Accord d'entreprise CALCULUS INTERNATIONAL

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société CALCULUS INTERNATIONAL

Le 10/01/2023

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre les soussignés :

 LaSARL CALCULUS INTERNATIONAL, Numéro SIRET XX , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le numéroXX , dont le siège social est situé

 Représentée par X agissant en qualité deGérant de la société

d'une part,

Et

    Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du10 janvier 2023dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté parX, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du10 janvier 2023.

d'autre part,

Préambule :

 La sociétéCALCULUS INTERNATIONAL évolue dans un domaine relevant de la convention collective de branche des cabinets d’expertise comptable.

 La sociétéCALCULUS INTERNATIONAL et les membres du CSE de l’entreprise ont convenu d’une remise à plat du régime de temps de travail jusqu’à ce jour appliqué dans l’entreprise, et d’une refonte et harmonisation de l’organisation du temps de travail avec les normes impératives nouvelles en vigueur.

 Conformément aux dispositions des articles L2232-24 à L2232-25-1 du code du travail, la société CALCULUS INTERNATIONAL a mis en œuvre un processus de mandatement par les organisations syndicales représentatives au niveau national d’un ou plusieurs membres du CSE.

Aucune organisation syndicale ne s’est manifestée dans le délai d’un mois qui suit les invitations et demandes lancées. Les élus titulaires du CSE suivants se sont manifestés dans ce même délai pour faire part de leur intention de négocier le dit accord :

 -X

 -X

 -X

 

En conséquence, le présent accord a donc été négocié et conclu, à la suite de réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :

 -10 Mai 2022

- 8 Septembre 2022

- 8 Novembre 2022

Le présent accord a été signé par les membres élus titulaires du CSE qui avaient obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de CSE.

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Principes généraux

1.1 Champ d’application de l’accord

 Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la sociétéCALCULUS INTERNATIONAL  à l’exception des cadres dirigeants et des salariés à temps partiel non concernés par la modulation.

1. 2 Définitions

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif :

  • Les temps de pause

  • Les temps de prises de repas

  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective)

  • Le temps d’habillage et de déshabillage

1.3 Durées maximales du travail

  • la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  • Sauf exception, la journée de travail ne peut excéder 10 h de travail.

1.4 Repos obligatoires

 Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

 Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).

1.5 Temps de pause et pause méridienne

Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause non rémunérée d’une durée minimum de 20 mn, prise en une seule fois.

Au sein de la société, le temps consacré au repas ne peut être inférieur à 1 heure, et se positionne entre 12h00 et 14h00.

Article 2 : Organisation du temps de travail pour les salariés ne disposant pas d’un forfait jours ni d’un forfait d’heures supplémentaires

Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

2.1

 Il est mis en place une organisation reposant sur une annualisation du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

La période de forte activité ne pourra dépasser 48 h par semaine (et 44h sur 12 semaines consécutives). La période de faible activité peut conduire à ne pas travailler sur la semaine entière.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés. Cette programmation sera trimestrielle.

Après avoir recueilli l'avis du CSE, la Direction communiquera à l'ensemble du Personnel via l’intranet et au minimum 2 semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels du trimestre à venir pour chaque service.

Ce planning peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires.

2.2

La durée du travail est fixée sur l’année à 1607 heures, pour le personnel relevant du champ d’application du présent chapitre.

Détail du calcul de la durée du travail :

Nombre de jours dans une année   365

Samedi et dimanche -104

 Jours fériés       -8

Congés payés légaux (5 semaines)      -25

Nombre de jours théoriques travaillés   228

     Nombre d’heures théoriques travaillées (228*7 h) 1596

Arrondi de l’administration française             1600

Journée de solidarité (heures) +7

Durée légale annuelle (base 35 heures)            1607

Le Temps de Travail sera suivi au moyen de la saisie des temps dans le logiciel en vigueur.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.

 Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année.

2.3

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.

2.4

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.

2.5

Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées à la fin de période annuelle, dans le cadre des dispositions légales.

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif qui dépassent 1607 heures sur l’année, et qui auront expressément été demandées par la direction.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait effectivement été présent. Cependant, les absences en cours de période haute sont évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. La direction doit donc, après avoir vérifié quelles absences pour maladie se situaient en période de haute activité, de comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus.

Les heures supplémentaires sont payées avec majoration.

2.6

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

2.7

Pour les salariés entrants ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde excédentaire, le cas échéant sera traité comme pour les salariés présents toute l’année. Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

2.8

Les salariés recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de moins de 6 mois sont exclus du système de répartition. Les heures supplémentaires éventuelles sont calculées hebdomadairement dans le cadre des dispositions légales.

 En cas de recours à l’intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.

 Article 3 : Mesures applicables aux personnelsdisposant d’un forfait d’heures de 36 à 39 hebdomadaires

3.1.

