PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU FORFAIT MOBILITE DURABLE
Entre d’une part,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, représentée par agissant en qualité de Directrice ;
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’évolution de nos mobilités, de nos modes et moyens de nous déplacer s’inscrit dans le cadre d’une nécessaire transformation sociétale profonde. Le réchauffement climatique, la nécessité de lutter contre la pollution, le besoin de limiter nos émissions de CO2 et réduire le recours aux énergies fossiles, nous poussent à changer nos comportements.
Dans la continuité de la loi de transition énergétique de 2015, de la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019, entrée en application grâce au décret n°2020-541 du 9 mai 2020 mettant en place le forfait mobilités durables, cet accord contribue à encourager l'utilisation de modes de transports alternatifs à l’usage individuel de la voiture, pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier.
Cet accord est négocié à la suite du retrait conclu entre la CPAM et les organisations syndicales représentatives signé le 30 avril 2026, de l’accord initialement conclu le 12 février 2026. Le présent accord se substitue de plein droit à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, décisions unilatérales ou accord atypique portant sur le même objet dans l’organisme
Partie 1 : Forfait mobilité durable
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du forfait mobilité durable.
Il vise à développer la mobilité durable en tentant de faire évoluer les modes de déplacement des salariés de la CPAM, vers des solutions plus actives et plus respectueuses de l’environnement.
Article 2 : Moyens de transport éligibles
Afin de bénéficier de la prise en charge de ce « forfait mobilités durables », le salarié devra justifier de
l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour assurer l’exclusivité de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail :
Cycle personnel mécanique;
Cycle personnel portable électrique ou à assistance électrique ;
Cycle ou trottinette partagé dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition en libre-service ; mécanique ou à assistance électrique, avec ou sans station d’attache et accessible sur la voie publique;
Engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) qui comprennent notamment les trottinettes électriques personnelles des salariés.
Article 3 : Versement d’un forfait mobilité durable mensuel
Pour tout salarié de l’Organisme utilisant l’un des moyens de transport visé au terme de l’article 2 du présent accord pour des déplacements entre son domicile et son lieu de travail, l’Organisme prendra à sa charge tout ou partie des frais engagés pour ce transport sous la forme d’une allocation forfaitaire dénommée “forfait mobilité durable”.
Cette allocation sera versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet.
Elle est réputée conforme à son objet dès lors que :
D’une part, le salarié bénéficiaire remettra, pour chaque mois, une attestation sur l’honneur faisant état de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l’article 2, au moins 4 fois dans le mois.
D’autre part, le salarié réalise plus de 2 kms par jour.
Cette allocation est versée pour :
Les trajets réalisés entre le domicile du salarié déclaré dans GRH et le lieu de travail habituel du salarié ;
Les trajets réalisés entre la gare ou la station de transport collectif et le lieu de travail habituel et/ou les trajets réalisés entre le domicile et la gare ou la station de transport collectif (en cas de cumul du forfait mobilité durable et des frais de transports publics) ;
Les trajets réalisés entre le parking de stationnement du véhicule personnel du salarié et le lieu de travail habituel dès lors que ce stationnement induit un déplacement avec l’un des moyens de transports visés à l’article 2 du présent accord de 2 kms ou plus dans la journée.
Cette allocation d’un montant annuel de 96 € maximum sera versée mensuellement, à hauteur de 8 € par mois, par l’Organisme à titre de prise en charge de tout ou partie de ces frais de déplacement. Les temps partiels sont concernés :
Si la durée du travail est supérieure ou égale à 50% de la durée légale du travail : conditions identiques à des temps complets
Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail : prise en charge proratisée
Cette indemnité exonérée sera mentionnée sur le bulletin de salaire.
Article 4 : Bonus annuel
Le forfait mobilité durable mensuel est complété par un versement annuel dont le montant global fait l’objet d’une dotation spécifique chaque année et est proportionnel au nombre de kilomètres effectués annuellement.
Chaque année, le montant de l’indemnité kilométrique sera fonction du montant de la dotation et du nombre de kilomètres effectués par les collaborateurs éligibles au dispositif (Montant de la dotation spécifique/nombre de km total parcourus).
Le montant de ce bonus annuel sera calculé en multipliant le nombre de kilomètres effectués par la valeur de l’indemnité kilométrique précédemment calculée. Cette prime mobilité durable ne pourra pas, en tout état de cause, excéder ni les limites d’exonération légale en vigueur pendant toute la durée de l’accord, ni les montants autorisés par le cadrage national. Au jour de la signature de l’accord, ce montant est fixé à 600 € par an et par personne.
Article 5 : Déclaration sur l’honneur
Pour tous, l’attribution de l’indemnité est conditionnée par une déclaration mensuelle des trajets réalisés et complétée par une attestation annuelle sur l’honneur du salarié déclarant l’emploi d’un des modes de transport prévu à l’article 2 du présent accord.
