Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAV

Accord de méthode relatif aux négociations obligatoires au sein de la CPAM de Haute-Savoie

Application de l'accord
Début : 25/01/2019
Fin : 25/01/2023

27 accords de la société CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAV

Le 27/11/2018




ACCORD DE MÉTHODE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE



PRÉAMBULE



Les parties ont convenu de l’intérêt et de la nécessité de prévoir un accord de méthode sur la négociation collective au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer, par accord d’entreprise, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement (ordonnance n° 2017-1385 du 22/09/17, art.7).
Le rythme annuel peut convenir au suivi des effets des accords, mais les changements profonds d’organisation ou de mise en œuvre ne peuvent s’entendre sur un temps aussi court.
L’objectif est de garder le sens des actions engagées tout en se donnant le temps de l’efficience.

ARTICLE 1 – OBJET


L’objet de cet accord est de définir les modalités de négociations obligatoires au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.

ARTICLE 2 – THEMES


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
  • une négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 3 – COMPOSITION


La négociation se déroule entre :
  • la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette délégation comprend le ou les Délégués syndicaux de l’organisation dans l’entreprise. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est au plus égal à celui des Délégués syndicaux de l’organisation syndicale. Ces salariés pourront participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail, sans perte de salaire ;
  • Et l’employeur ou son représentant. L’employeur peut être assisté par des collaborateurs dont le nombre ne doit pas être excessif.

ARTICLE 4 – CALENDRIER


Durant les quatre années à venir, le calendrier mis en œuvre sera le suivant :

Thèmes

Périodes

Gestion des Emplois et des Parcours professionnels

1er semestre 2019

Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

1er semestre 2020

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie au travail

1er semestre 2021

A définir

1er semestre 2022

Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction convoquera par tout moyen les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et transmettra tous documents nécessaires, 3 semaines avant la tenue de la première réunion.

ARTICLE 5 – ÉLÉMENTS DE MÉTHODE


Chaque négociation est structurée par les étapes suivantes :
  • Envoi des éléments d’information préalables à la négociation 
  • Réception par la Direction des questions/propositions des délégués syndicaux 
  • Remise du projet de protocole d’accord le cas échéant 
  • Réunion de négociation
  • Envoi des éventuelles informations complémentaires 
  • Signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.

A l’ouverture des négociations, la Direction s’engage à mettre à jour la base de données économiques et sociales nécessaires sur chaque thème de négociation. La mise à disposition de ces données permettra aux parties de négocier en toute connaissance de cause.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS


Un bilan sera effectué à l’issue d’une période de deux ans à compter de la conclusion des accords relatifs aux trois thèmes de négociations. Ce bilan sera mis à la disposition des organisations syndicales signataires au sein de la base de données économiques et sociales.
Par ailleurs, il est convenu que chaque accord d’entreprise conclu au titre des thèmes ci-dessus exposés indiquera les modalités de suivi des engagements souscrits.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Cet accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait à Annecy, en 6 exemplaires originaux le 27 novembre 2018

Mise à jour : 2019-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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