 Pour les personnels ayant conclu un avenant ou contrat de travail contenant un forfait d’heures, il est mis en place une organisation aménageant le temps de travail sur l’année civile, pouvant aller au-delà de 1607 h annuel (base 35 heures) jusqu’à 1787 h annuel (base 39 heures), journée de solidarité incluse.

La période de calcul du temps de travail s’écoule du 1er  janvier au 31 décembre de chaque année.

L’aménagement du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

3.2

 Compte tenu de l’activité de la sociétéXX, les plannings horaires des salariés relevant du présent article émargeront à une moyenne entre 36 et 39 h de travail effectif, et pourront varier à la hausse ou à la baisse d’une semaine à l’autre, sous réserve du respect des dispositions de l’article 1 du présent accord. Une convention individuelle de forfait d’heures sur l’année sera donc signée avec chacun des salariés concernés par le présent accord, qui précisera le forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires de 1 à 4 heures.

Le forfait annuel en heure est applicable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le Temps de Travail sera suivi au moyen de la saisie des temps dans le logiciel en vigueur.

Chaque salarié disposera d'un décompte mensuel via l’outil de suivi des temps.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.

Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année (soit 1607 heures, journée de solidarité incluse).

3.3

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.

Toute absence pour maladie entrainera le recalcule du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte de l'absence en suivant le processus suivant :

  • évaluation la durée de l'absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne d’aménagement applicable dans l’entreprise ;

  • déduction de cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise (1 607 heures) afin d'obtenir un seuil spécifique au salarié absent ;

  • décompte du nombre d'heures effectivement travaillées par l'intéressé et comparaison au seuil spécifique.

3.4

 La répartition de l’horaire collectif dans la semaine est communiquée aux salariés relevant du présent article dans un délai de 15 jours au moins avant la date à laquelle cet horaire s’applique.

 La modification du planning pourra être effectuée sous condition d’en avoir avisé le salarié concerné dans un délai minimum de 7 jours, réduit à 3 jours en cas d’urgence.

 L’horaire de travail ne pourra pas dépasser les limites fixées par la loi et l’entreprise s’engage à faire respecter les amplitudes de travail.

3.5

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.

Pour tenir compte de la fixation d’une durée moyenne de travail de l’ordre de 39 h par semaine, la rémunération comprise au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 39ème heure intégrera d’ores et déjà la rémunération majorée de ces heures et figurera sur les fiches de paye établies mensuellement.

La rémunération du salarié sera au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable dans l'entreprise, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

3.6

En fin de période de décompte de temps de travail, le nombre d’heures supplémentaires éventuelles restant à indemniser sera calculé en prenant en compte les heures effectuées au-delà du seuil légal d’heures supplémentaires (1607 h) diminuées des heures supplémentaires payées dans le cadre du lissage de rémunération appliqué au salarié.

Seront également déduites de ce décompte les heures supplémentaires qui dépassent la limite hebdomadaire maximale visée au présent accord (article 3.2) déjà décomptées et payées durant la période, conformément au présent accord.

Les heures supplémentaires restant éventuellement à indemniser (heures qui dépassent la limite prévue à l’article 3.2 ou heures supplémentaires restant et non déjà indemnisées en fin de période) seront payées, avec majoration.

3.7

Pour les salariés entrant ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû par l’employeur entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant la moyenne d’heures de travail effectif hebdomadaires (entre 36 et 39 heures) par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

 Le solde déficitaire éventuel donnera lieu àun report sur l’année suivante ou sera déduit du solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

3.8

Les salariés recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de moins de 6 mois sont exclus du système de répartition. Les heures supplémentaires éventuelles sont calculées hebdomadairement dans le cadre des dispositions légales.

 En cas de recours à l’intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.

 Article 4 : Mesures applicables aux personnelsdisposant d’un forfait d’heures inférieur à 35 heures

4.1.

Pour les personnels ayant conclu un avenant ou contrat de travail contenant un forfait d’heures inférieur à 35 heures, il est mis en place une organisation aménageant le temps de travail sur l’année civile.

La période de calcul du temps de travail s’écoule du 1er  janvier au 31 décembre de chaque année.

L’aménagement du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

4.2

 Compte tenu de l’activité de la sociétéXX, les plannings horaires des salariés relevant du présent article émargeront à une moyenne dépendant de leur temps de travail contractuel, et pourront varier à la hausse ou à la baisse d’une semaine à l’autre, sous réserve du respect des dispositions de l’article 1 du présent accord. Une convention individuelle de forfait d’heures sur l’année sera donc signée avec chacun des salariés concernés par le présent accord.

Le forfait annuel en heure est applicable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le Temps de Travail sera suivi au moyen de la saisie des temps dans le logiciel en vigueur.

Chaque salarié disposera d'un décompte mensuel via l’outil de suivi des temps.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire, ne dépasseront pas 10% du temps de travail hebdomadaire moyen défini contractuellement.

Constituent des heures complémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne définie contractuellement.

