Accord d'entreprise CALAO 153

ACCORD SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 07/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société CALAO 153

Le 06/08/2025


ACCORD SUBSTITUTION

SOCIETE CALAO 153


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CALAO 153, SAS, dont le siège social est situé Avenue Marc Francina - 74500 Evian-les-Bains, n° Siret 927 853 218 00034, code NAF : 4711F, représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général, ci-après dénommée la société



ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »

d’une part,

ET :


, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE



Ensemble représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22/02/2023.

d'autre part.

PREAMBULE


Le 01/06/2024 les salariés de l’établissement d’Evian les Bains de la société Distribution Casino France ont été transférés, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société CALAO 153.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause.

Quant aux usages ils se poursuivent automatiquement au sein de la société CALAO 153 dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation.

La direction et les membres titulaires du CSE ont initié des négociations afin de parvenir à un accord de substitution.

Il est rappelé que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) est applicable au sein de la société.

A la suite de plusieurs réunions de négociation, il été convenu ce qui suit :





  • CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

  • Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l’accord


En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE)
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise qui est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :

  • Indépendance des parties dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Élaboration conjointe du projet d’accord.

Les membres titulaires du CSE reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations en date du 1er et 30 juillet 2025.


  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CALAO 153


  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE


  • Sort des accords collectifs mis en cause (substitution)


Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».

Le transfert des salariés de la société Distribution Casino France à la société CALAO 153 au 01/06/2024, a impliqué la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert, qu’il s’agisse d’accords à durée déterminée ou d’accord à durée indéterminée.

Dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les accords collectifs applicables au jour du transfert, cesseront d’être applicables.

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.

La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert et vaut accord de substitution.


  • MESURES DIVERSES


  • Prime de salissure - « Bon lessive »


Le « bon lessive » correspond à une prime de salissure compensant la prise en charge des frais d’entretien des vêtements de travail dont le port est imposé par la société. En effet, les activités de la société nécessitent pour certains salariés le port obligatoire de tenues de travail mises à disposition par l’entreprise, notamment pour des raisons commerciales ou d’hygiène.

La prime salissure sera d’un montant de 11 euros par trimestre. Pour les salariés dont la répartition habituelle de leur temps de travail est inférieure à 4 jours par semaine, le montant de la prime trimestrielle sera de 5 euros.

Le versement de la prime est subordonné à la présence du salarié dans l’effectif de l’entreprise au dernier jour du trimestre pour lequel elle est due.

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature, intervenue durant le trimestre, le montant de la prime sera proratisé.

Cette prime ne sera pas versée aux salariés dont l’entretien de leur tenue de travail est assuré par l’entreprise.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par année civile.

Il est applicable à tous les salariés de l’entreprise hormis ceux pour lesquelles un tel contingent n’est pas compatible (ex : temps partiel, forfait annuel en jours/heures…).

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application et ne saurait être proratisé lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours d’année.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires commandées, payées comme telles. Lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale, ou conventionnelle, applicable au salarié concerné.




  • Médaille du travail
Les salariés bénéficieront d’une gratification dite « médaille du travail » d’un montant de 22,50 euros par année de présence dans l’entreprise (l’ancienneté acquise au sein de la société Distribution Casino France étant naturellement prise en compte).

Les anciennetés requises pour chaque médaille du travail sont les suivantes :

  • Médaille d’Argent : 20 ans d’ancienneté professionnelle
  • Médaille de Vermeil : 30 ans d’ancienneté professionnelle
  • Médaille d’Or : 35 ans d’ancienneté professionnelle
  • Médaille Grand Or : 40 ans d’ancienneté professionnelle

La gratification de la médaille du travail ne sera due qu’après attribution de la médaille du travail par le ministre du travail, sur demande du salarié.


  • Congé supplémentaire pour ancienneté

En sus des congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective de branche, un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :

  • 1 jour après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

Le franchissement du seuil d'ancienneté ci-dessus entraîne la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.

En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue par les dispositions légale.



  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature, soit le 7 août 2025.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


  • Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l’entreprise.

En l’absence de CSE (carence), les difficultés d’interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.


  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de d’Annemasse.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


À Évian-les-Bains le 6 août 2025

Pour la société CALAO 153 , membre titulaire du CSE

, , membre titulaire du CSE
, membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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