Accord d'entreprise CAMERON FRANCE

ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Application de l'accord
Début : 02/10/2025
Fin : 30/09/2026

11 accords de la société CAMERON FRANCE

Le 02/10/2025


ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

ENTRE :

CAMERON France

SIRET : 58212223000029

Ci-après désignée « 

l’Entreprise », d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :



Ci-après désignés « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART, 


 

PREAMBULE

Le XXXXXXa engagé une réflexion visant à rationaliser les processus ainsi que certains postes, automatiser certaines tâches et centraliser les fonctions afin de réduire les coûts globaux et d'augmenter l'efficacité.

Cette réflexion a notamment conduit à préconiser une réduction des niveaux hiérarchiques et des niveaux de management pour accroître l'agilité et l'efficacité des coûts.

C’est dans ce contexte que la Direction de la Société a envisagé des changements organisationnels au sein de ses départements pour permettre un fonctionnement efficace et vertueux, en offrant l’opportunité d’un départ volontaire à certains salariés, dont le poste pourrait être supprimé.

A ce titre, les départements concernés sont les suivants :

Divisions Production et fonction

  • Département IT
  • Département Planning & Supply Chain
  • Product & Service Delivery – Direct
  • Product & Service Delivery – Support
  • Sales & Commercial
  • Technology

Division Well construction et Agile Factory :

  • Département Bureau d’études
  • Département HSE et environnement
  • Département Planning and Supply chain
  • Département Administration des Ventes
  • Département Production
  • Département Contrôle Qualité et documentation
  • Département Méthodes
  • Département Production support



Les articles L.1237-19 et suivants du Code du travail ont instauré une procédure permettant de négocier un accord collectif déterminant le contenu d’une rupture conventionnelle collective (« RCC »).

Une négociation destinée à identifier puis mettre en œuvre des mesures d’accompagnement au déploiement d’un tel projet a été engagée.

Après réunions et échanges, les Parties ont décidé d’envisager le présent accord de Rupture Conventionnelle Collective.





Des réunions de négociation ont eu lieu aux dates suivantes :
  • 5 septembre 2025,
  • 12 septembre 2025,
  • 19 septembre 2025,
  • 25 septembre 2025
  • 1er octobre 2025

Par ailleurs, le 5 Septembre 2025, la Société a informé la DREETS de l’ouverture des négociations du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.1237-19 du Code du travail. 

Le projet d’accord a été soumis à la DREETS le 3 octobre 2025.

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») s’assure de respecter les dispositions de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail.

Son contenu est soumis à la validation de la DREETS compétente, condition préalable à sa mise en œuvre.

Ceci rappelé, les Parties sont donc convenues des dispositions suivantes :
SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \z \u \hArticle 1 - Objectifs et engagements PAGEREF _Toc209785871 \h 6
Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc209785872 \h 7
Article 3 - Mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc209785873 \h 10
3.1 Salariés éligibles PAGEREF _Toc209785874 \h 10
3.2 Information des salariés – Période de volontariat PAGEREF _Toc209785875 \h 13
3.3 Cellule d’accompagnement PAGEREF _Toc209785876 \h 14
Article 4 - Dépôt des candidatures PAGEREF _Toc209785877 \h 15
4.1 Constitution du dossier de candidature PAGEREF _Toc209785878 \h 15
4.2 Dépôt des candidatures PAGEREF _Toc209785879 \h 16
Article 5 - Traitement des candidatures PAGEREF _Toc209785880 \h 16
5.1 Droit de retrait de la candidature à la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc209785881 \h 16
5.2 Commission de candidatures PAGEREF _Toc209785882 \h 17
5.3 Conditions de rejet d’une candidature PAGEREF _Toc209785883 \h 17
5.4 Modalités de départage des candidatures PAGEREF _Toc209785884 \h 18
Article 6 - Formalisation de la rupture PAGEREF _Toc209785885 \h 18
6.1 Formalisme de la rupture PAGEREF _Toc209785886 \h 18
6.2 Droit de rétractation PAGEREF _Toc209785887 \h 19
L’exercice de ce droit de rétractation ne permet pas le dépôt de nouvelles candidatures. PAGEREF _Toc209785888 \h 19
Article 7 - Mesures d’accompagnement des salariés ayant décidé de quitter leur emploi dans le cadre de la RCC PAGEREF _Toc209785889 \h 19
7.1 Indemnités de rupture PAGEREF _Toc209785890 \h 20
7.2 Mesures de reclassement externes PAGEREF _Toc209785891 \h 21
7.2.1 Prime de reclassement rapide PAGEREF _Toc209785892 \h 21
7.2.2 Aide à la formation ou à la reconversion professionnelle PAGEREF _Toc209785893 \h 21
7.2.3 Aide à la mobilité géographique PAGEREF _Toc209785894 \h 22
7.2.4 Aide à la création ou à la reprise d’entreprise PAGEREF _Toc209785895 \h 23
7.2.5 Aide au rachat de trimestres PAGEREF _Toc209785896 \h 25
7.2.6. Congé de mobilité PAGEREF _Toc209785897 \h 25
7.2.8 Protection sociale après la cessation du contrat de travail PAGEREF _Toc209785898 \h 30
Article 8 – Mesures d’accompagnement des salariés et outils de prévention des risques psychosociaux PAGEREF _Toc209785899 \h 31
Article 9 - Modalités d’information et de consultation du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc209785900 \h 34
Article 10 – Commission de suivi PAGEREF _Toc209785901 \h 34
Article 11 – Relations avec l’administration et processus de validation de l’accord PAGEREF _Toc209785902 \h 35
Article 12 - Conséquences de la décision de la DREETS PAGEREF _Toc209785903 \h 36
Article 13 – Entrée en vigueur et révision du présent accord PAGEREF _Toc209785904 \h 36
13.1 - Entrée en vigueur et durée de mise en œuvre PAGEREF _Toc209785905 \h 36
13.2 - Révision PAGEREF _Toc209785906 \h 36
13.3 - Dispositions diverses PAGEREF _Toc209785907 \h 37
13.4 Formalités de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc209785908 \h 37



Article 1 - Objectifs et engagements 


La société XXXXXXXXX appartient au Groupe XXX. Le Groupe XXX a engagé une réflexion visant à rationaliser les processus ainsi que certains postes, automatiser certaines tâches et centraliser les fonctions afin de réduire les coûts globaux et d'augmenter l'efficacité.

La société XXXXXXX regroupe 4 établissements : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Cette réflexion a notamment conduit à préconiser une réduction des niveaux hiérarchiques et des niveaux de management pour accroître l'agilité et l'efficacité des coûts.