Afin de bénéficier de la prise en charge du forfait mensuel et d’une utilisation conforme à son objet, le salarié devra compléter mensuellement le formulaire de demande disponible dans la rubrique documentaire de l’Actu du DRRH, sous Salaire, rémunération et avantages, Frais de transport. Le formulaire est à compléter avant le 10 de chaque mois pour le mois précédent (par exemple : pour le mois de février, il est à envoyer avant le 10 mars).
Le nombre de kilomètre réalisé sera déterminé en utilisant le site viamichelin.fr, en sélectionnant le trajet « au plus court » et en sélectionnant le parcours à vélo.
L’employeur se réserve la possibilité de réaliser des contrôles inopinés afin de vérifier l’effectivité du trajet via le mode de transport déclaré par le salarié. Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des primes perçues à tort par le collaborateur. Cette attestation mensuelle sera complétée par une attestation annuelle sur l’honneur qui devra être transmis au DRRH au plus tard le 31 janvier N pour l’année N+1.
Article 5 : Cumul avec le remboursement des frais de transports publics
Le forfait mobilité durable est cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics. Cependant, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne pourra pas dépasser, en tout état de cause, ni les limites d’exonération légale en vigueur pendant toute la durée de l’accord ni les montants autorisés par le cadrage national. Au jour de la signature de l’accord, ce montant est fixé à 900€.
Article 7 : Champ d’application
Le champ d’application du présent accord vise l’ensemble des salariés de l’Organisme (CDI, CDD, alternants et stagiaires), sans conditions d’ancienneté.
Partie 2 : Mesures d’incitation aux modes de transports vertueux
Article 1 : Développement du télétravail
Le télétravail, au-delà des effets positifs sur la qualité de vie au travail et la performance, a un impact non négligeable sur la baisse des émissions de CO2 et la qualité de l’air.
Article 2 : Développer l’usage du vélo/trottinette
Pour l’ensemble des déplacements, qu’ils concernent les trajets domicile-travail ou les déplacements professionnels, la priorité reste la santé et la sécurité des agents.
Pour prévenir les risques d’accident, il est rappelé l’importance :
de l’utilisation des équipements de signalisation (gilet réfléchissant, avertisseur sonore, écarteur de danger…) et de protection (casque…), en particulier pour l’usage du vélo et des nouveaux engins de déplacement personnels ;
de l’entretien régulier des modes de transport utilisés.
Article 3 : Développer la mobilité électrique : recharge sur les lieux de travail
La CPAM de la Marne s’engage à intégrer dans ses réflexions autour des bâtiments, la mise en place d’infrastructures de recharge pour véhicules, vélo ou trottinette. Ces infrastructures de recharge seront mises en place progressivement, en fonction des besoins exprimés et des coûts associés. En tout état de cause, les infrastructures de recharges de véhicules ne pourront pas être prises en charge à titre gratuit pour le salarié.
Article 4 : Dispositions spécifiques en cas de pic de pollution
Lorsqu’un pic de pollution concernera une des villes où est implantée la CPAM de la Marne, l’organisme s’engage à :
Recourir au télétravail pour toutes les personnes pour lesquelles c’est possible, en fonction des nécessités de service ;
Si le télétravail n’est pas possible, prendre en charge à 100% les tickets de transport des salariés qui utiliseraient les transports en commun plutôt que leur véhicule personnel (hors abonnement). L’avantage résultant de cette prise en charge doit être pris en compte dans le calcul du plafond annuel de 600€.
Partie 3 : Mesure du coût prévisionnel
Sur la base des précédents bilans annuels, le coût total du forfait mobilités durables est estimé à 10 000 € par an. Est prise en compte, selon les données disponibles, une quote-part simulée correspondant aux salariés de la DRSM Nord-Est devant être intégrés au 1er octobre 2025 à la CPAM, déjà bénéficiaires du FMD dans leur organisme d’origine.
Partie 4 : Modalités d’application et de suivi de l’accord
Article 3.1 : Modalité d’évaluation de la réalisation des objectifs
Un bilan annuel d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord sera réalisé et présenté chaque année aux organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.
Article 3.2 : Dépôt, publicité et agrément de l’accord
Le présent accord est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE et diffusé auprès des collaborateurs. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale). L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Conformément aux mesures légales de publicité, le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Article 3.3 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 3.4 : Durée de l’accord
Conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties ont convenu de porter la périodicité de la négociation relative au forfait mobilité de 1 an à 4 ans. Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Un bilan annuel d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord sera réalisé et présenté chaque année aux organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme.
Fait à Reims, le 30 avril 2026
La Directrice de la CPAM de la Marne,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’organisme,