ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La société SAS CALOMATECH, au capital de 100 000€,Dont le siège social est situé 10 rue André Ampère 14120 MONDEVILLE,Immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 833 251 416,Représentée par M ***************, Directeur Général, dûment habilité, Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Économique de la société CALOMATECH,Représenté par Mme***********et Mme******************, Dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, Ci-après dénommé « le CSE », D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours. Il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles certains salariés autonomes peuvent organiser leur temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, tout en garantissant la protection de leur santé et de leur sécurité. Les parties rappellent que la validité des conventions de forfait en jours est subordonnée à l’existence de garanties effectives permettant d’assurer une charge de travail raisonnable, le respect des temps de repos et un suivi régulier et concret de l’organisation du travail. Le présent accord a donc été élaboré afin d’assurer un contrôle réel de la charge de travail et de prévenir tout risque d’atteinte à la santé des salariés concernés.
Chapitre 1 : Objet et champ d'application
Le décompte en jours du temps de travail est réservé :
aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année devra faire référence au présent accord et préciser :
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait,
La rémunération correspondante,
Les possibilités de rachat de jours de repos,
Les dispositifs offerts au salarié pour signaler toutes difficultés qu’il rencontrerait notamment en termes de charge de travail.
Chapitre 2 : Durée du travail des salariés en forfait jours
Article 2.1 : Nombre de jours travaillés
La durée annuelle de travail des salariés concernés est fixée à un plafond maximum de 218 jours par an (pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congé payé). L ’année de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er juin N au 31 mai N+1. Ce nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité. Le cas échéant, les jours de congés conventionnels viendront en déduction de ce nombre de jours pour les salariés qui en bénéficient.
Article 2.2 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera par journée, ou le cas échéant par demi-journée. Afin de permettre de suivre de façon fiable l'application des présentes dispositions, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées seront enregistrés au moyen d’un document récapitulatif individuel. Un document récapitulatif individuel faisant apparaître le nombre de jours travaillés et le nombre de jours non travaillés ainsi que la nature des absences est accessible sur l’espace individuel de l’outil de gestion des temps. Les jours de repos seront répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence soit au 31 mai de chaque année. Toute journée ou demi-journée non travaillée sera déterminée en concertation avec le responsable hiérarchique et sera renseignée dans le système informatique de gestion des absences dans le respect des obligations professionnelles.
Article 2.3 : Nombre et acquisition de jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé annuellement avec 1 garantie de repos de 10 jours. La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’étend du 1er juin N au 31 Mai N+1.
Article 2.4 : Prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris dans les conditions suivantes :
A l’initiative du salarié, les dates étant proposées par le salarié
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées peut intervenir en concertation avec le responsable hiérarchique dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés
Sous réserve de 3 jours de repos maximum imposés par l’entreprise lors de la fermeture pour les ponts
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit. La prise des jours de repos doit intervenir au cours de la période de référence, sans possibilité de report des jours non pris au-delà du 31 mai de l'année n+1. L'organisation de la prise des jours ou des demi-journées de repos pourra varier selon les nécessités d'organisation du service.
Article 2.5 : Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Entrées/sorties
Le droit individuel aux jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence. Dans le cas où la convention individuelle de forfait interviendrait ou se terminerait en cours d'année, un prorata du nombre de jours de forfait sera effectué de la manière suivante : Nombre jours présence / Nombre de jours de la période de référence * Nombre de jours de repos de la période de référence Exemple : Le droit à repos sur la période considéré est fixé à 10 jours. Pour un salarié dont la date d’entrée serait le 1er septembre, son droit à jour de repos se calculerait de la manière suivante :
Nombre de jour de la période : 365 jours Nombre de jours de présence du salarié sur la période : 273 jours Jours de repos de la période : 10 jours
Calcul du Nombre de jour de repos au prorata : 273/365*10= 7.48
Soit 7.5 jours, un arrondi sera fait à la demi-journée supérieure. La règle de calcul sera identique en cas de suspension du contrat de travail pour congé non rémunéré par l'employeur (par exemple : congé sabbatique, congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sans solde, congé parental…)
Absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Exemple : Le droit à repos sur la période considéré est fixé à 10 jours. Le salarié est en arrêt maladie du 1/09 au 31/10 soit 61 jours, le droit à repos se calculerait de la manière suivante : Nombre de jour de la période : 365 jours Nombre de jours de présence du salarié sur la période : 365-61= 304 jours Jours de repos de la période : 10 jours Calcul du Nombre de jour de repos au prorata : 304/365*10= 8.328 Soit 8.5 jours, un arrondi sera fait à la demi-journée supérieure.
Article 2.6 : Forfait jours réduit
Dans le cadre d'un forfait réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l'accord de la hiérarchie, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits proportionnels à la durée prévue dans le contrat de travail.
Article 2.7 : Respect du repos obligatoire
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « Jours de repos »
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 2.8 : Incidences en matière de rémunération
Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de I‘ exercice de leur mission. La rémunération mensuelle est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
Chapitre 3 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques au moins une fois par an. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, il sera immédiatement procédé à une analyse de la situation permettant de déterminer les modalités à appliquer pour que le problème mis en évidence soit résolu. L’implication du salarié, de la hiérarchie, mais également de la Direction sera nécessaire à la résolution des difficultés. Un suivi régulier de la charge du travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, au moyen de l’outils de gestion des temps que le salarié a réellement bénéficié de ses droits à repos journaliers et hebdomadaires et que sa charge de travail est adéquate avec une durée de travail raisonnable En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction. L’Entreprise et le CSE signataires du présent accord rappellent également que les objectifs fixés lors de ces entretiens réguliers doivent permettre de garantir :
La protection de la santé et de la sécurité de chaque collaborateur en s'assurant d'une bonne répartition de leur travail dans le temps et du caractère raisonnable de l’amplitude de leurs journées de travail et de leur charge de travail,
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Chapitre 4 : Droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.). Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
Chapitre 5 : Dispositions générales
Article 5.1 : Date d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l'article 5.5.
Article 5.2 : Durée de l'accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la société CALOMATECH sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. L’accord pourra être dénoncé par l’employeur ou les représentants du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La partie prenant l'initiative de la dénonciation devra signifier à l'autre partie, la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception. La société et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5.4 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
- L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise, - ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
Article 5.5 : Communication et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :
- Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format DOCX), accompagnées du procès-verbal de consultation du CSE ; - Déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen en un exemplaire ; - Transmis par lettre recommandée avec accusé réception au secrétariat de la Commission paritaire de validation domiciliée à la date de signature du présent accord au siège de l'Union des Industries Textiles - 37/39, rue de Neuilly - 92110 Clichy.
Cet accord fera également l'objet d'un affichage ou de toute autre diffusion destinée à assurer l'information de l'ensemble du personnel.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.