Accord d'entreprise MSA BOURGOGNE

Accord relatif à la journée de solidarité au sein de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société MSA BOURGOGNE

Le 04/10/2019



ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE M.S.A. DE BOURGOGNE


Entre d’une part,

La Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne

14, rue Félix Trutat

21046 DIJON Cedex

Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale 



Et d’autre part,


Les Organisations Syndicales,

Représentées

pour la CFDT par :

  • , Délégué(e) Syndical(e)

Représentées

pour la CGT par :

  • , Délégué(e) Syndical(e)

Représentées

pour FO par :

  • , Délégué(e) Syndical(e)

Représentées

pour l’UNSA2A :

  • , Délégué(e) Syndical(e)



Il a été négocié et conclu l’accord ci-après.








PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 et de la loi n°2008-789 du 20 aout 2008, modifiant la loi du 30 juin 2004, instituant une journée de solidarité, destinée à financer la Caisse Nationale pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées confrontées à des situations de grande dépendance.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le contingent d’heures complémentaires, et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, sous réserve des possibilités de refus instituées par la loi, le salarié ne peut s’opposer à la réalisation de cette journée sauf à commettre une faute susceptible de justifier un licenciement.

Cet accord est en lien étroit avec l’accord organisation du temps de travail qu’il complète après négociation avec les partenaires sociaux.


  • ARTICLE 1 : Champ d’application

  • Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne, à l’exception des Praticiens (pour lesquels la journée de solidarité est inclue dans la convention de forfait jours) et des Agents de Direction.
  • Toutefois, seront dispensés (partiellement ou totalement selon les cas) de réaliser la journée de solidarité de l’année en cours les salariés justifiant par une attestation de l’employeur précédent avoir déjà accompli (partiellement ou totalement) au titre de l’année en cours une journée de solidarité.
  • La journée de solidarité a une durée de 7 heures pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. En cas de changement de taux d’activité en cours d’année civile, le nombre d’heures à réaliser au titre de la solidarité sera fonction du taux d’activité de l’agent au 1er janvier de l’année.
  • Le temps de travail effectué au titre de la journée de solidarité est donc le suivant :
  • Taux d’activité
  • Temps effectué au titre de la journée de solidarité
  • 100 %
  • 7h00
  • 90 %
  • 6h18
  • 80 %
  • 5h36
  • 60 %
  • 4h12
  • 50 %
  • 3h30
  • ARTICLE 2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

  • En application de l’article L.3133-8 du Code du travail, les signataires du présent accord conviennent d’imputer, chaque année, les 7 heures constituant la journée travaillée au titre de la solidarité selon les modalités suivantes :
  • Au 1er février de chaque année, la journée de solidarité (de 7 heures ou son équivalence pour les salariés à temps partiels) sera retirée des compteurs (salariés badgeant et déclaratif).
  • Les salariés entrés en cours d’année se verront appliquer ces modalités dès leur arrivée, sauf s’ils justifient avoir déjà effectué leur journée de solidarité en présentant une attestation de leur précédent employeur.

Les salariés dont le contrat de travail prend fin entre le 1er et le 31 janvier, seront exonérés de cette obligation.

Les salariés dont le contrat prend fin après le 31 janvier, quel que soit le motif, se verront automatiquement déduire leur journée de solidarité sans proratisation. Une mention prouvant sa réalisation sera indiquée dans le certificat de travail remis à leur départ.


ARTICLE 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord signé le 11 décembre 2009. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 sous réserve de son agrément par la tutelle avant cette date. A défaut, il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant cet agrément.

ARTICLE 4 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 5 : Formalités d’agrément et de dépôt

Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel.

Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’Hommes.





Fait à Dijon, le 4 octobre 2019






Pour la Caisse Régionale MSA de Bourgogne,









Pour la délégation syndicale CFDT


Pour la délégation syndicale UNSA2A



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