C’est dans ce contexte que la Direction de la XXXX envisage des changements organisationnels au sein de ses départements pour permettre un fonctionnement efficace et vertueux, en offrant l’opportunité d’un départ volontaire à certains salariés.

L’organisation du Groupe XXXX est déclinée de la façon suivante :


Le dispositif de rupture conventionnelle collective a pour objet de permettre à l’entreprise d’adapter son organisation et ses effectifs pour relever avec succès les nouveaux défis qui se présentent et de permettre aux salariés volontaires qui répondent aux critères fixés ci-après la possibilité de bénéficier de mesures d’accompagnement pour la conduite de leur nouveau projet professionnel. 
 
Le volontariat est un facteur clé dans la réussite des projets externes des salariés et constitue l'unique modalité de l'ensemble des départs intervenant dans le cadre du présent Accord, lesquels seront formalisés par la signature d’une convention individuelle de rupture emportant rupture d’un commun accord du contrat de travail. Aucune forme de pression ne doit donc être exercée sur le salarié dans la mise en œuvre de ce projet.

La Société s’engage par ailleurs à ne pas mettre en œuvre, à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 30 Septembre 2026 de procédure de licenciement économique. 

La société s’engage à maintenir les salariés du périmètre de la RCC sur leur poste ou sur un poste équivalent sans modifications de contrat jusqu’au 30 Septembre 2026.

Article 2 - Champ d’application 

 
La Société souhaite organiser par le présent accord une procédure de Rupture Conventionnelle Collective permettant le départ volontaire de 55 salariés au maximum associé à la suppression potentielle d’autant de postes. Ce nombre est apprécié à la date de signature de l’accord.

Lors d’une première phase de volontariat (

Phase 1), sont prioritairement concernées par ces mesures les catégories d’emplois définies dans le tableau ci-dessous :













Lors d’une seconde phase de volontariat (

Phase 2), ouverte uniquement à la demande de la direction dans l’hypothèse où le nombre de départs volontaires souhaité n’est pas atteint à l’issue de la Phase 1, sont concernées par ces mesures les mêmes catégories d’emplois que ceux identifiés en Phase 1. Un système de permutation pourrait être envisagé dans la mesure du possible en Phase 1 et Phase 2.


Les postes éligibles se répartissent par établissement de la façon suivante :

ETABLISSEMENTS

Effectif permanent à fin juin 2025

Nombre de postes eligibles

Potentiel effectif permanent à fin décembre 2025

XXXXX

407
48
359

XXXXX

8
6
2

XXXXX

2
1
1

XXXXX

10
0
10

Grand Total

427
55
372


Article 3 - Mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective

3.1 Salariés éligibles

Sont éligibles aux mesures de la rupture conventionnelle collective définies dans le cadre du présent accord les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : 
 
  • Être en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Société, sans toutefois : 

  • Être en période d’essai à la date de dépôt de la candidature ;
  • Avoir signé une rupture conventionnelle individuelle ;
  • Faire l’objet d’une procédure de licenciement ;
  • Être en préavis à la suite d’une démission ;
  • Plus généralement, faire l’objet d’une procédure de départ ou de mobilité en cours, quel qu’en soit le motif ou d'un transfert vers une famille d'emploi non impactée ou une autre entité du groupe.

  • Occuper l’une des fonctions relevant des catégories d’emploi définies comme éligibles au sein du présent accord (telles que définies à l’article 2). En principe, le départ volontaire d’un salarié dans le cadre du présent accord n’est donc possible que si celui-ci occupe un poste relevant d’une catégorie d’emplois au sein de laquelle au moins un poste est éligible. Toutefois, un salarié qui occupe un poste ne relevant pas d’une catégorie d’emplois dans laquelle un poste est éligible, et dans la limite du nombre maximum de départs volontaires autorisés par l’accord, pourra se porter volontaire pour un départ sous réserve d’une possible permutation de poste avec un salarié appartenant à une catégorie d’emploi éligible. Les salariés devront notamment disposer de compétences et/ou d’expériences similaires ou équivalentes. Le salarié permuté devra par ailleurs donner son accord préalable pour occuper le poste du salarié volontaire. La recevabilité de la candidature et la possibilité d’organiser la permutation de postes seront soumises à la commission de suivi pour examen et accord.

  • Avoir un projet professionnel déterminé, réaliste, cohérent et réalisable qui apporte immédiatement ou à terme une solution personnalisée. Pour apprécier l’ensemble de ces caractéristiques, sont notamment pris en compte : le secteur d’activité envisagé, la susceptibilité de réalisation sur le marché, la cohérence entre le projet et la formation du salarié, les éventuels projets de formation etc.

Les salariés doivent également respecter, selon le parcours de départ choisi, les conditions suivantes :

  • Volontariat à un « Départ externe immédiat » - 3 parcours


Pour pouvoir s’inscrire dans ce type de projet, les salariés doivent justifier se trouver dans l’une des trois situations suivantes :

  • Parcours « Emploi salarié » : avoir retrouvé un nouvel emploi salarié à l’externe.


La notion de « nouvel emploi salarié » désigne : un contrat ou une promesse de contrat de travail à durée indéterminée (CDI), à temps plein ou à temps partiel (au minimum un mi-temps) ainsi que les Contrats à Durée Déterminée (CDD) d’une durée minimale de six mois sous perspective d’embauche ferme à la suite du CDD.

La date d’embauche, au titre du nouveau contrat de travail, doit intervenir au plus tard dans un délai maximum de 6 mois après la clôture de la période de volontariat concernée.

Le nouvel employeur ne peut pas être l’une des entités juridiques du Groupe auquel la Société appartient.

Les salariés en mesure de liquider une pension de retraite à taux plein ne sont pas éligibles à ce parcours.


Les salariés qui auraient atteint l’âge minimum pour liquider une retraite mais qui n’auraient pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le « taux plein Sécurité Sociale » (y compris avec un éventuel rachat de 12 trimestres) sont éligibles à ce parcours.



  • Parcours « Création d’entreprise » : disposer d’un projet de création ou de reprise d’entreprise qui est prêt à être mis en œuvre.


