Accord d'entreprise CAMAR

Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CAMAR

Le 27/10/2025


CAMAR

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés

La SAS CAMAR

Société par Actions Simplifiée au capital social de 500 000 euros ayant son siège social sis 1 Chemin de Torreilles ZA 66510 SAINT HIPPOLYTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 332 910 876
Représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

  • Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,


  • Et :



Monsieur XXXXXXXX membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles intervenues en date du 23 juin 2023




D’autre part



SOMMAIRE


TOC \z \o "1-4" \u \h
TITRE IPAGEREF _Toc211009378 \h5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc211009379 \h5
Article 1 — DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DECOMPTE DE LA DUREE LEGALE DE TRAVAILPAGEREF _Toc211009380 \h5
1.1. Définition légale de la durée de travail effectif et système de contrôlePAGEREF _Toc211009381 \h5
1.2. Temps de restauration et Temps de pausePAGEREF _Toc211009382 \h5
1.3. Temps d'habillage et de déshabillagePAGEREF _Toc211009383 \h6
1.4. Temps de déplacementPAGEREF _Toc211009384 \h6
1.4.1 Temps de trajet domicile – lieu de travail/ chantierPAGEREF _Toc211009385 \h6
1.4.2 Temps de trajet dépôt - chantierPAGEREF _Toc211009386 \h7
1.4.3 Temps de trajet entre deux lieux de travailPAGEREF _Toc211009387 \h7
1.5. Travail de nuitPAGEREF _Toc211009388 \h7
Article 2 — DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMUMPAGEREF _Toc211009389 \h7
2.1. Amplitude journalière de travailPAGEREF _Toc211009390 \h7
2.2. Durée maximale quotidienne du travailPAGEREF _Toc211009391 \h8
2.3. Durée maximale hebdomadaire de travailPAGEREF _Toc211009392 \h8
2.4. Durée moyenne hebdomadaire du travailPAGEREF _Toc211009393 \h8
2.5. Repos quotidienPAGEREF _Toc211009394 \h8
2.6. Repos hebdomadairePAGEREF _Toc211009395 \h9
TITRE IIPAGEREF _Toc211009396 \h10
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc211009397 \h10
Article 3 — MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc211009398 \h10
3.1. Période de travail fixée selon une référence hebdomadairePAGEREF _Toc211009399 \h10
3.2. Programmation de l'horaire de travailPAGEREF _Toc211009400 \h10
3.3. Décompte et majoration des heures supplémentairesPAGEREF _Toc211009401 \h10
3.4. Contingent d'heures supplémentairesPAGEREF _Toc211009402 \h12
TITRE IIIPAGEREF _Toc211009403 \h13
DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc211009404 \h13
Article 4 —CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRESPAGEREF _Toc211009405 \h13
Article 5 — PRISE D’EFFET - DUREE —REVISION – DENONCIATIONPAGEREF _Toc211009406 \h13
5.1. Prise d'effet, DuréePAGEREF _Toc211009407 \h13
5.2. Révision de l’accordPAGEREF _Toc211009408 \h13
5.3. Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc211009409 \h14
Article 6 — INTERPRETATION DE L'ACCORDPAGEREF _Toc211009410 \h15
Article 7 — SUIVI DE L'ACCORDPAGEREF _Toc211009411 \h15
Article 8 — FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITEPAGEREF _Toc211009412 \h16
Article 9 — DELAI DE CONTESTATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc211009413 \h16


Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Préambule


La SAS CAMAR a une activité la réalisation de travaux d'aménagements, terrassements, travaux du bâtiment, travaux publics, démolition, désamiantage, déconstruction, sciage et carottage béton armé, transport routier de marchandises et déchets, location de véhicules, négoce de matériaux, vente de matériel.
Elle emploie, pour cette activité essentiellement trois catégories de salariés : du personnel administratif, du personnel d’encadrement et des ouvriers du bâtiment.
L'activité de la SAS CAMAR entraîne la réalisation d’heures supplémentaires qui sont rémunérées. Le Comité social et économique a émis son souhait de permettre aux salariés de bénéficier également d’un repos compensateur de remplacement en contrepartie des heures supplémentaires réalisées.
Des échanges sont intervenus entre la Direction et les partenaires sociaux aboutissant au présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les parties conviennent que le présent accord s’inscrit dans une démarche générale visant à favoriser, par une meilleure adaptation de la gestion des horaires du personnel permanent aux fluctuations cycliques de la charge de travail, la pérennité des emplois permanents.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23 I 2° du code du travail qui prévoit : « Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés conclus et révisés par un ou des membres « titulaires » de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions ayant le même objet résultant éventuellement d’accord collectif de branche, d’entreprise, d’usage ou d’engagement unilatéral et ce, à compter de sa date de prise d’effet.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DUREE DU TRAVAIL


Article 1 — DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DECOMPTE DE LA DUREE LEGALE DE TRAVAIL

  • Définition légale de la durée de travail effectif et système de contrôle


La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise.

