nombre de jours de repos, qui oscille en fonction du nombre de jours fériés dans l’année, respectera strictement les informations communiquées annuellement par l’UCANSS. Une gestion annuelle par année civile sera réalisée, et en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une proratisation sera faite sans effet sur la rémunération mensuelle du salarié.

Conformément au code du travail, une procédure prévoyant un dispositif d’alerte en cas de surcharge est remise avec la convention de forfait. Ce dispositif pourra être activé par le salarié, les représentants du personnel ou le service des Ressources Humaines.

Eu égard à la Responsabilité Sociale de l’Organisme, le droit à la déconnexion est abordé dans le protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances.

Les jours de repos sont fixés à l’initiative des cadres concernés, soumis à validation du supérieur hiérarchique, et sont pris par journée entière ou par demi-journée. Les modalités de suivi des jours travaillés seront définies dans la convention individuelle conclue entre le cadre et la Caisse Primaire prévoyant le forfait de jours de travail effectif.

La mise en place de conventions de forfait annualisées en jours ne fait pas obstacle aux dispositions légales prévues en matière de durée de repos quotidien et de repos hebdomadaires.

Des entretiens semestriels sont organisés par la hiérarchie pour faire le point sur la charge de travail, la réalisation des objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de la Caisse. Le compte rendu de l’entretien sera mis à disposition du service des Ressources Humaines. En parallèle un suivi de la charge de travail sur la base d’un document déclaratif sera établi par le salarié et visé par la hiérarchie.











Article 10 : Suivi de l’accord RTT

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, un bilan annuel sera réalisé en Comité Social et Economique.

Le bilan aura pour objectif de :
  • veiller à la bonne application pratique du présent accord,
  • réaliser le suivi qualitatif et quantitatif pour les cadres aux forfaits
  • réaliser le suivi quantitatif pour les modalités horaires des salariés


Ce bilan sera également transmis aux membres du Comité Social et Economique.


Les autres articles du protocole d’accord local initial demeurent inchangés.


Blois, le 28 juin 2019



……………………..,………………………,…………………,

DirectriceCFDTCGT

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