La notion de « projet de création d’entreprise » désigne un projet de création ou de reprise d’entreprise, ou d’exercice d’une activité nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et/au Répertoire des Métiers et/ou à la Maison des Artistes et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle, quel que soit le statut juridique, et visant à l’exercice d’une activité artisanale, agricole, industrielle ou commerciale, exercée en tant que personne physique, en société, ou sous forme d’activité libérale. L’intéressé devra y consacrer l’essentiel de son activité professionnelle. Il devra détenir, lorsqu’applicable, une participation individuelle au capital de l’entreprise d’au moins 25 %. Un taux de participation inférieur pourra être validé, en fonction des spécificités du projet et s’il apparait qu’un taux inférieur serait malgré tout de nature à garantir à l’intéressé un niveau de revenu suffisant. La notion de « contrôle effectif » doit être respectée avec l'obligation au minimum d'avoir un mandat social dans l'entreprise. Ne sont pas inclus dans le parcours création d’entreprise les SCI.

Un projet sera considéré comme étant « prêt à être mis en œuvre » si le salarié est en mesure de procéder aux démarches d’inscription (telles que visées ci-dessus) et de lancer son activité dans les jours suivants la date de son départ de la Société ou si ces différentes démarches ont d’ores et déjà été réalisées avant cette date. Ces informations figureront dans la fiche projet de candidature soumise à la commission des candidatures.

Les salariés en mesure de liquider une pension de retraite à taux plein ne sont pas éligibles à ce parcours.


Les salariés qui auraient atteint l’âge minimum pour liquider une retraite mais qui n’auraient pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le « taux plein Sécurité Sociale » (y compris avec un éventuel rachat de 12 trimestres) sont éligibles à ce parcours.





  • Parcours « Fin de carrière » : avoir pour projet de liquider ses retraites (Sécurité Sociale et AGIRC-ARRCO) au moment du départ de l’entreprise.

Sont concernés les salariés en mesure de faire liquider une pension auprès du régime général de la sécurité sociale à compter de la date de signature de la rupture du contrat, le cas échéant en procédant au rachat de trimestres d’assurance vieillesse (décrit au paragraphe 7.2.6)

La personne doit exprimer par courrier sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite.

Sous réserve d’acceptation de sa candidature, le salarié devra fournir le justificatif de dépôt de sa demande de liquidation de retraite faite auprès de l’assurance retraite.

Les salariés en mesure de liquider une pension de retraite Sécurité Sociale, quel qu’en soit le taux, sont éligibles à ce parcours.


  • Volontariat à un « Départ dans le cadre du congé de mobilité » - 2 parcours


Le projet de volontariat à un « Départ dans le cadre du congé de mobilité » vise, notamment, à permettre aux salariés de s’inscrire dans une démarche de mobilité ou de reconversion professionnelle à l’externe en bénéficiant de mesures d’accompagnement spécifiques et d’être porté par la Société pendant une certaine durée dans le cadre d’un congé de mobilité.

II est précisé que les deux parcours définis ci-dessous s'entendent comme des dispositifs distincts et indépendants et ne peuvent en ce sens faire l'objet d'une application totale ou partielle cumulée. Le changement de parcours interviendra uniquement dans le cas d’impossibilité de réalisation du projet, et suite à la validation de la commission.

Pour pouvoir s’inscrire dans ce type de projet, les salariés doivent justifier se trouver dans l’une des deux modalités suivantes :

  • Parcours « Projet de création d’entreprise » : disposer d’un projet de création/reprise

d’entreprise, ou d’exercice d’une activité nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et/au Répertoire des Métiers et/ou à la Maison des Artistes et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle, quel que soit le statut juridique, et visant à l’exercice d’une activité artisanale, agricole, industrielle ou commerciale, exercée en tant que personne physique, en société, ou sous forme d’activité libérale. L’intéressé devra y consacrer l’essentiel de son activité professionnelle.

Il devra détenir (personnellement ou avec son conjoint), lorsqu’applicable, une participation individuelle au capital de l’entreprise d’au moins 25 %. Un taux de participation inférieur pourra être validé, en fonction des spécificités du projet et s’il apparait qu’un taux inférieur serait malgré tout de nature à garantir à l’intéressé un niveau de revenu suffisant selon l’évaluation réalisée par le cabinet XXXX.

La notion de « contrôle effectif » doit être respectée avec l'obligation au minimum d'avoir un mandat social dans l'entreprise. Ne sont pas inclus dans le parcours création d’entreprise les SCI.
Les salariés en mesure de liquider une pension de retraite à taux plein ne sont pas éligibles à ce parcours.

Les salariés qui auraient atteint l’âge minimum pour liquider une retraite mais qui n’auraient pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le « taux plein sécurité sociale » (y compris avec un éventuel rachat de 12 trimestres) sont éligibles à ce parcours.




  • Parcours « Projet formation/reconversion professionnelle » : disposer d’un projet de formation afin d’acquérir une nouvelle qualification / de nouvelles compétences ou de compléter la qualification / les compétences actuelles en vue de faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle.


La formation doit être dispensée, en France, en priorité par un organisme de formation agréé et permettre d’obtenir un diplôme reconnu nationalement ou une formation inscrite au Registre National des Certifications Professionnelles. D’autres projets de formation, en France, pourront être présentés par les salariés, le contrôle de leur viabilité étant réalisé in fine par la Commission des candidatures. La formation devra démarrer au plus tard trois mois après la date de début du congé de mobilité.

Les salariés en mesure de liquider une pension de retraite à taux plein ne sont pas éligibles à ce parcours.


Les salariés qui auraient atteint l’âge minimum pour liquider une retraite mais qui n’auraient pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le « taux plein sécurité sociale » (y compris avec un éventuel rachat de 12 trimestres) sont éligibles à ce parcours.



Les salariés protégés sont éligibles au même titre que les autres salariés et l’étude de leur demande se fera dans les mêmes conditions. Toutefois, la procédure spécifique d’autorisation par l’Inspection du travail de la rupture du contrat de travail sera mise en œuvre, en cas de départ dans le cadre du dispositif de la rupture conventionnelle collective. La rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, dans ce cas précis, sera donc subordonnée à l’obtention préalable de cette autorisation.



3.2 Information des salariés – Période de volontariat

 
Pour la

Phase 1 de volontariat, dès finalisation de l’accord, les conditions et modalités de départ volontaire sont portées à la connaissance des salariés par affichage, courriel, courrier et/ou dans le cadre de réunions d’informations organisées par la Direction en collaboration avec la cellule d’accompagnement prévue au 3.3 du présent accord. Les réunions d’informations auront aussi pour objectif de présenter les mesures prévues dans l’accord.

 
Les salariés absents (congé maternité, congé parental d’éducation, longue maladie, etc.) sont informés par courrier (lettre recommandée avec accusé de réception) ou par tout autre moyen. 
 
La période de volontariat est définie comme la période au cours de laquelle les salariés pourront présenter leur candidature.

Cette période, d’une durée de 30 jours calendaire, débute le lendemain de l’appel au volontariat. Elle pourrait s’étendre, en fonction de la date de la décision de validation de la DREETS de mi-octobre 2025 à mi-novembre 2025. Les salariés pourront néanmoins préparer leur dossier avec l’aide du cabinet, et ce dès l’annonce par la direction du projet de Rupture Conventionnelle Collective, sans conditions particulières s'ils font parties des catégories éligibles, et sous réserve de validation.
 
En fonction de la date de la décision de validation de la DREETS, cette période pourra être décalée.

La Direction pourra décider de prolonger la période de volontariat pour une nouvelle période au cours d’une deuxième phase (

Phase 2) dont la durée sera de 30 jours.


Le cas échéant, la

Phase 2 de volontariat s’ouvrira à l’issue du dernier délai de rétractation en cours en application de l’article 6.2. du présent accord.


Les conditions et modalités de départ volontaire sont portées à la connaissance des salariés selon les mêmes modalités.

Lors de chaque phase de volontariat, les salariés sont également informés :

  • Des mesures prévues dans l’accord ;
  • Des coordonnées de la cellule d’accompagnement et ses modalités de fonctionnement ; 
  • Des moyens et mesures d’accompagnement dont les salariés candidats au départ pourront bénéficier en fonction de leur projet professionnel ou personnel. 
 

3.3 Cellule d’accompagnement


Un accompagnement est mis en place afin de permettre à chaque salarié de bénéficier des conseils et de l’aide du cabinet XXXX via un référent, en toute confidentialité, pour construire son projet et formaliser son dossier de candidature. L’identité des salariés ayant consulté le Cabinet d'outplacement et le contenu des entretiens réalisés resteront strictement confidentiels. 

Cette cellule d’accompagnement est réalisée dans le cadre d’un Espace Information Conseil (EIC). 

L’EIC, aura notamment pour mission d’accueillir, sur la base du volontariat, tous les salariés susceptibles d’être intéressés par le présent dispositif pour leur permettre d’envisager ou de préparer leur repositionnement professionnel.

Chaque salarié peut ainsi être reçu et avoir à disposition des outils permettant de préparer son projet professionnel.

Dans ce cadre, chaque salarié a la possibilité :

  • D’être reçu en entretien individuel ;
  • De recevoir des informations sur le dispositif de RCC et le congé de mobilité ;
  • De faire le point sur sa carrière ;
  • D’avoir accès aux informations et conseils nécessaires à son évolution professionnelle ;
  • De formaliser un projet professionnel identifié.

Des actions collectives peuvent être organisées et notamment des réunions d’informations, des ateliers thématiques, etc. pour nourrir et aider à la réflexion.

L’EIC est utilisé aussi pour envisager toutes les options possibles de la mobilité : mobilité externe ou interne.

Un numéro vert est ouvert pour prendre rendez-vous avec les conseillers du cabinet XXXX.

Article 4 - Dépôt des candidatures

4.1 Constitution du dossier de candidature

 
Les salariés bénéficient des conseils et de l’aide du cabinet XXXX pour construire leur projet et formaliser leur dossier de candidature. 

Les dossiers peuvent être retirés : 

  • Via un espace dédié dans lequel les salariés pourront retrouver aussi l’accord complet RCC, une synthèse des mesures et différents documents d’informations ; 
  • Via la cellule d’accompagnement assurée par le cabinet XXXX.
 
Le dossier comprend, selon le projet du salarié : 

  • Une lettre de déclaration de volontariat, datée et signée du salarié, afin d’officialiser la candidature ;
  • Pour le parcours

    « reclassement externe immédiat » : copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche (comportant les mentions obligatoires : coordonnées de l’employeur et du candidat, poste occupé, lieu de travail et date d’entrée en fonction) ; 

  • Pour le parcours

    « reclassement externe immédiat – création d’entreprise » : justificatifs de l’état d’avancement du projet de création ou de reprise d’entreprise du salarié, à savoir : business plan et/ou un document de présentation de la future activité avec toutes les pièces nécessaires qui appuient le lancement immédiat de la future activité (accord de financement bancaire, "pré commandes", devis pour les investissements, signature d'un compromis sous conditions suspensives, etc.) ;

  • Pour le parcours « 

    reclassement externe immédiat – fin de carrière » : le relevé de carrière du salarié ainsi que son document de simulation de retraite.

  • Pour le parcours

    « congé mobilité – reconversion/formation » : le document relatif à la formation diplômante ou certifiante (devis, programme et certification ou diplôme préparé), ou tout autre document relatif à la formation choisie par le salarié ; 

  • Pour le parcours

    « congé mobilité – création d’entreprise » : les justificatifs de l’état d’avancement du projet de création ou de reprise d’entreprise du salarié (dossier du créateur à minima, business plan ou prévisionnel si réalisé) ;




4.2 Dépôt des candidatures


Le salarié qui décide de se porter candidat dans le cadre de la RCC, envoie son dossier de candidature complet et signé sur la boîte email dédiée à cet effet.  Cette boîte mail est : HYPERLINK "mailto:cameron.volontariat@randstadrisesmart.fr"XXXX.volontariat@randstadrisesmart.fr

La candidature peut être adressée à partir de l’adresse email professionnelle ou personnelle de l’intéressé.

Afin de faciliter le traitement des candidatures, l’intitulé de l’email devra contenir les éléments suivants : 

  • Les nom et prénom du salarié candidat ; 
  • L’intitulé de la candidature « RCC ».

Le non-respect de ce formalisme n’est pas de nature à écarter une candidature.

Le dossier doit être envoyé au plus tard le dernier jour de la période volontariat pour la

Phase 1 (cette période pourrait se dérouler du 21 octobre au 20 novembre 2025 et, le cas échéant, à la fin de la seconde phase de volontariat pour la Phase 2 (période qui pourrait se prolonger de 30 jours) Un accusé de réception du dossier envoyé au salarié atteste de ce dépôt. Il ne vaut pas, à ce stade, validation de la candidature.


Les salariés reçoivent sous un délai de 72h ouvrées la confirmation de la bonne complétude de leur dossier. Si le dossier est incomplet ou si des pièces ou signatures sont manquantes, le cabinet XXXX en informe le salarié. Il appartient au salarié de mettre à jour son dossier et ce au plus tard avant la fin de la phase de volontariat concernée. C’est pour cette raison que les salariés sont invités à partager leur dossier sans attendre le terme de la période de candidature. La date et l’heure de l’enregistrement sont consécutives au moment où le dossier est réceptionné complet.


