ACCORD SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE
Entre les soussignés :
- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, dont le siège social est à Amiens (80) – 500 rue St Fuscien
Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe
D'une part,
-
et les Organisations Syndicales désignées ci-après :
C.F.D.T. représentée par ………………………… agissant en qualité de Délégué Syndical
S.N.E.C.A. représenté par …………………………… agissant en qualité de Délégué Syndical
tout signataire étant mandaté par son organisation,
D'autre part,
PREAMBULE
En vue de concilier les ambitions professionnelles et personnelles des salariés avec la réalisation des objectifs et le développement de la Caisse Régionale, les parties s’accordent pour structurer, avec une certaine flexibilité, le dispositif du temps partiel afin de partager des intérêts communs dans son utilisation et garantir à tous l’accès à cette modalité. Dans un contexte où le secteur bancaire se transforme de plus en plus via le développement des services en ligne, ayant pour corollaire une présence territoriale diminuée de nos concurrents, la Caisse Régionale poursuit sa stratégie d’investissements en vue de renforcer son ancrage territorial et la joignabilité de ses agences. Pour ce faire, l’organisation globale de la Caisse est construite initialement par rapport à des postes à temps plein, qui doivent faire l’objet d’un effort d’adaptation pour être convertis en un poste à temps partiel. Cette ambition se traduit par la volonté de mettre un maximum de ses effectifs face au client pour lui assurer la meilleure qualité de service, la meilleure expertise et la continuité de service recherché. Á travers le présent accord, les signataires considèrent ainsi que le cadre défini du travail à temps partiel doit répondre à plusieurs objectifs :
Rechercher une plus grande efficacité collective ;
Améliorer la gestion prévisionnelle des demandes de temps partiel afin d’éviter tout dysfonctionnement ;
Favoriser le développement et le maintien de l’emploi ;
Donner la possibilité pour les salariés d’opter librement pour un travail à temps partiel afin de pouvoir, aussi harmonieusement que possible, concilier leurs choix de vie personnelle avec leurs parcours professionnels ;
Garantir une égalité de traitement entre les collaborateurs.
Il est rappelé que le temps partiel peut être envisagé à différentes étapes de la trajectoire professionnelle des salariés et doit s’intégrer dans un déroulement de carrière normal. En outre, l’accord garantit la fluidité de mise en œuvre des modalités de temps partiel et réaffirme le rôle des représentants du personnel dans le suivi de ces dernières. Il est précisé que le présent accord s’inscrit dans les cadres des dispositions légales et de l’accord de branche sur le travail à temps partiel du 09 novembre 2021.
Article 1 : Champ d’application
Des horaires inférieurs à la durée conventionnelle du travail de la Caisse Régionale peuvent être mis en œuvre pour l’ensemble des salariés et des métiers de la Caisse Régionale pour toutes les classes (I, II, et III) des sites et des réseaux, quels que soient leur genre et l’emploi occupé.
Les salariés à mi-temps thérapeutiques pour raisons médicales et les salariés à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, étant liés à une réglementation particulière, ne sont pas visés par le présent accord.
Article 2 : Définition du travail à temps partiel
Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme horaire à temps partiel, l’horaire inférieur à la durée normale du travail en vigueur au sein de la Caisse régionale.
Le travail à temps partiel des salariés peut être organisé sur une base :
hebdomadaire
mensuelle (principe par défaut)
annuelle (pour les forfait-jours)
Dans le cadre de cet accord, en vue de construire une répartition flexible du temps de travail tout en n’entravant pas la continuité de service auprès des clients, la Direction entend privilégier majoritairement une organisation et une appréciation du temps de travail à temps partiel sur une base mensuelle, à 80% ou 90%.
Il est rappelé que pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait-jours, il est également possible de conclure ladite convention sur un nombre de jours réduit par rapport aux 205 jours de travail fixés conventionnellement.
Article 3 : Durée minimale du temps partiel
La durée minimale de travail à temps partiel au sein de la Caisse Régionale est de quinze (15) heures hebdomadaires, soit soixante-cinq (65) heures mensuelles, à l’exception des dérogations prévues à l’article L.3123-7 du Code du travail.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont regroupés sur des journées ou demi-journées complètes.
Article 4 : Statut du salarié à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions ou accord collectif sous réserve des modalités spécifiques prévues par la loi ou l’accord collectif et sous réserve des droits attribués au prorata du temps de travail.