En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée de travail effectif se décompte actuellement au sein de l’entreprise à l’aide d’un système de contrôle de type relevé auto déclaratif journalier remis au service administratif. Chaque salarié a l’obligation de compléter fidèlement ce relevé quotidiennement en précisant l’heure de prise de son poste et de fin de journée de travail ainsi que les temps de la pause déjeuner.
Le salarié n’est en aucune façon autorisé à passer du temps non consacré au travail sur les périodes ayant fait l’objet d’un pointage.
Les payes seront réalisées au regard des éléments enregistrés par le système de contrôle du temps de travail.
La Direction réalisera des contrôles et pourra demander des précisions aux collaborateurs et procéder aux modifications nécessaires en cas de mentions erronées.
La loi, la convention collective ou les usages de l'entreprise assimilant certaines périodes non travaillées à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ou des droits liés à l'ancienneté devront être interprétées strictement et ne devront pas pour autant être considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

  • Temps de restauration et Temps de pause

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas en principe considérés comme du temps de travail effectif et ne sont ni rémunérés ni décomptés de la durée de travail effectif sauf si pendant ce temps le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le personnel bénéficie d’un temps de pause restauration.
Les temps de restauration ne constituent pas du temps de travail effectif dans la mesure où le personnel de la SAS CAMAR peut vaquer librement à ses occupations personnelles au cours de ceux-ci et ne reste pas à la disposition de l’employeur.
Les temps de pause restauration seront pris conformément aux règles internes en vigueur dans l’entreprise et dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 3121-16 du code du travail et les salariés devront respecter strictement les directives en la matière en prenant obligatoirement leur pause déjeuner.
Les temps consacrés à la restauration (heures de début et de fin) seront obligatoirement précisés sur le relevé des horaires journalier pour permettre un suivi des temps de travail. Il est rappelé à titre informatif que le temps consacré à la restauration est d’une heure sans que celui-ci ne puisse être inférieur à trente minutes en cas de circonstances exceptionnelles liées à la réalisation du chantier.


  • Temps d'habillage et de déshabillage

Les temps d'habillage, et de déshabillage au début et au terme de la journée de travail ne sont pas obligatoirement réalisés au sein de l'entreprise. A ce titre, ils ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il en est autrement uniquement pour les temps d’habillage et de déshabillage liés aux opérations de désamiantage (vêtements de protection) qui sont réalisées sur le temps de travail et qui constituent du temps de travail effectif.

1.4. Temps de déplacement

1.4.1 Temps de trajet domicile – lieu de travail/ chantier
Le temps de trajet correspondant au temps pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et y revenir est ni considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré ni défrayé.
La même règle s’applique pour les temps de trajet du salarié itinérant accomplis entre son domicile et le chantier. Il est précisé que l’employeur peut demander au salarié itinérant de se rendre directement au chantier au départ de son domicile sans se rendre au préalable au dépôt.


1.4.2 Temps de trajet dépôt - chantier
Lorsqu’il est imposé par l’employeur, le temps de trajet du salarié itinérant au départ du dépôt de l’entreprise pour se rendre sur le lieu du chantier et y revenir est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré.
En cas de grand déplacement nécessitant le soir un hébergement des équipes sur le lieu du chantier, à titre exceptionnel, le salarié qui pour des raisons personnelles ne souhaiterait pas bénéficier de l’hébergement ainsi proposé par l’entreprise ou des indemnités de grand déplacement (hébergement choisi par le salarié) et déciderait de revenir à son domicile en fin journée devra en informer préalablement la Direction et obtenir son accord exprès. Ces temps de trajet supplémentaires (aller-retour chantier – dépôt/domicile) décidés par le salarié et non nécessaires à l’exécution du chantier ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif et seront d’une part, exclus du décompte des temps de travail journalier et hebdomadaire et d’autre part, seront pris en compte dans le temps de repos. Il est précisé à titre purement informatif que bien que ces temps de trajet supplémentaires ne soient pas considérés comme du temps de travail effectif, il est d’usage dans l’entreprise de les rémunérer.
1.4.3 Temps de trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet réalisé entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif et est rémunéré et indemnisé en application des règles prévues par la convention collective du bâtiment et dans la limite de la politique de remboursement des frais professionnels en vigueur au sein de l’entreprise.

