Accord d'entreprise CALIVAL

Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CALIVAL

Le 21/03/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés
SAS CALIVAL dont le siège social est situé à Valenciennes (59300) – 8 avenue Vauban représentée par ……, en sa qualité de Directrice Adjointe aux Opérations,
SAS Nouvelle Clinique des Dentellières dont le siège social est situé à Valenciennes (59300) – 8 avenue Vauban représentée par ….., en sa qualité de Directrice Adjointe aux Opérations,
D’une part,
Et
Le Comité Economique et Social ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 21 mars 2024, représenté par sa secrétaire ….. en vertu du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
D’autre part,

Préambule

Au regard de la pénurie de main d’œuvre de certaines catégories de salariés et afin de rendre plus attractives les conditions de travail, il a été décidé de modifier les modalités d’aménagement du temps de travail pour ces catégories expressément visées.

Article 1 – Données économiques et sociales

Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, dans le cadre de l’article L.3122-2 du code du travail.
Le recours à cet aménagement du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de nos établissements en permettant de satisfaire les patients, de réduire les coûts par une réductions du recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise (en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée), à l’exception des cadres de Direction et ceux ayant été embauchés dans le cadre d’une convention en forfait jours.


Article 3 – Durée du travail

3.1. Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1.607 heures de travail effectif.
La durée annuelle de 1.607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

3.2. Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

3.3. Période de référence

La période de modulation commence le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.

3.4. Amplitude la modulation

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35h00, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement et ce, dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0h00 de travail effectif ;
  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48h00 de travail effectif ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (cf article 5)

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1. Programme indicatif de la modulation

Le programme indicatif de la modulation varie en fonction de l’activité des établissements et selon la demande des patients.

4.2. Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera communiqué aux membres du Comité Social et économique 8 mois avant les dates d’échéance pour les périodes estivales et 1 mois pour les autres périodes (article L.3122-2 du code du travail).

4.3. Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail de l’ensemble des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

4.4. Délai de modification d’horaires

Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiqués aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel d’activité ou de non remplissage des plannings, de baisse non prévisible de travail etc…, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous un délai de prévenance de 3 jours ouvrés soit 72h00 à l’avance.

Article 5 – Heures supplémentaires

5.1. Personnel soignant de radiothérapie

L’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel sera basé sur un horaire moyen hebdomadaire de 36h00 pour un salarié à temps complet (ou majoration d’une heure par rapport à la durée hebdomadaire contractuelle de travail pour un temps partiel).
Les heures effectuées entre la 35ème et la 36ème heures seront compensées par l’octroi de 7 jours ouvrés de repos (RTT) par période complète.
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion des heures accomplies entre la 35ème et la 36ème heures, doivent être payées avec une majoration de 25%.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois suivant la clôture de la période de référence.
En cas d’absence (Hors congés payés et RTT), le personnel désigné perdra 1 jour de RTT par tranche de 7 semaines ouvrées complètes d’absence continues ou discontinues.

5.2 Autres catégories de personnel

Dans la mesure du possible, les périodes de forte activité devront être compensées par des périodes de faible activité afin de limiter le dépassement du volume annuel d’heures de travail. Cependant, lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation n’ont pas permis d’équilibrer le compteur d’heures et ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel doivent être payées avec une majoration de 25%.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois suivant la clôture de la période de référence.

Article 6 – Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d’impossibilité de cessation d’activité, d’incendie, de fermeture d’établissement, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.

Article 7 – Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35h00 par semaine, soit sur 151h67 par mois et prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Article 8 – Absences

En cas de période non travaillée (salarié n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation…)), mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée.

Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période de modulation, le 31 mai, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35h00.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • La rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,
  • Les heures excédentaires par rapport à 35h00 seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 – Congés payés

10.1. Période d’acquisition des congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin et se termine le 31 mai.

10.2 Période de prise des congés payés

Les congés payés doivent être pris entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.

Article 11 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet à la date du 1er juin 2024.
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation en cas de besoin sur l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des signataires (règle non nominative notamment en cas de changement de titulaires ou lors de la prochaine mandature).
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de VALENCIENNES.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction ou ses préposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Valenciennes, le 21 mars 2024.

….

Dir. Adj. aux Opérations



….

Secrétaire CSE mandatée

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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