Pour l’ensemble des droits qui en découlent, la durée de l’ancienneté des salariés à temps partiel est décomptée comme s’ils avaient été occupés à temps complet.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur classification ou d’un emploi équivalent.
Le contrat de travail à temps partiel, ou l’avenant au contrat de travail, devra préciser l’organisation du temps de travail du salarié et les conditions d’une modification éventuelle de la répartition de son temps de travail.
La rémunération des salariés travaillant à temps partiel est proportionnelle au temps de travail effectué par référence à un horaire à temps plein, à l’exception du supplément familial de salaire qui est versé dans son intégralité.
Dans le cadre de la maternité ou de la maladie d’un salarié à temps partiel, les rémunérations maintenues ou réduites suivant la durée de l’absence sont calculées sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler à temps partiel.
Lorsque des actions de formation se déroulent en dehors des heures de travail des salariés à temps partiel, le temps passé donne lieu à récupération.
Article 5 : Procédure de demande de temps partiel
Concomitamment à un échange avec son manager, le salarié qui souhaite travailler à temps partiel doit en faire la demande en utilisant le formulaire dédié sur l’intranet dès qu’il en a connaissance et au moins deux (2) mois à l’avance avant la date d’application souhaitée, à la Direction des Ressources Humaines, avec copie à son supérieur hiérarchique.
La demande doit préciser la durée du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée, pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Après concertation avec le Responsable hiérarchique, la Direction apporte une réponse dans les quarante-cinq (45) jours. Si les conditions le permettent, ces délais peuvent être réduits.
Elle se prononce, en respectant la durée du travail sollicitée par le salarié. Elle peut toutefois proposer une répartition différente de la durée du travail sur le choix des journées ou ½ journées non travaillées.
Conformément à l’article 7 ci-dessous, lorsque la demande de travail à temps partiel du salarié est incompatible avec le fonctionnement de l’unité et son activité, la Direction peut refuser la demande de travail à temps partiel.
Elle proposera alors au salarié les emplois disponibles, conformes à sa qualification et compatibles avec un horaire à temps partiel.
A défaut de solution approuvée par le salarié, l’émanation du Comité Social et Economique du collège auquel appartient le demandeur sera convoquée en vue d’échanger d’une part sur les opportunités qui ont été proposées aux salariés et, d’autre part, sur le bon déroulé et respect de la procédure attenante au refus de temps partiel.
Article 6 : Durée de l’engagement
Le salarié qui désire travailler à temps partiel peut proposer deux options :
travail à temps partiel pour une durée déterminée d’un (1) an, renouvelable d’un commun accord. Il est précisé que le renouvellement ne peut entraîner, en aucun cas, un avantage acquis pour le collaborateur ;
travail à temps partiel pour une durée indéterminée.
En cas de demande, les parties étudieront et préciseront dans le cadre d’un échange et accord commun les modalités, la durée et l’organisation du temps de travail. A défaut d’accord, les dispositions de l’article 5 s’appliquent.
Il est rappelé également que les parties doivent renouveler et formaliser leurs accords communs à chaque renouvellement du temps partiel dans les conditions fixées à l’article 5.
Par ailleurs, le salarié qui désire augmenter temporairement sa durée de travail à temps partiel peut, en accord avec sa Direction, convenir de compléments d’heures dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail à temps partiel. Le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus est limité à 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement.
En cas de projet de mobilité professionnelle ou géographique du salarié, les parties préciseront d’un commun accord la durée et l’organisation du temps de travail cible du salarié, ainsi que les modifications éventuelles de la répartition de son temps de travail.
Interruption de la période de travail à temps partiel
La période de travail à temps partiel, qu’elle soit à durée déterminée ou indéterminée, pourra être interrompue ou modifiée d’un commun accord entre les parties, notamment si la situation personnelle du salarié subit une évolution particulière.
Echange avec la DRH sur la situation de temps de travail
Les collaborateurs faisant l’objet d’un contrat à temps partiel à caractère définitif pourront faire l’objet d’un échange avec la Direction des Ressources Humaine afin de voir si le rythme de travail et/ou le jour non travaillé correspond toujours à leur besoin personnel et coïncide toujours avec leur poste occupé.
Dans le cadre d’une égalité de traitement et d’un souhait de mettre en place un roulement collectif, cette disposition vise à pouvoir proposer la réduction du temps de travail aux collaborateurs en ayant besoin et n’ayant pas pu bénéficier de cette modalité dans un contexte où plusieurs temps partiels à durée indéterminée (ex : dans son agence ou son service) ne lui permettent pas de réduire, à son tour, son temps de travail du fait d’une incompatibilité avec l’activité.
