Crédit Agricole Normandie-Seine, dont le Siège Social est situé Chemin de la Bretèque à Bois-Guillaume, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
et les Délégués des Organisations Syndicales ci-après désignées :
CFDT représentée par
:
CFTC représentée par
:
SNECA/CGC représenté par
:
D’autre part, et spécialement mandatées à cet effet
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l’accord Astreinte 2024-2026, conclu le 25 octobre 2023 afin de préciser les modalités de paiement des interventions réalisées durant les périodes d’astreinte.
En effet, l’analyse des pratiques en vigueur au sein des services dont les collaborateurs effectuent des astreintes, montre une méconnaissance des conditions de déclarations des temps d’intervention ainsi que des canaux de déclaration.
Afin d’améliorer la prise en compte des contraintes qui pèsent sur les collaborateurs qui doivent intervenir lors des astreintes, les parties conviennent de compléter les dispositions existantes, dans les termes qui suivent :
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant à l’accord Astreinte 2024 a pour objet d’encadrer les conditions de paiement des interventions effectuées en période d’astreinte.
En complément aux dispositions de l’article 3-2 de l’accord Astreinte 2024-2026 signé le 25 octobre 2023 qui prévoient :
3-2 Rémunération de l’intervention Le temps d'intervention, y compris l'éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel. S'il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires. S’il intervient un dimanche ou un jour férié le collaborateur (hors collaborateurs en forfait jours) bénéficie des conditions spécifiques en vigueur de paiement et de récupération.
Les parties à la négociation se sont entendues pour convenir des modalités complémentaires ci-dessous, qui intègrent de manière forfaitaire, les majorations inhérentes aux heures de nuit, travail du dimanche et heures supplémentaires.
Les autres dispositions de l’accord de 2023 demeurent inchangées.
ARTICLE 2 : Modalités de règlement des interventions
Un salarié est en astreinte lorsqu'il doit intervenir pour son entreprise sans être physiquement présent sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de son employeur, conformément à l'article L3121-9 du Code du travail.
Ainsi sont définies comme une intervention, notamment :
la réponse à tout appel téléphonique, quelle que soit sa durée,
toute sollicitation par un autre canal
tout déplacement sur le lieu d’intervention, y compris le temps de trajet
Ces interventions font l’objet d’un paiement forfaitaire, selon l’horaire d’intervention
Interventions effectuées pendant le temps de travail :
Le temps passé en intervention est intégré au temps de travail effectif et rémunéré comme tel, sans faire l’objet d’une déclaration spécifique.
Interventions effectuées entre 18h et 22 h :
Tout appel ou intervention d’une durée inférieure ou égale à 1 heure est à déclarer comme 1 heure de travail effectif Tout appel ou intervention d’une durée supérieure à 1 heure est à déclarer à hauteur du temps réel de travail effectif
Interventions effectuées entre 22 h et le début de journée suivante :
Tout appel ou intervention d’une durée inférieure ou égale à 1 heure est à déclarer comme 1 heure de travail effectif, majorée de 50 % Tout appel ou intervention d’une durée supérieure à 1 heure est à déclarer à hauteur du temps réel de travail effectif, majoré de 50 %
ARTICLE 3 : Majoration en temps de repos
Outre la rémunération prévue à l’article 2, toute intervention d’une durée supérieure à 3 h :
réalisée un samedi, ouvrira droit à un repos sous forme d’1 AJC (Autre Jour de Congé).
réalisée un dimanche ou un jour férié, ouvrira droit à un repos sous forme la d’1,5 AJC (Autre Jour de Congé).
ARTICLE 4 : Respect des temps de repos
Après la dernière intervention réalisée au cours de l’astreinte, le collaborateur veillera à observer un temps de repos obligatoire de 11h avant le début de la journée de travail suivante.
ARTICLE 5 : Durée de l’avenant et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026. A ce terme et à défaut de signature d’un nouvel avenant, les dispositions du présent accord cesseront de produire automatiquement effet. Dès sa conclusion, une version signée numérisée de l’accord sera remise à chacune des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise. Le présent accord sera adressé à la DREETS sous format dématérialisé via le plateforme numérique « Téléaccords ». Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.