1.5. Travail de nuit
L’entreprise applique les dispositions législatives et de la convention collective en vigueur

Article 2 — DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMUM

2.1. Amplitude journalière de travail

La notion d’amplitude horaire n’est pas définie par le Code du travail mais par la jurisprudence. 
L’amplitude horaire est la durée qui s’écoule entre le moment où le salarié commence et finit sa journée de travail (première heure et dernière heure travaillées). Cette durée comprend : 
  • Le temps de travail effectif;
  • Les temps de repos et de pause. 
L’amplitude de l'horaire du travail doit être calculée sur une même journée civile, soit de 0 à 24 heures, et ne peut dépasser 13 heures en l’état de la jurisprudence en vigueur. 
2.2. Durée maximale quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures en application de l’article L.3121-18 du code du travail.
Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, en fonction des urgences ou des impératifs que chaque service ou chantier peut rencontrer à l'occasion de l'accomplissement de sa mission, la durée quotidienne de travail effectif pourra dépasser les 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. (Article L. 3121-19 du code du travail)
La durée quotidienne maximale s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.


2.3. Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif pouvant être effectuées est de 48 heures par période de 7 jours en application de l’article L. 3121-20 du code du travail,
En cas de circonstances exceptionnelles, et dans les conditions prévues aux articles L3121-21 et R 3121-8 à 10 du code du travail, l'entreprise pourrait être autorisée par l’inspecteur du travail, après avis des représentants du personnel, à dépasser pendant une période limitée le plafond hebdomadaire de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
La durée maximale hebdomadaire ne s’apprécie pas dans le cadre de la semaine civile, mais sur une période quelconque de 7 jours consécutifs.

2.4. Durée moyenne hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

2.5. Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutif, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En cas de surcroit d’activité ou de circonstances exceptionnelles la durée du repos quotidien pourra être réduite par la Direction à 9 heures consécutives minimum.

2.6. Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que, sauf exception rendu nécessaire pour le besoin de l’activité de l’entreprise ou par les dispositions spécifiques relatives au travail dominical, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 — MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Période de travail fixée selon une référence hebdomadaire

Selon l’article L 3121–10 du code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile soit une durée journalière de travail valorisée à 7 heures.
Toutefois, la durée hebdomadaire de travail du personnel au sein de la SAS CAMAR est fixée à 39 heures soit une durée journalière de travail valorisée à 8 heures.
Il est précisé que chaque semaine débute le lundi à 0h pour se clôturer le dimanche à 24h.

3.2. Programmation de l'horaire de travail

Les salariés non itinérants bénéficient d’un horaire de travail collectif fixe. Les horaires d’embauche et de fin de journée pour les salariés non itinérants (horaires collectifs) font l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.

L'horaire de travail peut varier d’un salarié itinérant à un autre, d’une journée à l'autre, en fonction de l’activité de l’entreprise et des nécessités de production sous réserve de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires. Un planning de travail hebdomadaire prévisionnel comprenant les heures d’embauche et les lieux de travail est annoncé le vendredi soir pour la semaine suivante. Toutefois, en raison des impératifs liés à l’activité de l’entreprise, le planning prévisionnel peut être modifié par la Direction et les nouveaux horaires et lieux d’embauche sont communiqués par la hiérarchie au salarié au plus tard la veille pour le lendemain.


3.3. Décompte et majoration des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine telle que définie à l’article 3.1 du présent accord.

Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine sont réalisées à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par la hiérarchie.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L 3121–10 du code du travail donnent lieu à une majoration :

  • De 25 % pour les huit premières heures supplémentaires soit de la 36e à la 43e heure incluse,

  • De 50 % pour les heures suivantes soient celles accomplies à compter de la 44e heure.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au terme de la période hebdomadaire, ouvriront droit
  • À une majoration de salaire pour celles accomplies entre la 36e et la 43e heures,

  • À une majoration en repos compensateur de remplacement (RCR) pour celles accomplies à compter de la 44e heures. Le repos compensateur de remplacement éventuellement acquis au titre de ces heures supplémentaires ne pourra pas dépasser 80 heures maximum par année civile soit 10 jours de repos maximum (80 heures / 8h par jour – base 39h/semaine). Au-delà, toute heure supplémentaire accomplie à compter de la 44e heure fera l’objet d’une majoration de salaire.

Exemple 1 : Un salarié ayant accompli au cours d’une semaine 46 heures de travail et disposant d’un compteur de repos compensateur de remplacement n’ayant pas atteint les 80 heures (soit 10 jours de repos) pourra prétendre :
  • À 8 heures rémunérées à 125 % sur le bulletin de paye du mois considéré (de la 36e à la 43e heure)
  • À 3 heures ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement de 150 % soit 4,50 heures créditées sur son compteur repos figurant sur son bulletin de paye (3 h x 150 % - de la 44e à la 46e heure)

Exemple 2 : Un salarié ayant accompli au cours d’une semaine 46 heures de travail et disposant d’un compteur de repos compensateur de remplacement ayant atteint les 80 heures (soit 10 jours de repos) pourra prétendre :

  • À 8 heures rémunérées à 125 % sur le bulletin de paye du mois considéré (de la 36e à la 46e heure)
  • À 3 heures rémunérées à 150 % sur le bulletin de paye du mois considéré (de la 43e à la 46e heure)

La prise du repos compensateur de remplacement acquis par le salarié sera décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié.
Ce repos compensateur de remplacement pourra être posé par journée entière (8 heures/ jour – base 39H/semaine).

Ils pourront être accolés à une période de congés payés, de jours fériés ou à des jours où heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf refus du responsable de service et selon les besoins du service).
Il ne pourra pas être pris plus de 5 jours de repos compensateur de remplacement en continus sauf accord exprès et préalable de la Direction.

Le salarié adressera sa demande à son supérieur hiérarchique au moins 5 jours ouvrés avant, précisant les dates et la durée des repos qu’il souhaite prendre en vue d’utiliser son compteur individuel.

Le supérieur hiérarchique donnera son accord préalable dans un délai de 2 jours ouvrés à réception de la demande.

L’employeur pourra mettre au repos le salarié en l’informant dans un délai de 24 heures.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés seront départagés selon l’ordre des priorités suivant : nécessité de service, demandes déjà différées, antériorité de la demande de repos.

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement portés à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis et pris au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Lorsque le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement, celui-ci devra être pris avant le terme du mois de décembre de la période annuelle en cours.

À défaut de demande de prise de repos formulée par le salarié au 30 septembre, le supérieur hiérarchique pour imposer au salarié les dates de prise de repos compensateur afin de solder une partie ou l’intégralité de son compteur individuel. (Dans ce cas la règle de prise des repos décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié ne sera plus applicable).

Le solde des heures figurant au compteur individuel du repos compensateur qui n’aura pu être récupéré par le salarié au terme du mois de décembre sera payé sur le bulletin de paye du mois de janvier au taux horaire brut de base sans majoration puisque l’heure correspondant au repos compensateur de remplacement aura déjà été majorée en temps au taux prévu ci-dessus lorsqu’elle a été créditée sur le compteur du RCR ou bien sera décalé sur l’année suivante à la demande du salarié.



Exemple 3 : un salarié pose 2 jours de repos compensateur de remplacement (RCR) :
  • Les deux jours seront valorisés à hauteur de 16 heures (8h/jour – base 39h par semaine) sur le bulletin de salaire;
  • Les 16 heures seront payées au taux horaire brut de base sans majoration de salaire

3.4. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable aux salariés à temps complet est fixé par salarié à 450. Heures.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES


Article 4 —CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRES


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise embauché à temps complet à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
Le personnel éventuellement embauché à temps partiel bénéficiera du régime spécifique du travail à temps partiel prévu par les articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord s'appliquera au personnel de l’entreprise aussi bien par le biais d'un contrat à durée indéterminée, ou par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée.

Article 5 — PRISE D’EFFET - DUREE —REVISION – DENONCIATION


5.1. Prise d'effet, Durée

Le présent accord s'appliquera à compter du 01/01/2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2. Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, il peut être proposé un projet d’avenant portant révision du présent accord.
Il sera fait application des règles de négociation prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail pour l’adoption de l’avenant de révision.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées-Orientales.

5.3. Dénonciation de l’accord

Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, les accords d'entreprise peuvent être dénoncés :

  • Soit par l’employeur ;

  • Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, et membres ou non de la délégation du personnel du CSE. À cet effet, un même syndicat ne peut mandater qu'un seul salarié ;

  • Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties ci-dessus, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées Orientales ( via la plateforme TéléAccord) et au secrétariat Greffe des Prud'hommes de Perpignan ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date mentionnée dans l’accord soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la de la DREETS de l’OCCITANIE unité territoriale des Pyrénées Orientales.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.
Conformément à l’article L 2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242–1.

Article 6 — INTERPRETATION DE L'ACCORD


En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure sauf en cas de prescription imminente.

Article 7 — SUIVI DE L'ACCORD


L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique s’il existe ou une commission ad ’hoc constituée à cet effet en l’absence de comité social et économique.
La commission ad ‘hoc serait composée de deux membres du personnel non-cadre et d'un représentant de la direction.
Le Comité social et économique ou le cas échéant la commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant la durée de l’accord, le Comité social et économique ou le cas échéant la commission se réunira une fois par an pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

leftArticle 8 — FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE



Le présent accord sera déposé et publié par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :
  • Un exemplaire déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de PERPIGNAN,
  • Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,

Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Article 9 — DELAI DE CONTESTATION DE L’ACCORD

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SAINT HIPPOLYTE le 27/10/2025
En 2 exemplaires originaux




Pour le CSE

M. XXXXXXXX
Membre titulaire


Pour la SAS CAMAR

Monsieur XXXXXXXX

Directeur général

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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