Accord d'entreprise CAMAIEU INTERNATIONAL

Accord de mise en place du Comité Social et Economique de l'UES CAMAIEU

Application de l'accord
Début : 10/05/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CAMAIEU INTERNATIONAL

Le 06/05/2019
















Accord de mise en place du Comité Social et Economique de l’UES CAMAIEU








Entre les soussignés :

  • Les sociétés SAS FINANCIERE BRAME et SAS CAMAIEU INTERNATIONAL

représentées par xxx, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour négocier et signer le présent accord par le représentant légal des sociétés ci-dessus,

et ci après dénommées l’Entreprise,

Et

Les organisations syndicales ci dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

  • xxx, Délégué Syndical C.F.D.T.
  • xxx, Déléguée Syndicale C.F.D.T.
  • xxx, Déléguée Syndicale C.F.D.T.
  • xxx, Délégué Syndical C.G.T.
  • xxx, Délégué Syndical C.G.T
  • xxx, Déléguée Syndicale U.P.A.E.
  • xxx, Déléguée Syndicale U.P.A.E.
  • xxx, Déléguée Syndicale U.P.A.E.
  • xxx, Déléguée Syndicale U.P.A.E.

PREAMBULE


Les mandats des membres du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du CHSCT de l’Unité Economique et Sociale CAMAIEU prennent fin le 24 Juin 2019.
Le 23 septembre 2017, une ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a été publiée au Journal officiel. En application de cette ordonnance, les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique (CSE) au terme de leur mandat.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 nouveau du Code du Travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :
  • définir le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;
  • définir les modalités de mise en place et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Article 1 – MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) UNIQUE


Par Jugement du Tribunal d’Instance du 23 Septembre 2010, une Unité Economique et Sociale (UES) a été reconnue entre la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL et la SA CAMAIEU, devenue SAS FINANCIERE BRAME.

Les parties conviennent de mettre en place un CSE unique correspondant au périmètre de l’Unité Economique et Sociale CAMAIEU formant un établissement unique pour la dite mise en place.




Article 2 – LE MANDAT DES MEMBRES ELUS DU CSE


Article 2.1 – La durée du mandat


Conformément à l’article L2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de quatre ans.


Article 2.2 – Limitation du nombre de mandats successifs


Conformément à l’article L2314-33 du Code du Travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.



Article 3 – COMPOSITION DU COMITE ECONOMIQE ET SOCIAL

Article 3.1- Délégation patronale


Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.


Article 3.2 – Délégation du personnel


S’agissant du nombre de membres de la délégation du personnel du CSE, les parties conviennent d’appliquer strictement les dispositions de l’article R2314-1 du Code du Travail.

L’effectif équivalent temps plein actuel de l’UES CAMAIEU étant situé dans la tranche 3 000 à 3 499, le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE pour les élections professionnelles qui auront lieu en 2019 est fixé à 25 titulaires et 25 suppléants.


Article 3.3 – Membres de droit


Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
  • l’Inspecteur du travail ;
  • le Médecin du travail ;
  • le représentant de la CRAM ;
  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.


Article 3.4 – Représentants syndicaux 


Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES CAMAIEU dispose de la faculté de désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur.
Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative.

Article 4 – CREDIT D’HEURES DE DELEGATION

Article 4.1 – Crédit d’heures des membres élus titulaires 


En application de l’article R2314-1 du Code du Travail, et compte tenu de l’effectif actuel de l’UES CAMAIEU, le nombre mensuel d’heures de délégation par élu titulaire est fixé à 26. Néanmoins, les parties conviennent de porter le nombre mensuel d’heures de délégation par élu titulaire à 30.

Conformément aux articles R2315-5 et R2315-6 du Code du Travail :
  • les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier jour de chaque mois suivant la date des élections ;
  • les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Ce report ou cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures partagées au titre de chaque mois, au plus tard 5 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

De même, chaque mois, les membres titulaires concernés informent l’employeur, par écrit, du nombre d’heures de délégation reportées.

Article 4.2 – Crédit d’heures du Représentants Syndical au CSE


Le représentant Syndical au CSE bénéficie du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite d’une durée ne pouvant excéder 20 heures par mois.
Ces heures sont allouées à titre individuel pour le mois civil et pour l‘exercice des fonctions de Représentant Syndical au CSE. Elles ne sont ni cessibles, ni reportables d’un mois sur l’autre.