Article 7 : Critères d’attribution
Dans le cadre du présent accord, les demandes de travail à temps partiel s’apprécient à l’échelle de l’unité et du secteur du salarié demandeur, en prenant en compte les impératifs d’organisation de l’unité, les demandes de congé parental d'éducation partiel, l’activité et les impératifs d’organisation.
Une priorité sera donnée aux salariés ayant un ou plusieurs enfants en bas âge.
En cas de pluralité des demandes, les règles d’attribution seront définies à partir des critères objectifs suivants :
éventuel handicap des enfants ;
nombre d’enfants ;
âge des enfants et leur situation de scolarisation.
Article 8 : Le régime des heures complémentaires
Le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires, sans que leur nombre puisse dépasser vingt (20) % de la durée de travail contractuelle prévue. Dans ce cas, un délai de prévenance de trois (3) jours ouvrés doit être respecté.
Chaque heure complémentaire accomplie est majorée conformément à l’article L3123-29 du code du travail.
En aucun cas les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à un niveau supérieur ou égal à la durée légale du travail.
Article 9 : La modification de la répartition de la durée de travail
La modification des jours travaillés dans la semaine ou la répartition de la durée du travail entre les semaines dans le mois, qui doit rester exceptionnelle, doit être notifiée au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de trois (3) jours ouvrés.
Les signataires prévoient que cette modification peut aussi être à l’initiative du salarié.
Le cas échéant, dans le cas où la modification venait à devoir déplacer les jours de repos dévolus au salarié en raison du temps partiel, les salariés bénéficient en contrepartie et obligatoirement de la récupération du jour de repos modifié dans le mois.
Si la modification de la répartition a lieu dans la dernière semaine du mois, le salarié aura la possibilité de le récupérer jusqu’à la fin du mois suivant.
Les signataires prévoient également que cette modification dans la répartition de la durée du travail est limitée à deux (2) occurrences mensuelles.
Le salarié pourra refuser les modifications visées, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement, dès lors que cette modification est incompatible avec des obligations familiales impérieuses.
Le cas échéant, ces modifications devront être formalisées via un formulaire mis en place dans les outils de gestion de la caisse.
Article 10 : Les droits collectifs
Pour l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif du personnel, les salariés travaillant à temps partiel sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles, dès lors que les conditions requises sont remplies. Pour exercer un mandat, ces salariés bénéficient des mêmes crédits d’heures que les représentants du personnel travaillant à temps plein.
Toutefois, le temps de travail mensuel d’un salarié élu à temps partiel ne peut être diminué de plus du tiers par l’utilisation de crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandat.
Article 11 : La rémunération des salariés à temps partiel
La rémunération des salariés travaillant à temps partiel est calculée de la même manière que celle qui est servie aux salariés travaillant à temps plein.
Le montant versé, tout comme les primes et indemnités diverses, est proportionnel au temps de travail effectué par référence à un horaire à temps plein, à l’exception du supplément familial de salaire, qui est versé dans son intégralité dès lors que le salarié y est éligible.
Article 12 : La retraite progressive
Les parties ont souhaité rappeler le dispositif existant de la retraite progressive qui permet à un salarié éligible de maintenir une activité salariée à temps partiel en cumulant le versement d'une fraction de la ou des pensions de retraite auxquelles il peut prétendre au moment de sa demande.
Un salarié qui exerce une activité à temps partiel peut demander le bénéfice d'une retraite progressive au régime général sous réserve de remplir les conditions légales en vigueur.
Le traitement des demandes de retraite progressive se déroule dans les dispositions prévues par le présent accord.
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2028.
L’accord ne peut être dénoncé que par les parties signataires (à l’exception des dénonciations consécutives aux demandes de mise en conformité effectuées par la DREETS, qui peuvent intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties).
La dénonciation est notifiée à la DREETS au plus tard quinze (15) jours à compter de la date limite de dénonciation.
Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé dans les mêmes conditions.
Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé à la DREETS sous forme dématérialisée via la plateforme « TéléAccords », et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Amiens.
Une copie est adressée, par l'employeur, à la société de gestion et au Teneur de compte - Teneur de registre.
Fait à Amiens, le 11 mars 2026
La Directrice Générale Adjointe de la Caisse Régionale BRIE PICARDIE