Accord d'entreprise CAMELIN

Accord d'entreprise conclu dans le cadre des négociations annuelles 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

5 accords de la société CAMELIN

Le 26/01/2023



ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

de l’année 2023

Entre les soussignés :

La société CAMELIN SAS
dont le siège social est situé 4 Rue thomas Edison BP 1095 25002 BESANCON CEDEX
immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 44001835600012
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ………..

Ci-après dénommée la direction ,

  • D’une part,

  • Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
  • CGT, représentée par ………

Ci-après dénommées, l’organisation syndicale représentative,

  • D’autre part,

Préambule


L’employeur et l’organisation syndicale représentative se sont réunis dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :

  • aux articles L 2242-13 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur

    l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique :

  • au personnel non cadre : apprentis, ouvriers, employés techniciens et agents de maîtrise


Article 2 – Articles relatifs aux dispositions négociées :

Après discussion entre la délégation du personnel, un accord a été trouvé sur les points suivants :

2.1 Augmentation des salaires de base

Les salaires pour les catégories ouvriers, employés, techniciens et cadres seront augmentés de 50€ brut à compter 1er janvier 2023.

2.2 L’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Comparaison des salaires et des coefficients entre les catégories hommes et femmes afin qu’il y est absence de différenciation entre les 2 catégories afin qu’ils soient aux mêmes coefficients et salaires pour un poste de travail identique.

2.3 Mutuelle complémentaire santé du personnel non cadre

La part employeur de la mutuelle complémentaire santé reste identique à 32 € depuis le 1er décembre 2020.

Après annonce de la hausse des cotisations mutuelles santé par l’assureur et après négociation.
A partir du 1er janvier 2023, la cotisation de mutuelle complémentaire santé mensuelle passera :

  • de 49,71€ à 53,89€ pour la mutuelle individuelle (isolé) soit une augmentation de la part salariale de 4,18€.
  • de 150,83€ à 163,50€ pour la mutuelle famille soit une augmentation de 12,67€.

Avec la participation employeur de 32 €, la part restante à charge pour le salarié sera de 21,89€ au lieu de 17,71€ mensuel pour la mutuelle individuelle et sera de 131,50€ au lieu de 118,83€ mensuel pour la mutuelle famille.
De ce fait la cotisation pour la mutuelle isolée revient au tarif de la cotisation 2019 et la mutuelle famille, les négociations ont amenés à ce que l’augmentation initiale de 24,39€ soit finalement de 12,67€. Nous pouvions faire baisser le montant des cotisations mais au détriment des garanties que nous souhaitons maintenir à leur niveau actuel. La direction n’est pas opposée à rouvrir des négociations à ce niveau en fonction de l’évolution des tarifs négociés.
Pour mémoire, en 2019, la cotisation de la mutuelle Famille s’élevait à 150.69€ dont 29,00€ de participation employeur soit un reste à charge pour le salarié de 121,69€ et la mutuelle isolé à 58,79€ dont 29,00€ de participation employeur soit un reste à charge pour le salarié de 29,79€.

Article 3 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.



Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


Article 4 - Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

Article 5 - Durée de l'accord

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission sera composé du président et du délégué syndical.
Cette commission sera présidée par l’employeur.
La commission sera réunie tous les 2 ans à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au comité social et économique.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 8 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.


Fait à BESANCON, le 26 janvier 2023 sur 4 pages

Fait en 4 exemplaires originaux

Pour la société CAMELIN
Monsieur ……..
Président


Pour la délégation syndicale CGT
Monsieur ……..

Mise à jour : 2023-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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