ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE CALZATI NETTOYAGES SERVICES
ENTRE
La société CALZATI NETTOYAGES SERVICES (CNS), Société par actions simplifiée ayant son siège social situé 6 Rue Galliéni – 69660 COLLONGES-AU-MONT-D’OR, Numéro de SIRET 378 695 415 000 26, représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
Madame XXXX, Madame XXXX, Monsieur XXXX, et Monsieur XXXX, élus titulaires de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et non mandatés par une organisation syndicale représentative
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société CALZATI NETTOYAGES SERVICES est spécialisée dans le secteur d’activité de la propreté. Son activité est régie par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de la propreté. Le présent accord vise à définir et adapter les modalités d’organisation de la durée de travail au sein de la Société CALZATI NETTOYAGES SERVICES. Cet accord est rédigé pour permettre le recours aux conventions de forfait annuel en jours pour les catégories de salariés éligibles à ce dispositif. Ce dispositif est destiné à mieux répondre aux besoins de la société, car il permet aux salariés concernés d’exploiter pleinement l’autonomie dont ils disposent pour gérer leur temps de travail, mais également de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations. L’objectif est d’allier le besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord a vocation dans le même temps à formaliser les garanties offertes aux salariés afin d’assurer la protection de leur santé, de leur droit au repos, la maîtrise de leur charge de travail, ainsi que le respect de leur vie privée et le droit à la déconnexion. C’est en l’état de ces considérations que la société CALZATI NETTOYAGES SERVICES a informé les organisations syndicales représentatives et les membres du CSE de sa volonté de négocier un projet d’accord d’entreprise. La Direction a transmis ses propositions de rédaction au CSE et l’a invité à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise. Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif au recours aux conventions de forfait annuel en jours. Il est donc convenu des dispositions suivantes qui se substituent intégralement aux dispositions conventionnelles, éventuels usages, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes : -Les articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical. -L’article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ; -Les articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective. Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales, pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à la Société CALZATI NETTOYAGES SERVICES, dans tous ses établissements présents ou à venir.
CHAPITRE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le principe retenu est de définir les conditions de recours au forfait jours pour :
les salariés relevant du statut cadre, qui disposent d’une autonomie dans le cadre de l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés, bénéficiant du statut d’agent de maîtrise, classés a minima MA1 (filière administrative) ou MP1 (filière exploitation), dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention individuelle de forfait sera conclue avec chaque salarié concerné.
Les cadres dirigeants sont cependant exclus du dispositif du forfait annuel en jours, ainsi que les alternants et stagiaires.
ARTICLE 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Une convention individuelle de forfait en jours sera établie par écrit pour chaque salarié concerné. La convention individuelle de forfait en jours signée par le salarié précisera notamment :
Les caractéristiques de l’emploi du salarié qui justifient la conclusion d’une convention de forfait en jours,
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
La rémunération forfaitaire servie au salarié pour l’exécution du forfait,
Les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence pour l’application des conventions de forfait en jours conclues en exécution du présent accord correspond à l’année civile, c’est-à-dire qu’elle débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Les jours de congés d’ancienneté, dont peuvent bénéficier individuellement les salariés, seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel sera fixé le plafond propre à chaque convention individuelle de forfait.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond ci-dessus défini, les salariés disposent de jours de repos dont le nombre est variable d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours chômés.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :
-nombre de jours dans l’année :
a ;
-nombre de samedis et dimanches :
b ;
-nombre de jours de congés payés :
c ;
-nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé :
d ;
-nombre de jours prévus au forfait :
e.
Jours de repos : a – (b+c+d+e).
Soit par exemple pour l'année 2025 : 365 - (104 + 25 + 10 + 218) = 8 jours de repos
ARTICLE 5 : PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours choisira ses jours de repos (JRS), sous réserve d’en informer sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à 7 jours calendaires, et de tenir compte des exigences liées à la vie normale de l’entreprise et à ses fonctions, telle que veiller à sa présence aux réunions auxquelles sa participation est requise. Les journées ou demi-journées de repos ne peuvent être reportées sur l’année suivante. Enfin, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 6 : RENONCIATION EVENTUELLE A DES JOURS DE REPOS
En accord avec son employeur, le salarié qui le souhaite pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. La majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaire sera de 10%. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit, par un avenant à la convention de forfait, précisant le nombre de jours de travail supplémentaires, qui ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours au cours de la période annuelle de référence. L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
La rémunération perçue par le salarié en forfait annuel en jours a la nature d'un forfait et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.
Elle doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 8 : RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Les parties attacheront un soin tout particulier au respect strict des dispositions relatives au repos quotidien (d’au moins onze heures consécutives), au repos hebdomadaire (d’au moins 35 heures consécutives), aux jours fériés dans l’entreprise et aux dispositions relatives aux congés payés. Ainsi, les salariés concernés, bien qu’ils disposent d’une totale liberté d’organisation de leur temps de travail seront tenus de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 9 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Le forfait annuel en jours s’accompagné d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. A cet égard, le salarié tiendra, sous la responsabilité de la Direction ou de son représentant, un décompte individuel mensuel récapitulant le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos liés au forfait, jours pour évènements familiaux, jours fériés chômés…). Le fait de ne pas renseigner ce document n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait mais pourra être considéré comme un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Ce document individuel de suivi et de contrôle sera établi à l’échéance de chaque mois par le salarié et sera impérativement remis, une fois dûment rempli et signé, à la Direction ou son représentant hiérarchique, pour validation et analyse. Le document sera cosigné par l’employeur et le salarié. La Direction fournira aux salariés concernés le document type sur lequel ce décompte sera réalisé. Ce document individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice. Conformément à l’article D.3171-6 du Code du travail, l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans la société permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le salarié est également invité à faire part de toute remarque sur sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui : -recevra le salarié dans les 8 jours -et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 10 : ENTRETIEN(S) INDIVIDUEL(S)
La situation du salarié en forfait annuel en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec l’employeur ou son représentant. Cet entretien portera sur :
La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui devront rester dans des limites raisonnables,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
Ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le salarié sera informé, par tout moyen, de la date de l’entretien, dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien, dans le respect des procédures internes en vigueur dans la société. Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi, signé par l’employeur et le salarié, et remis au salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre, le cas échéant, en cas de besoin exprimé par le salarié ou l’employeur. Au regard des constats effectués lors du (des) entretien(s), le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble si nécessaire les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles. Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. En outre, en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié, sur les points précités. Enfin, le supérieur hiérarchique du salarié veillera à assurer un suivi régulier de sa charge de travail.
ARTICLE 11 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D'ANNÉE
En cas d'entrée en cours d'année le plafond de 218 jours sera calculé au prorata et augmenté des jours de congés non encore acquis. En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération, les règles applicables pour déterminer le montant de la retenue sur salaire seront les suivantes :
-Etape numéro 1 : détermination du nombre de jours travaillés, chômés et de congés
Partant de la valeur de la convention forfait annuel en jours, soit 218 jours, sont ajoutés les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés et aux jours fériés chômés qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches supposés non travaillés.
Exemple : 218 jours + 25 jours CP + 10 jours fériés = 253 jours au total.
Etape numéro 2 : détermination de la valeur d’un jour d’absence
Compte tenu du décompte effectué en temps numéro 1, chaque jour d’absence sera considéré comme étant 1/253 ème de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié sous convention de forfait annuel en jours.
Etape numéro 3 : valeur absence sur la base de l’exemple ci-dessus
Le montant de la retenue correspond à [Salaire annuel/253] * nombre de jours d’absence. En cas de départ du salarié en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle il a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence, notamment au titre des JRS acquis et non pris sera déterminée au prorata du temps de présence du salarié dans l'année.
ARTICLE 12 : EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION
La société réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle de ses salariés. L’effectivité du respect, par le salarié, des durées de repos implique pour ce dernier, un droit à la déconnexion. Conformément à l'article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Les salariés sont invités à éteindre leurs outils numériques professionnels en-dehors de leur temps de travail. Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : MODE DE CONCLUSION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail.
ARTICLE 2 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.
ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de référence et sera présenté aux représentants du personnel en place. Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les 5 ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord. De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord relatif au forfait annuel en jour.
Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze (12) mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à la fin de chaque période annuelle de référence, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 : INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITE DE L’ACCORD
5.1 Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage. 5.2 Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par la Société :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
une version « anonymisée de l’accord », obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société. Fait à DARDILLY, Le 16 décembre 2025
Pour le CSEPour la société
XXXXMonsieur XXXX
XXXXDirecteur Général
XXXX
XXXX
** Signature des parties, précédée de la mention manuscrite lu et approuvé, chaque page étant paraphée