Article 5 - Traitement des candidatures


La validation de la candidature est subordonnée au dépôt d’un dossier complet (dossier et justificatifs) par le salarié. 

A réception de la demande complète, le dossier du salarié est étudié conjointement par la Direction des Ressources Humaines, la commission et le cabinet XXXX.

La validation de la demande de départ du salarié ne constitue en aucun cas une validation économique et financière du projet professionnel du salarié. En conséquence, ni la Société, ni la commission des candidatures, ni la cellule d’accompagnement ne peuvent donner de garantie à ce titre et ne peuvent donc être tenues pour responsable d’un éventuel échec du projet professionnel du salarié. 

5.1 Droit de retrait de la candidature à la rupture conventionnelle collective


Après avoir déposé sa candidature, qu’elle ait été jugée recevable ou non, chaque candidat peut retirer sa candidature à tout moment jusqu’à la date de clôture de la phase de volontariat concernée. L’usage de ce droit de retrait ne requiert aucun motif. 

Le retrait doit être notifié par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société, par email à l’adresse suivante XXXX.volontariat@randstadrisesmart.fr ou par remise en main propre contre décharge à la Direction des Ressources Humaines. 

5.2 Commission de candidatures

Une commission de candidatures, chargée d’apprécier le processus et le traitement des candidatures par le cabinet XXXX est mise en place. Cette commission de 6 membres est présidée par un représentant de la Direction. Elle est composée :
  • Du Président ;
  • D’un membre de la Direction des Ressources Humaines ;
  • D’un membre de la Direction du Centre ;
  • De 3 membres désignés par le Comité Economique et Social.

En cas d’absence des membres, des suppléants désignés par les parties respectives, soumis à validation du président, prendront part aux réunions de la Commission.

Cette commission se réunira autant de fois que nécessaire pendant et à l’issue de la période de volontariat (

Phase 1 puis, le cas échéant, Phase 2) pour s’assurer de l’avancement du projet.


A titre indicatif, lors de chaque phase de volontariat, il est envisagé une réunion pendant la période de candidature et une réunion au terme de cette même période. 

La commission émet un avis sur les candidatures. Elle rend ses décisions à la majorité des membres présents sur les dossiers qui lui sont soumis.

En cas de partage des voix entre les membres de la commission la responsabilité de la décision est prise par son Président. 

Le salarié est informé par écrit (courriel avec accusé de réception ou lettre recommandé avec AR pour les salariés absents) dans un délai de sept jours calendaires après la date de clôture de la phase en cours, de l’acceptation ou du refus de sa demande.

5.3 Conditions de rejet d’une candidature


La demande de départ volontaire peut être refusée pour l’une des raisons suivantes : 

  • Le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité au départ volontaire prévues par le présent accord ; 
  • Le volontaire n’a pas déposé le dossier et les pièces justificatives pendant la période de volontariat concernée, définie à l’article 3.2 du présent accord ; 
  • Le nombre de candidats au départ volontaire d’une famille d’emploi excède le nombre de départs maximums prévus dans la famille d’emploi du candidat (article 2 du présent accord) et les critères de départage appliqués ne permettent pas de retenir la candidature.
  • Les salariés étant impliqués dans des projets ayant un impact sur les avantages stratégiques, les projets ou technologies clefs et les relations clients pourront voir leur demande de départ refusée.


5.4 Modalités de départage des candidatures 


Dans l’hypothèse où dans une même catégorie d’emploi, le nombre de demandes de départ volontaire remplissant les critères d’éligibilité est supérieur au nombre de départs prévus à l’article 2 du présent accord, priorité sera donnée aux salariés en tenant compte des critères définis ci-après et selon l’ordre établi ci-dessous :

  • Priorité 1 : Les salariés titulaires du poste éligible sont prioritaires pour un départ.
  • Priorité 2 : Parmi les salariés pouvant être identifiés comme titulaires du poste éligible, le critère pris en compte est l’ancienneté du salarié : le salarié qui a l’ancienneté (exprimée en année(s), mois et jour(s)) la plus importante est prioritaire pour un départ.
  • Priorité 3 : En cas d’égalité stricte avec les deux critères précités, la nature du projet de candidature sera appréciée. Seront pris en compte dans l’ordre suivant les projets :
  • Départ immédiat :
  • Parcours fin de carrière
  • Parcours emploi salarié
  • Parcours création/reprise d’entreprise
  • Puis en congé mobilité
  • Parcours formation/reconversion
  • Parcours création/reprise d’entreprise


Article 6 - Formalisation de la rupture


6.1 Formalisme de la rupture


La rupture du contrat de travail prend la forme d’une convention de rupture d’un commun accord signée par l’employeur et le salarié en deux exemplaires.

Le candidat et la Direction de la Société déterminent dans la convention de rupture la date de départ effectif du salarié en fonction du projet du salarié et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise sous réserve que l’entrée dans le congé de mobilité intervienne au plus tard dans les trois mois de la signature de la convention de rupture.

Le cas échéant, les parties peuvent convenir de la possibilité de solder tout ou partie des congés du salarié avant son départ ou de prévoir une dispense d’activité non rémunérée. 

Pour les salariés protégés, la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir qu'après mise en œuvre de la procédure spéciale. En particulier, la Société sollicitera l'autorisation de rompre le contrat de travail auprès de l'Inspecteur du travail compétent postérieurement à la signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié et à l'expiration du délai de rétractation. La date de rupture d'un commun accord du contrat de travail interviendra au plus tôt le lendemain du jour de réception de l'autorisation de la rupture. La prise d'effet juridique de la Convention individuelle de rupture sera conditionnée à l'obtention de ladite autorisation. Pour les salariés protégés, les dates limites fixées par le présent Accord pour bénéficier ou solliciter des mesures d'accompagnement seront repoussées d'une durée équivalente à celle de la procédure d'autorisation de la rupture du contrat de travail.

6.2 Droit de rétractation


Après avoir signé la convention de rupture, chaque candidat ou la Direction peut se rétracter dans les 15 (quinze) jours calendaires suivants la signature de ladite convention. 

L’usage de ce droit de rétractation ne requiert aucun motif. 

La rétractation doit être notifiée par écrit (par LRAR, par email à l’adresse email XXXX.volontariat@XXXXXXX.fr ou auprès de la Direction des Ressources Humaines par email ou par remise en main propre contre décharge). 

Après cette date, la rétractation est sans effet et le processus de rupture du contrat est mené à son terme. 

En cas d’exercice du droit de rétractation, la Commission se réunit à nouveau pour se voir présenter les candidatures qui auront été écartées en appliquant la règle de départage prévue à l’article 5.4 du présent accord.

L’exercice de ce droit de rétractation ne permet pas le dépôt de nouvelles candidatures.



Article 7 - Mesures d’accompagnement des salariés ayant décidé de quitter leur emploi dans le cadre de la RCC


Les salariés quittant l’entreprise dans le cadre du présent accord : 

  • Ne bénéficient pas d’un préavis ou d’une indemnité compensatrice de préavis ; 
  • Ne bénéficient pas des dispositions relatives au licenciement pour motif économique (congé de reclassement, priorité de réembauchage, etc.) ; 
  • Se voient remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France-Travail ; 
  • Sont éligibles à la portabilité des couvertures de frais de santé et prévoyance dans le respect des dispositions légales en vigueur à la date de rupture du contrat de travail ; 
  • Bénéficient des mesures d’accompagnement prévues au présent accord ;
  • Et ne peuvent pas renégocier ces mesures. 

Il est précisé que les dispositions contractuelles ou conventionnelles de même nature ou ayant le même objet mais issues d’une autre source que le présent accord ne se cumulent pas avec les mesures prévues par celui-ci. 

7.1 Indemnités de rupture

Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de :
- Départ externe immédiat (parcours Emploi salarié, Création d’entreprise ou Fin de carrière) ;
- Départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours Projet de création d’entreprise et Projet de formation / reconversion).
Le salarié perçoit dans le cadre de son solde de tout compte : 

  • Les éléments de son solde de tout compte (indemnité de congé de mobilité ou salaire du mois en cours, indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris à la date de cessation effective du contrat de travail
  • Une indemnité dite de « rupture conventionnelle » composée du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, avec un montant minimum de 3 mois de salaire de référence.

Une supra légale sera versée aux salariés choisissant les parcours de départ immédiat. Le salarié recevra en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il a droit, une éventuelle indemnité supplémentaire de licenciement dite « indemnité supra-légale ». Cette indemnité supra-légale sera de 3 mois de salaire de référence.
Il est précisé que :

  • Le montant de l'indemnité de RCC inclut d'ores et déjà le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

  • Les années incomplètes d'ancienneté seront prises en compte, au prorata du nombre de mois entiers (révolus), pour calculer le montant de l'indemnité de RCC ;

  • L'âge et l'ancienneté retenus pour le calcul de l'indemnité de RCC sont appréciés à la date de sortie des effectifs pour les salariés en parcours « reclassement immédiat » et à la date de l’entrée dans le congé mobilité pour les autres salariés ;

  • En tout état de cause, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle collective ne pourra être supérieur au plafond défini par la convention collective, ni être inférieur à 3 mois de salaire brut ;

  • L’indemnité de rupture sera versée au salarié dans le cadre du solde de tout compte ;

  • Les indemnités de départ dans le cadre du parcours fin de carrière ne sont pas cumulables avec la majoration des indemnités de départ à la retraite prévue par la décision unilatérale de l’employeur en vigueur au sein de l’entité XXXX.


  • Sur le salaire de référence :

  • Il est rappelé que l’indemnité est calculée sur la moyenne mensuelle brute des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont les salariés auront bénéficié au cours des 12 derniers mois précédant la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle.

  • En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 derniers mois, il sera retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l’exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires éventuellement perçus par le salarié au titre de la période de suspension. Le dernier PIP payé sur la base d’un temps plein travaillé sera retenu dans l’assiette de calcul des indemnités.

  • Enfin, pour les salariés à temps partiel pour congé parental ainsi que pour les salariés à temps partiel thérapeutique, l’indemnité de rupture conventionnelle sera calculée sur une assiette « reconstituée » égale à la rémunération mensuelle brute moyenne au titre des 12 mois précédant la date de signature de la convention de rupture si le salarié avait travaillé à temps plein. Le dernier PIP payé sur la base d’un temps plein travaillé sera retenu dans l’assiette de calcul des indemnités.


7.2 Mesures de reclassement externes


Les Parties sont convenues de la mise en place de mesures d’accompagnement afin de favoriser la mobilité professionnelle des salariés quittant l’entreprise dans le cadre du présent accord. 

Ces mesures sont notamment destinées à accompagner les salariés dans leurs projets professionnels et personnels, lesquels peuvent parfois nécessiter une reconversion et/ou une formation longue.

7.2.1 Prime de reclassement rapide


Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de départ externe immédiat – parcours emploi salarié.

Les salariés ayant retrouvé un nouvel emploi salarié à l’externe au sens de l’article

3.1. a), en CDI, à temps plein ou temps partiel, en CDD pour une durée minimum de six mois, bénéficient d’une prime de reclassement rapide égale à :


  • 6 mois de salaires de référence pour les personnes de moins de 50 ans
  • 7,5 mois de salaires de référence pour les personnes de 50 à 55 ans
  • 9 mois de salaires de référence pour les personnes de plus de 55 ans.


7.2.2 Aide à la formation ou à la reconversion professionnelle


Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de départ dans le cadre du congé de mobilité – parcours projet de formation/reconversion.

La Société s'engage à financer en tout ou partie des actions de formation énoncées ci-dessous, après mise en œuvre de toutes les possibilités et aides aux financements intermédiaires, sans que ce coût ne puisse excéder un montant de 16.000 € HT maximum par salarié (en cas de formation longue soit 300h minimum) ou 7.000 € HT maximum par salarié (en cas de formation courte). 

De leur côté, les salariés concernés s'engagent à suivre les actions de formation qu’ils ont sollicitées et qui ont été acceptées. A défaut, ils doivent rembourser les aides versées. 

Le salarié peut au choix :

  • Soit consacrer l’enveloppe précitée à une seule formation ;
  • Soit ventiler cette enveloppe entre les différentes formations visées. 

Peuvent bénéficier de cette prise en charge les salariés réalisant une formation qualifiante, ou à défaut une formation en lien avec leur projet de reconversion dont la validité sera appréciée par la commission.

Chaque salarié quittant l’entreprise dans le cadre du présent accord qui décide d'engager un projet de reconversion professionnelle nécessitant une action de formation bénéficie d’une participation de l’entreprise aux frais de formation à hauteur de 16.000 € HT maximum pour une formation longue ou 7.000 € HT maximum par salarié en cas de formation courte. 

Cette somme représente un budget global : si le salarié souhaite suivre plusieurs formations, il ne peut pas bénéficier d’un financement total de plus de 16.000 € HT ou 7.000 € HT maximum par salarié en cas de formation courte. Les deux dispositifs ne sont pas cumulables.

Pour rappel, ces dispositifs sont cumulables intégralement avec l’utilisation du Compte Professionnel de Formation selon les dispositions en vigueur.

La prise en charge des frais de formation interviendra directement auprès de l'Organisme de formation, sur présentation de la convention de formation signée par l’entreprise, ainsi que de la facture afférente (libellée à l'ordre de la Société).

Pour que l'aide accordée soit définitive, le salarié doit justifier de son suivi complet de l’action entreprise. S’il ne peut fournir une attestation de suivi, il devra rembourser l’intégralité de la somme. 

Le choix et les formalités d'inscription doivent s'effectuer dans les meilleurs délais et la formation débuter au plus tard dans les trois mois suivants la date de début de congé mobilité du salarié. 

7.2.3 Aide à la mobilité géographique


Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de départ dans le cadre du congé de mobilité parcours projet de création d’entreprise/reprise d’entreprise et aux parcours de formation/reconversion.

Constitue une mobilité géographique au sens du présent accord le changement de lieu d’exercice de l’activité professionnelle à plus de 50 km par rapport au lieu de travail actuel et impliquant une modification du lieu de résidence, ces deux conditions étant cumulatives.

Le déménagement doit intervenir dans les 12 mois suivant le début du congé de mobilité.

Les salariés contraints à une telle mobilité géographique bénéficient : 

  • De la prise en charge des frais de déménagement dans la limite de 4.500 € HT maximum pour une personne célibataire, 5.500 € HT maximum pour un couple, 500 € HT maximum par enfant sur présentation de trois devis et déduction faite de toute autre aide ayant le même objet ;
  • De la prise en charge des frais de réinstallation dans la limite de 2.500 € HT maximum pour une personne seule, et 600 € HT maximum pour le conjoint et par enfant sur justificatif et déduction faite de toute autre aide ayant le même objet. A titre d’exemple :
  • Frais de rétablissement d'électricité, eau, gaz, téléphone ;
  • Frais d’agence immobilière ;
  • Frais de réexpédition du courrier.

Le remboursement des frais de déménagement intervient dans le mois suivant le changement de domicile, sur présentation d’une facture libellé à l’ordre de la Société.

Le remboursement des frais de réinstallation intervient dans le mois suivant la présentation de/des factures libellées à l’ordre de la Société.


7.2.4 Aide à la création ou à la reprise d’entreprise


Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de départ externe immédiat – parcours création d’entreprise et de départ dans le cadre du congé de mobilité – parcours projet de création d’entreprise.


Tout salarié dont la rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif RCC a été acceptée et qui s’oriente vers la création ou la reprise d’entreprise se voit proposer les services d’un consultant spécialisé appartenant au cabinet XXXX afin de garantir son accompagnement dans la mise en œuvre de son projet. Ce projet de création d’entreprise doit être validé avec à l’appui un dossier formalisé par le consultant spécialisé.

En cas de création ou de reprise d’une entreprise sous la forme d’une Société, le salarié doit détenir personnellement, ou avec son conjoint, ses ascendants ou descendants plus de la moitié du capital social de la Société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 %.

En cas de projet conjoint de plusieurs salariés, ils doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital social et l’un d’eux doit avoir la qualité de dirigeant. Chaque salarié bénéficie, selon les modalités ci-après exposées, de l’intégralité de l’aide prévue au premier alinéa.
La Société s’engage à verser une prime de création ou de reprise d’entreprise à hauteur de 15.000 euros bruts pour les salariés débutant une activité en qualité de travailleurs indépendants ou sous forme de société.

Une prise en charge supplémentaire de 10.000 € HT maximum pourra être accordée en cas de formation complémentaire. Cette formation devra être liée à des cours de gestion d’entreprise, gestion financière et comptabilité. Ce montant est cumulable avec la prime création d’entreprise/reprise d’entreprise et reste soumise à validation de la commission.

Les bénéficiaires des actions de formation d’adaptation sont les salariés pour lesquels une formation complémentaire pour être opérationnels dans la création d’entreprise ou reprise d’entreprise apparaitrait nécessaire.

Cette formation doit être préalablement validée par la cellule d’accompagnement au regard du projet professionnel externe défini.

La société prend en charge le coût de cette formation dans la limite d’un montant de 10.000 euros HT. Le montant est versé directement à l’organisme de formation selon les modalités de paiement définis par ce dernier.
La Société verse à chaque salarié :

  • 50% du montant de la prime au moment du démarrage de l'activité (date de commencement de l’activité figurant sur le justificatif d’immatriculation) sous réserve de la production des justificatifs visés ci-dessous ;

  • En cas de création d’entreprise, et non de reprise, un deuxième versement de 25% sera effectué au bout de 6 mois (sous réserve de démonstration de l’activité) ;

  • Le solde sera versé lors du premier bilan d’activité sur une année complète (sur présentation de pièces comptables attestant du bilan d’activité)

L'aide est définitivement acquise au salarié sous réserve :

Pour la création d'entreprise :

  • De la production de tout document attestant de la date de réalisation des formalités d'inscription sur les registres obligatoires (Registre du Commerce et des Sociétés, Registre des métiers, inscription auprès de l'URSSAF / au Registre National des Entreprises, une attestation sur l'honneur du démarrage de l'activité devrait également être produite.
  • De la production des statuts et de l’acte de nomination du dirigeant en cas de société ;
  • De la production d’un bilan d’activité au terme des 12 mois sous réserve que le salarié justifie du réel exercice de l’activité prévue (sur présentation de pièces comptables attestant du bilan d’activité)


Pour la reprise d'entreprise :

  • La production de tout document attestant de la prise de contrôle d'une entreprise existante et de la date de l'acquisition d'au moins 25 % des parts sociales ou actions (copie du registre des mouvements de titres en cas de reprise d'une société par actions, copie des statuts modifiés en cas de reprise d'une société de personnes). Si un taux de participation plus faible a été validé dans le cadre du projet de départ, ce taux sera retenu pour l'analyse du respect de cette condition.
  • La production d’un bilan d’activité au terme des 12 mois sous réserve que le salarié justifie du réel exercice de l’activité prévue (sur présentation de pièces comptables attestant du bilan d’activité)



7.2.5 Aide au rachat de trimestres


Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de départ externe immédiat – parcours fin de carrière et aux projets de départ dans le cadre du congé de mobilité (uniquement pour les plus de 60 ans)


Conformément à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale, les salariés qui le souhaitent pourront racheter des trimestres correspondant à des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, dans la limite de 12 trimestres d’assurance au total. Afin de permettre à des salariés désireux de quitter la société dans le cadre du présent dispositif mais qui n’auraient pas totalisé un nombre suffisant de trimestres d’assurance vieillesse, le coût intégral du rachat de 12 trimestres de retraite du régime général serait pris en charge au titre du taux, sous réserve que les salariés justifient du caractère effectif du rachat de trimestres auprès des caisses d’assurance vieillesse de base. Cependant, des rachats au titre du taux et de la durée pourront être étudiés s’ils apportent un avantage significatif à l’employé, dont l’appréciation relèvera de la commission de suivi.