Article 5 – MEMBRES SUPPLEANTS

Article 5.1 – Présence des membres suppléants aux réunions 


L’article L.2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Néanmoins, afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du Comité, les parties conviennent que ces derniers pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes :
  • Chaque organisation syndicale représentative aura la possibilité d’inviter 2 suppléants à chaque réunion du CSE ; l’identité de ces suppléants sera communiquée, par écrit à la Direction des Ressources Humaines, au minimum 8 jours avant la réunion.
  • Pour 2 réunions ordinaires annuelles qui seront définies avec le CSE, tous les membres suppléants pourront assister à la réunion.


Article 5.2 – Crédit d’heures de délégation des membres suppléants 


Afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentants du personnel et de les impliquer dans la vie du Comité, les parties conviennent également que ces derniers bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures.
Ce crédit d’heures est alloué à titre individuel pour le mois civil et pour l‘exercice des fonctions de membre du CSE.
Ces heures de délégation ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.



Article 6 – Périodicité et organisation des réunions

Les parties conviennent que le nombre de réunions du CSE sera de 12 réunions par an, soit une réunion sur chaque mois civil.
Parmi ces 12 réunions, 4 réunions porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L2315-27 du Code du travail.

Il pourra également être organisé des réunions exceptionnelles à la majorité de ses membres ou à l’initiative de la Direction dans l’hypothèse où une nouvelle organisation ou consultation nécessiterait une réunion supplémentaire.

De même, conformément à l’article L.2315-27 du Code du Travail, le CSE est notamment réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.


Article 7 – BUDGETS DU CSE

Article 7.1 – Budget de fonctionnement 


L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant correspondant à 0,22% de la masse salariale brute.


Article 7.2 – Budget des Œuvres Sociales 


L’employeur verse au CSE une subvention destinée à financer les activités sociales et culturelles du Comité d’un montant correspondant à 0,5% de la masse salariale brute.


Article 7.3 – Transfert des reliquats de budgets


En fin d’exercice, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres titulaires présents, de transférer au maximum 10% de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des Œuvres Sociales.


Article 8 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


Article 8.1 – Composition de la CSSCT 


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une CSSCT est instituée au sein du CSE.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du Comité.

En application des dispositions légales, la CSSCT comprend au minimum 3 membres, dont un au moins représentant des collèges Agents de Maîtrise ou Cadres.
Les parties conviennent de porter le nombre de membres de la CSSCT à 9, dont au moins 3 représentants des collèges Agents de Maîtrise ou Cadres, étant précisé que chacun de ces 2 collèges doit avoir au moins un représentant.

Lors de la première réunion du CSE, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les membres seront désignés selon un scrutin à bulletin secret auquel participent les seuls élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.


Article 8.2 – Fonctionnement de la CSSCT 


8.2.1 – Heures de délégation des membres de la CSSCT


La loi n’a pas prévu d’accorder un crédit d’heures spécifique aux membres de la CSSCT.
Afin de leur permettre d’exercer plus efficacement leurs fonctions, les parties conviennent d’accorder aux membres de la CSSCT 10 heures de délégation mensuelles, en sus des heures de délégation dont ils bénéficient déjà, le cas échéant, au titre de leur mandat d’élu au CSE.

Ce crédit d’heures de délégation mensuel spécifique est accordé à titre individuel pour le mois civil. Ces heures de délégation ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel spécifique n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre titulaire.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré en temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures spécifique dont disposent les membres de la CSSCT.


8.2.2 – Le fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT se réunit 4 fois par an, avant la réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes :


8.2.3 – Formation des membres de la CSSCT


Conformément à l’article L2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est organisée sur une durée de 5 jours.


Article 8.3 – Attributions de la CSSCT 


Conformément à l’article L2315-38 du Code du Travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité.

Les parties conviennent que les membres du CSE fixeront, dans le règlement intérieur du CSE, les attributions qu’ils entendent déléguer à la CSSCT.




Article 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Les parties conviennent qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE.







Article 10 – SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD


Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives un an après la signature du présent accord et au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement.
A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 11 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment ; elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant.



Article 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.



Article 13 – PUBLICITE DE L'ACCORD


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de LILLE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.


Fait à Roubaix, en 4 exemplaires
Le 06/05/19


  • Pour les sociétés SA FINANCIERE BRAME et SAS CAMAIEU INTERNATIONAL,
xxx, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour négocier et signer le présent accord par le représentant légal des sociétés ci-dessus,


Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,
Pour l’organisation syndicale C.G.T.,

Pour l'organisation syndicale U.P.A.E.,
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir