PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 DE LA SOCIETE VELAY BERNARD Entre :
La Société VELAY BERNARD sise Rue de la Croix Blanche, 60117 VAUMOISE, Société par actions simplifiée au capital social de 200.000 euros, inscrite au registre du commerce de Compiègne sous le N°381 963 982, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et :
La CFDT, Organisation syndicale représentative de la Société VELAY BERNARD, représentée par Monsieur xxx accompagné de 5 membres de la délégation du personnel,
d’autre part,
Préambule
L’Organisation Syndicale CFDT représentative a été invitée à participer à la négociation annuelle obligatoire (NAO) en application du Code d Travail (article L.2242-1 et suivants du Code du Travail).
Conformément aux dispositions du Code du Travail, cette négociation a porté notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, le partage de la valeur ajoutée, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ainsi que l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Cette négociation a eu lieu lors de 3 réunions en date des :
17 décembre 2024,
10 janvier 2025,
17 janvier 2025.
Propositions initiales de la CFDT :
La délégation syndicale a fait part de ses revendications lors de la première réunion de négociation :
Augmentation du salaire de base :
Ouvriers : 3% (50% en Augmentation Générale et 50% en Augmentation Individuelles) ;
Cadres, Agents de maitrise et Employés : 2% (100% en Augmentation Individuelles)
Instauration du 13ème mois : 1/3 mois en 2025
Lors de la réunion du 17 janvier 2025, les parties ont trouvé un accord sur les composantes de la NAO et notamment sur la politique salariale de la Société VELAY BERNARD au titre de l’exercice ouvert au 1er janvier 2025, dont les caractéristiques sont détaillées ci-après.
Il a été convenu ce qui suit Article 1 - Politique salariale 2025
En dernier ressort et après discussion avec l’Organisation Syndicale, la Direction a décidé d’appliquer les mesures suivantes :
Mesure applicable à l’ensemble des collaborateurs
Gratification de 13ème mois – 260 € bruts annuels
La Direction et la CFDT, soucieuses de proposer des rémunérations compétitives et d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs se sont accordées sur la mise en place progressive d’un 13ème mois. Cette mise en place se fera sur plusieurs années en fonction notamment des résultats annuels de l’entreprise et de la situation économique générale.
Ainsi, à compter de l’exercice 2025, les personnels Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise et Cadres justifiant d’un an d’ancienneté au 1er juillet seront éligibles au versement d’une gratification d’un montant brut annuel de 260 €.
Le montant de la gratification se fera « prorata temporis » en tenant compte des périodes de travail effectif après déduction des absences n’ouvrant pas droit au maintien de la rémunération.
Le versement de cette gratification se fera, pour la première fois, en juillet 2025, pour les personnels présents dans les effectifs au 1er juillet 2024.
Au jour de la Signature du présent Protocole d’accord, les dispositions de la Convention Collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation du bois ne prévoient pas le versement d’un 13ème mois. Il est irrévocablement convenu entre les parties que dans l’hypothèse d’une évolution de la Convention Collective sur ce point, la mise en place progressive de la gratification de 13ème mois ne se cumulera pas avec les mesures conventionnelles ayant le même objet. Dans une telle hypothèse, la gratification deviendra caduque et les stipulations conventionnelles, prévoyant un 13ème mois, prévaudront et se substitueront de plein droit à ladite gratification.
Mesures applicables aux Personnels Ouvriers
La Direction et l’organisation syndicale représentative, soucieuses de proposer des rémunérations compétitives et d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs ont convenu de la mise en place d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 1 %.
La Direction octroiera des augmentations individuelles sélectives et des primes individuelles, dans le cadre d’une politique salariale individuelle en cohérence avec la stratégie d’entreprise.
Ces mesures salariales viendront récompenser des performances individuelles et contributions exceptionnelles des salariés à la bonne marche de l’entreprise.
Deux critères principaux sont pris en compte pour la détermination des augmentations individuelles /primes :
La performance du collaborateur dans la maîtrise de son poste ;
Le comportement du collaborateur dans son poste.
Les mesures du présent article prennent effet au 1er janvier 2025 et sont applicables exclusivement aux collaborateurs ayant une ancienneté minimale de 3 mois au 31 décembre 2024 ; c’est-à-dire aux collaborateurs ayant été embauchés avant le 1er Octobre 2024.
L’ancienneté retenue pour l’application de ces mesures salariale ne tient pas compte de l’ancienneté reprise au titre des éventuelles périodes d’intérim.
Mesures applicables aux Personnels Employés, Agents de Maitrise et Cadres
La Direction et l’organisation syndicale représentative, soucieuses de proposer des rémunérations compétitives et d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs ont convenu de la mise en place d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 0,9 %.
La Direction octroiera des augmentations individuelles sélectives et des primes individuelles, dans le cadre d’une politique salariale individuelle en cohérence avec la stratégie d’entreprise.
Ces mesures salariales viendront récompenser des performances individuelles et contributions exceptionnelles des salariés à la bonne marche de l’entreprise.
Deux critères principaux sont pris en compte pour la détermination des augmentations individuelles /primes :
La performance du collaborateur dans la maîtrise de son poste ;
Le comportement du collaborateur dans son poste.
Les mesures du présent article prennent effet au 1er janvier 2025 et sont applicables exclusivement aux collaborateurs ayant une ancienneté minimale de 3 mois au 31 décembre 2024 ; c’est-à-dire aux collaborateurs ayant été embauchés avant le 1er Octobre 2024.
L’ancienneté retenue pour l’application de ces mesures salariale ne tient pas compte de l’ancienneté reprise au titre des éventuelles périodes d’intérim.
Article 2 – Autres éléments de la discussion
La Direction s’engage à rencontrer les organisations syndicales au mois de septembre 2025 au cas où l’inflation constatée serait anormalement élevée et aurait un impact fort sur le pouvoir d’achat des collaborateurs.
La Direction prend par ailleurs bien note de la demande de l’organisation syndicale d’ouvrir des discussion sur la mise en place d’un accord d’intéressement.
Article 3 - Formalités
Le présent accord négocié conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif est, en conséquence, soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière notamment à celles de dépôt, définies par l’article L.2231-6 du Code du travail.
Il sera notifié par la Direction à l’Organisation syndicale représentative au sein de la société VELAY BERANRD à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, remis au greffe du Conseil des Prud’hommes et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet sur chaque établissement de la Société.
Fait à Vaumoise, le 21 Janvier 2025 en 3 exemplaires originaux
Pour la DirectionMonsieur xxxDirecteur Général
Pour la CFDTMonsieur xxxDélégué syndical
Membres de la délégation du personnel présents lors des réunions de négociation :