Accord d'entreprise CAMBRESIS EMPLOI

Avenant numéro un à l’accord d’entreprise sur la durée du travail Cambrésis Emploi du 31 mars 2017

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CAMBRESIS EMPLOI

Le 09/09/2020



Avenant numéro un

à l’accord d’entreprise sur la durée du travail

Cambrésis Emploi du 31 mars 2017


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Cambrésis Emploi

Dont le siège social est situé : « Espace Cambrésis » 14 rue Neuve, à CAMBRAI (59400)
Numéro de SIRET : 487.903.478.00021
Association représentée par XXX XXX, Président.

D’une part,

ET :

Le représentant titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant du personnel,

élu représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

XXX XXX

D’autre part,


Préambule

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise sur la durée du travail a été conclu le 31 mars 2017.

Conformément aux dispositions prévues à cet accord, relatives à sa modification et à sa révision, le présent avenant a été négocié puis conclu entre les parties.

Le présent avenant a pour objectif de modifier la détermination des jours de repos concernant les forfaits jour des salariés cadres autonomes, en attribuant dix jours ouvrés de congés supplémentaires par année civile aux salariés cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours, et signataires d’une convention individuelle de forfait.

Constat est fait qu’avant l’application du présent avenant à l’accord d’entreprise de Cambrésis Emploi sur la durée du travail, le mode de calcul des droits à congés pour une année pour les salariés non cadres, non soumis à un forfait jours, et celui du nombre de jours à travailler pour une année par les salariés cadres autonomes, aboutissent à un droit à jours de repos équivalent en nombre.



Aussi, il a été décidé d’attribuer des jours ouvrés de congés supplémentaires, à savoir dix par année civile, aux salariés cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours, et signataires d’une convention individuelle de forfait, en compensation notamment d’une charge de travail, et d’un temps de travail mesuré en heures, constatés plus importants que pour les salariés non cadres, non soumis à un forfait jours.


  • Champ d’application et cadre juridique

Le présent avenant à accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié, cadre, soumis au forfait jours, dans l’effectif de l’association Cambrésis Emploi.
Le présent avenant à accord d’entreprise complète les dispositions de la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO (brochure JO 3304) à laquelle est rattachée l’association Cambrésis Emploi.
Les dispositions arrêtées par le présent avenant à accord d’entreprise sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses que celles prévues par le présent avenant à accord d’entreprise, elles seraient appliquées à la place de celles-ci. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant à accord d’entreprise continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


  • Modification de la détermination des jours de repos

concernant les forfaits jour des salariés cadres autonomes

L’accord d’entreprise sur la durée du travail de Cambrésis Emploi en date du 31 mars 2017 définit notamment les cadres concernés par le forfait jours cadres à la partie

  • La durée du temps de travail
  • Salariés cadres disposant d’une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail : absence d’une durée de travail déterminée : Forfait annuel en jours
  • Les cadres concernés

et la détermination des jours de repos concernant les forfaits jour des salariés cadres autonomes, au paragraphe « Détermination des jours de repos » à la partie

  • La durée du temps de travail
  • Salariés cadres disposant d’une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail : absence d’une durée de travail déterminée : Forfait annuel en jours
  • La mise en place des conventions de forfaits jours sur l’année
  • Durée annuelle du travail
  • Détermination des jours de repos


Le présent avenant à accord d’entreprise annule et remplace les paragraphes initiaux par ceux rédigés à la suite, noté en italique et en

gras :



  • La durée du temps de travail

  • Salariés cadres disposant d’une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail : absence d’une durée de travail déterminée : Forfait annuel en jours

  • Les cadres concernés

Conformément à l’article 8.1.2 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO, relatif aux cadres de Direction, des salariés cadres désignés peuvent disposer d’une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, et par conséquent ne pas être soumis à une durée de travail déterminée, et ne pas avoir à suivre l’horaire collectif applicable au sein de Cambrésis Emploi.

Les salariés cadres, désignés ci-dessus, sont soumis au forfait annuel en jours organisant le travail sur l’année, à condition que soit signée entre Cambrésis Emploi et eux une « convention de forfait jours » par salarié. Il est en outre précisé que les cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours peuvent relever de deux catégories distinctes : les cadres de Direction, et les cadres techniques.

La définition du cadre dirigeant ou cadre de Direction se trouve dans le code du travail, plus particulièrement dans l'article L3111-2. Il est écrit que "sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans leur entreprise ou établissement".

Le cadre technique exerce dans les domaines relevant de sa spécialité des responsabilités limitées, précisées par son responsable hiérarchique. Il peut assister ce responsable dans ses fonctions de commandement. Cette catégorie socioprofessionnelle regroupe les salariés occupant une position de cadre au sein d’une entreprise et exerçant une activité de nature technique. Les personnes concernées exercent des fonctions de responsabilité impliquant une activité de commandement dans le domaine technique ou nécessitant des connaissances scientifiques approfondies. Elles disposent, comme les cadres de Direction d’une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, et par conséquent ne sont pas soumises à une durée de travail déterminée, et n’ont pas avoir à suivre l’horaire collectif applicable au sein de Cambrésis Emploi.

