A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES « FMD »
Entre d’une part, la CPAM représentée par sa directrice par intérim,
et
d’autre part, les organisations syndicales représentatives dans l’organisme
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi de finance rectificative du 16/08/2022 a relevé le montant du plafond d’exonération de cotisations sociales du FMD à 700€ et à 800€ en cas de cumul du FMD avec la prise en charge obligatoire des frais de transports publics. Le présent avenant a pour but de prendre en compte la revalorisation du montant de la prise en charge. Les autres dispositions du Protocole relatif à la mise en place du forfait mobilités durables « FMD » signé initialement le 22 juin 2021 prolongé par avenant le 31 Octobre 2023, ainsi que de l’avenant du 07 Février 2024 restent inchangées et continuent à produire leurs effets.
Article 1 : Modification de l’article 4 de l’avenant de prolongation du protocole d’accord du 31 Octobre 2023 relatif à la participation à l’acquisition de modes de transport éligibles au forfait mobilités durables
Sont prises en compte les dépenses liées à l’acquisition d’un mode de transport éligible au forfait mobilités durables (Art. 3 de l’avenant de prolongation du protocole d’accord du 31 Octobre 2023) pour réaliser des trajets résidence habituelle/ lieu de travail. Participation de l’employeur, 1 seule fois par salarié sur toute la période de validité du PAL, à l’achat d’un mode de transport éligible au FMD. Ce montant est évalué à 250€ maximum si le salarié réalise dans l’année à minima 50 trajets avec ledit mode de transport. Le montant versé en fin d’année ne pourra toutefois pas dépasser le plafond annuel de 700€
Article 2 : Modification de l’article 3 du protocole d’accord du 22 Juin 2021 modifié par l’article 1 de l’avenant au protocole d’accord du 07 Février 2024 relatif au montant du forfait de mobilités durables
Le Comité exécutif de l’UCANSS a décidé de modifier la doctrine actuelle concernant le montant des plafonds FMD fixés par accord local et de prévoir une prise en charge du FMD dans la limite de 700€ ou 800€ en cas de cumul avec le remboursement des frais de transports publics.
Fréquence d’utilisation en nombre de jours
dans l’année
Montant annuel du Forfait Mobilités Durables
Utilisation supérieure ou égale à 150 jours
700€
Utilisation de 100 jours à 149 jours
550€
Utilisation de 60 jours à 99 jours
400€
Utilisation de 45 à 59 jours
300€
Utilisation de 30 à 44 jours
200€
Le bénéfice de ce forfait mobilités durables est cumulable avec la participation de l’employeur de 75% de l’abonnement de transport en commun, dans la limite du plafond annuel de 800 euros cumulés.
Le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec le versement transport de 4 euros mensuels.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Ce forfait mobilités durables est versé, en une seule fois, en fin d’année ou au moment du départ de l’agent si le départ intervient en cours d’année.
Au regard des demandes de forfait mobilités durables établies au 30 Juin2024 et tenant compte d’une projection au 31 Décembre 2024, le coût prévisionnel global incluant la revalorisation, est estimé à 14650€ pour environ 3156 trajets.
Article 3 : Modification de l’article 7 du protocole d’accord du 22 Juin 2021 modifié par l’article 2 de l’avenant du protocole d’accord du 07 Février 2024 relatif à l’entrée en vigueur et à la durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du premier jour du mois suivant la date d’agrément.
Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Il pourra être révisé conformément aux règles en vigueur, en cas de modification des dispositions légales ou règlementaires, par le biais de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties. Une nouvelle réunion de négociation devra alors s’ouvrir dans un délai de deux mois.
Dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7 3° du code de la sécurité sociale, l’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, via la plateforme de dépôt des accords locaux https://accordslocaux.ucanss.fr/
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la Sécurité sociale, et, en l’absence d’un retour de la direction de la Sécurité sociale, à l’issue d’un mois après avis du COMEX. Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date d’agrément.
En plus de la transmission à la Direction de la Sécurité Sociale, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil), et du secrétariat du greffe des prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Le présent protocole sera accessible par voie informatique sur l’Intranet de l’Organisme.
Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles ou légales ultérieures plus favorables.