En tout état de cause, la durée du travail ne pourra atteindre 35 heures sur une semaine.

4.3

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.

Toute absence pour maladie entrainera le recalcule du seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires afin de tenir compte de l'absence en suivant le processus suivant :

  • évaluation la durée de l'absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne d’aménagement applicable dans l’entreprise ;

  • déduction de cette durée du seuil de déclenchement des heures complémentaires applicable dans l'entreprise afin d'obtenir un seuil spécifique au salarié absent ;

  • décompte du nombre d'heures effectivement travaillées par l'intéressé et comparaison au seuil spécifique.

4.4

 La répartition de l’horaire collectif dans la semaine est communiquée aux salariés relevant du présent article dans un délai de 15 jours au moins avant la date à laquelle cet horaire s’applique.

 La modification du planning pourra être effectuée sous condition d’en avoir avisé le salarié concerné dans un délai minimum de 7 jours, réduit à 3 jours en cas d’urgence.

 L’horaire de travail ne pourra pas dépasser les limites fixées par la loi et l’entreprise s’engage à faire respecter les amplitudes de travail.

4.5

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.

4.6

En fin de période de décompte de temps de travail, le nombre d’heures complémentaires éventuelles restant à indemniser sera calculé en prenant en compte les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle.

Seront également déduites de ce décompte les heures supplémentaires qui dépassent la limite hebdomadaire maximale visée au présent accord (article 3.2) déjà décomptées et payées durant la période, conformément au présent accord.

Les heures complémentaires restant éventuellement à indemniser (heures qui dépassent la limite prévue à l’article 4.2 ou heures complémentaires restant et non déjà indemnisées en fin de période) seront payées.

4.7

Pour les salariés entrant ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû par l’employeur entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant la moyenne d’heures de travail effectif hebdomadaires par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

 Le solde déficitaire éventuel donnera lieu àun report sur l’année suivante ou sera déduit du solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

4.8

Les salariés recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de moins de 6 mois sont exclus du système de répartition. Les heures complémentaires éventuelles sont calculées hebdomadairement dans le cadre des dispositions légales.

 En cas de recours à l’intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.

 Article 5 : Mesures applicables au personnel cadre et à certains agents de maitrise

5.1 : Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui font l’objet d’un contrat sans référence horaire, et qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la réduction du temps de travail, sont de ce fait exclus du champ d’application du présent accord.

5.2  Personnels pouvant bénéficier d'un forfait jour

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année :

  •  Lescadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à la fondation ;

  •  Lesagents de maîtrise  dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.

5.3 Forfait annuel en jours 

Le personnel défini à l'article 3.2 est soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail (journée de solidarité incluse). L’année s’entend de l’année civile.

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Compte tenu d’un rythme normal de travail sur 5 jours par semaine, des jours de congés payés et des jours fériés, des jours de repos sont attribués. Ces jours sont attribués mois par mois, à raison d’un douzième, selon la règle suivante :

Nombre de jours dans l’année civile

  • Nombre de samedis & dimanches

  • Nombre de jours de droit à congés payés légaux

  • Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré

  • Forfait annuel de référence (218 jours)

 Le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu’il dispose d’un quota de jour lui permettant de prétendre à la journée de repos. La planification des jours de repos devra être enregistrée dans l’outil de gestion des congés et absences au minimum mensuellement, en début de mois. Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 48 heures.

 Le salarié doit respecter le repos minimum entre 2 journées de travail, et un jour de repos hebdomadaire.

Le décompte du nombre de jours de travail se fait comme suit :

  • Entre 3 et 5 heures de présence dans la journée : une demi-journée de travail

  • 5 heures et plus de présence dans la journée : une journée de travail

Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.

5.4 Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

 Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

 Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.

5.5 Repos obligatoire

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés Repos Forfait-Jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

5.6  Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

5.7 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

5.8 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre il est procédé à une régularisation avec payement de la journée et majoration de 10%)

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

5.9 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par la direction.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier via un entretien trimestriel.

5.10 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

 Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

5.11 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.

5.12 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée.

5.13 Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 6 – Journée de solidarité

Après consultation du CSE, la journée de solidarité est normalement fixée le lundi de Pentecôte de chaque année.

Il est entendu que pour les salariés disposant d’un forfait d’heures avec modulation du temps de travail, les heures dues au titre de la journée de solidarité seront lissées sur l’année, permettant ainsi de chômer le lundi de Pentecôte.

Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base et n’ouvre pas droit à repos compensateur et indemnité pour travail un jour férié. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

 Article 7 – dispositions finales

7.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2023.

7.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE soit consulté une fois par an.

7.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.

7.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de COLMAR.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7.5 Dépôt et publicité

 Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail parXX, représentante de

l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

 Le10/01/2023

 AWettolsheim

Signature pour le CSE

XX

Secrétaire du CSE mandatée

Signature pour l’entreprise

XX

Président

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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