(…)

  • La durée du temps de travail

  • Salariés cadres disposant d’une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail : absence d’une durée de travail déterminée : Forfait annuel en jours

  • La mise en place des conventions de forfaits jours sur l’année

  • Durée annuelle du travail

  • Détermination des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours sur une période d’une année se détermine comme suit :

[ 365 jours (366 jours les années bissextiles) *

– 104 repos hebdomadaires *

– 35 jours ouvrés de congés payés **

– nombre de jours ouvrés de congés exceptionnels ***

– 10 jours ouvrés de congés supplémentaires, dits « RTT » ****,

attribués exclusivement aux salariés cadres autonomes soumis au forfait jours

– nombre de jours fériés chômés* ]

– le plafond propre à chaque convention de forfait.

* variable selon les années civiles

** sont octroyés par Cambrésis Emploi à tous les salariés, cadres et non cadres, soumis ou non au forfait jours, 35 jours ouvrés de congés payés soit sept semaines de congés payés pour douze mois travaillés ou justifiés

*** congés conventionnels et/ou accordés par Cambrésis Emploi par accord, convention, ou décision unilatérale de l’employeur

**** 10 jours ouvrés de congés supplémentaires accordés à compter du 1er octobre 2020 uniquement conformément à l’avenant numéro au présent accord d’entreprise

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer le plafond propre à chaque convention de forfait.

Si le calcul détaillé précédemment aboutit à un résultat négatif, il n’y aura pas d’attribution de jours de repos complémentaires à ceux déjà prévus (notamment jours de congés payés, de congés exceptionnels, et de congés supplémentaires, dits « RTT »).

Aussi, le 1er janvier de chaque année, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos que chaque collaborateur concerné est susceptible de se voir attribuer. Cette information sera réalisée dans le cadre de l’entretien du forfait annuel propre au suivi du forfait jours, et par tout moyen, notamment par courriel.

Exemple :

Salarié en convention de forfait de 218 jours, bénéficiant de 25 jours de congés payés.

365 jours - 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés chômés – 218 (le plafond de la convention de forfait) = 8 jours de repos pour l’année.

  • Dispositions finales

A. Durée de l’accord et application du présent avenant

L’accord initial est conclu pour une durée indéterminée et il s’applique à compter du 1er janvier 2017. Le présent avenant à l’accord d’entreprise sur la durée du travail de Cambrésis Emploi s’appliquera à compter du 1er octobre 2020 inclus. S’agissant de dispositions propres aux salariés cadres autonomes au forfait jours, leur application sera conditionnée à la signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait pour chaque salarié cadre autonome concerné.

B. Modalités de conclusion de l’avenant à accord d’entreprise


Cet avenant à accord collectif d’entreprise a été conclu entre Cambrésis Emploi et le représentant titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant du personnel, après négociation entre Cambrésis Emploi, représentée par sa Direction et le représentant du CSE.
Les élections des représentants du Comité Social et Economique (CSE) ont eu lieu le 04 novembre 2019 pour le second tour, aucune candidature n’ayant été reçue pour le premier tour.
Le représentant titulaire du Comité Social et Economique (CSE) élu est XXX XXX.

Second Tour

Titulaire

XXX XXX


Nombre de votants : 11
Suffrages valablement exprimés : 10
Nombre de voix obtenues : 10

Le présent avenant à accord d’entreprise est conclu avec le représentant titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles des représentants du Comité Social et Economique (CSE),


C. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

D. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
  • la dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de transition ou d’adaptation.
  • en cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Cambrésis Emploi, représentée par sa Direction, et le représentant titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant du personnel, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

E. Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


F. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par Cambrésis Emploi, représentée par sa Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.


G. Suivi du présent avenant à accord d’entreprise

Un bilan de l’application du présent avenant à accord d’entreprise sera établi à la fin du premier semestre de sa mise en place, et sera soumis aux parties à la négociation du présent avenant à accord d’entreprise.
Le représentant titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant du personnel, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de l’avenant à accord d’entreprise. Seront notamment examinés l’impact des dispositions du forfait annuel en jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

H. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le dépôt de l’accord d’entreprise sur la durée du travail de Cambrésis Emploi, modifié en application du présent avenant, sera effectué de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée en vue de sa publicité pour les textes concernés.

L’accès à cette plateforme de téléprocédure se fait à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le texte de l’accord d’entreprise sur la durée du travail de Cambrésis Emploi, modifié en application du présent avenant est déposé auprès des services de la DIRECCTE de Valenciennes (59300), dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse nordpdc-ut59v.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

L’association se chargera de ces formalités de dépôt.


I. Publicité du présent avenant à accord d’entreprise

Un exemplaire de l’accord est remis au représentant titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant du personnel, et des réunions d’information seront mises en place pour expliquer ou répondre à toute question sur le présent avenant à accord d’entreprise.

Un exemplaire du présent avenant à accord d’entreprise sera également consultable par les salariés par tout moyen, et notamment par moyen informatique.


Fait à Cambrai, le 09 septembre 2020.


Le représentant titulaire du CSE Pour l’association Cambrésis Emploi
Représentant du personnelReprésenté par XXX XXX
XXX XXXAgissant en qualité de Président
RH Expert

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