Accord d'entreprise Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine

Un Accord sur les Modalités d'Accomplissement de la Journée de Solidarite

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

24 accords de la société Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine

Le 16/04/2018


Protocole local relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité



Préambule 


La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est venue poser le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.
Cette contribution prend la forme d'une journée dite de solidarité qui se traduit :
1° pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;
2° pour les employeurs, au versement de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles.
La réalisation de la journée de solidarité est prévue par l'article L. 3133-8 du Code du travail.

Cet article prévoit que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées, en priorité, par un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par un accord de branche.
L'accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de RTT ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Au sein de l'Institution, aucun accord de branche n'a été conclu. Il appartient donc à chaque organisme de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité au sein de notre organisme.




Article 1 – Les salariés concernés

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre), à l'exception des cadres dirigeants.
Le refus du salarié d'accomplir la journée de solidarité est fautif.
S'agissant des salariés à temps partiel, la durée de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. En effet, en prévoyant que la journée de solidarité, pour un salarié à temps plein, équivaut à 7 heures, le Code du travail se réfère implicitement à la durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés qui est fixée à 35 heures par semaine (7 X 5).
Pour les différentes formules de temps partiel appliquées au sein de notre organisme, la durée de travail à effectuer lors de la journée de solidarité est précisée en annexe de la note de service correspondante diffusée annuellement.

Cas du personnel embauché pendant l’année :

L’organisme s’assure auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à cette contribution.


Article 2 – Les modalités de réalisation de la journée de solidarité pour les salariés


En application des préconisations du Comité Exécutif de l’UCANSS, la journée de solidarité sera effectuée selon deux modalités :
En priorité en y substituant :
- la récupération d’un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement chômé prévu par le protocole d’accord UCANSS du 26 avril 1973
- en cas d’impossibilité de la première modalité, la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit « congé 128 » ou « journée administrative »).

Article 3 - Publicité et communication de l’accord


Le présent protocole sera diffusé à l’ensemble des salariés dans la rubrique Ressources Humaines de l’Intranet de l’organisme.
Ce protocole sera présenté et commenté en réunions d’encadrement puis en réunions de service.

Article 6 – Validité du protocole d’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.

Il sera transmis à la Mission Nationale de Contrôle pour obtention de l’agrément de la Direction de la Sécurité Sociale.

Article 7 - Durée du protocole d’accord


Sous réserve de l’obtention de l’agrément, ce protocole est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 (pour les journées de solidarité 2018 – 2019 et 2020).
Ce protocole sera revu en cas de modifications des textes légaux applicables ou à la demande des organisations syndicales signataires.



Fait à Rennes, le 16 avril 2018


La Directrice,

Les organisations syndicales :

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