Ce rachat de trimestre ne peut être envisagé que dans la mesure où il améliore le taux de la retraite.

L’indemnité sera versée dans le mois qui suit la remise de la facture acquittée ou du relevé mis à jour et sous réserve que la candidature du salarié ait été acceptée et la convention de rupture signée.

7.2.6. Congé de mobilité


Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours projet de création d’entreprise et projet de formation/reconversion).

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable, en permettant au salarié :

  • D’être totalement dispensé d’activité afin de se consacrer à la mise en œuvre de son projet professionnel ;
  • De bénéficier d’actions de formation dans les conditions prévues par le présent accord ;
  • D’effectuer, le cas échéant, des périodes de travail sous contrat court ;
  • Et de bénéficier des prestations d’accompagnement spécifiques visant à favoriser la concrétisation de son projet et à en sécuriser la mise en œuvre.

Son principe repose sur des engagements réciproques entre le salarié et le cabinet d’accompagnement. En cas d’adhésion au congé de mobilité, une convention tripartite sera signée entre le salarié, la Société, et le cabinet d’accompagnement mentionnant ces engagements réciproques.

a. Durée du congé de mobilité


Le bénéfice du congé de mobilité est subordonné à l’existence d’un réel projet professionnel. Sa durée est fixée à 12 mois.

Cette durée est majorée dans les conditions suivantes :

  • Majoration de trois mois pour les salariés de plus de 50 ans, portant ainsi la durée totale du congé de mobilité à 15 mois ;

  • Majoration de six mois, portant ainsi la durée totale du congé de mobilité à 18 mois pour :

  • Les salariés en situation de handicap
  • Les salariés de 55 ans à 60 ans,
  • Les salariés inscrits dans un parcours de création d’entreprise sans condition d’âge.

  • Majoration de douze mois pour les pour les salariés de plus de 60 ans, portant ainsi la durée totale du congé de mobilité à 24 mois.

  • Situation du salarié pendant le congé de mobilité


Pendant le congé de mobilité, le contrat de travail du salarié est suspendu et il :

  • Reste soumis aux obligations de loyauté et de discrétion ;
  • Est dispensé de sa clause de non-concurrence ;
  • N’acquiert pas d’ancienneté ;
  • N’acquiert aucun droit à congé payés, congés d’ancienneté, jours de repos ;
  • Conserve la qualité d’assuré social et bénéficie à ce titre du maintien des droits aux prestations en nature et en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement ;
  • Conserve le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.
  • Bénéficie de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l’assurance vieillesse du régime de base ;
  • Continue de percevoir l’allocation de congé de mobilité en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale), le terme du congé restant toutefois inchangé (pas de report du terme) ;
  • Bénéficie du maintien de la couverture Frais de Santé et Prévoyance sous réserve du paiement de la cotisation salariale à sa charge et suivant la même clef de répartition.

  • Accompagnement du salarié pendant le congé de mobilité


Tout salarié dont la candidature à la mobilité externe a été validée se voit proposer les services du cabinet XXXX afin de l’accompagner dans ses démarches de recherche de mobilité professionnelle et dans les actions destinées à favoriser la construction ou la finalisation de son projet professionnel.

La durée de l’accompagnement par XXXX est égale à celle du congé de mobilité. Les conventions de rupture d’un commun accord seront signées à partir de la fin de la phase de volontariat. Le congé de mobilité commencera au 1er du mois suivant la date de signature. A la demande de la direction, certains départs pourraient être repoussés dans un délai maximum de 3 mois. Il sera possible pour les salariés d’utiliser tout ou partie de leurs Congés Payés (CP2-CP1 dans la limite de l’acquisition en cours).
Le cabinet aura pour rôle de faciliter l’accès des salariés, dont la candidature au départ dans le cadre du présent dispositif aura été retenue, aux mesures d’accompagnement prévues par le présent Accord.
Cette nouvelle période est une phase d’accompagnement à la mise en œuvre des projets professionnels acceptés au départ.

Afin de sécuriser les mobilités externes, le cabinet propose un accompagnement personnalisé, par les consultants de l’EIC, vers une nouvelle activité professionnelle. Un consultant référent accompagne le salarié en entretiens individuels sur toute la durée de la prestation. Les consultants experts interviennent pour apporter des informations spécifiques sur un environnement métier ou sectoriel, pour évaluer un projet, pour faciliter une mise en relation avec des entreprises, des institutionnels, etc.

Des ateliers thématiques portant sur des questions de développement personnel, des techniques facilitant la recherche d’emploi, l'entrepreneuriat, la formation, la reconversion, la retraite, les nouvelles formes de travail (management de transition, "freelance", etc.) sont proposés.

Une plateforme digitale « Plateforme Risesmart » est proposée en support des ressources méthodologiques et interactives pour faciliter les démarches de repositionnement professionnel.

Le salarié prend les engagements suivants vis à vis du congé mobilité et / ou du cabinet XXXX :

  • Suivre les actions de formation, les prestations du cabinet et, le cas échéant, les démarches de recherche d’emploi définies dans le cadre du projet de départ ;

  • Se consacrer activement à son projet professionnel et se présenter aux convocations qui lui sont adressées par le cabinet ;

  • Informer son consultant et la Société par email de son embauche en CDI ou en CDD et contrat de travail temporaire et fournir les pièces justificatives afférentes ;

  • Informer le consultant de toutes ses démarches et investigations susceptibles d'accélérer ou de ralentir son retour à l'emploi ;

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de France Travail pendant la durée du congé de mobilité et ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

Le cabinet XXXX peut être amené à poursuivre son accompagnement au-delà du terme du congé mobilité en l’absence de solution identifiée pour les salariés actifs qui le souhaitent. Les salariés concernés doivent mener des actions positives et concertées avec leur consultant référent et faire de leur repositionnement professionnel une priorité.


d. Indemnisation perçue par le salarié pendant le congé de mobilité


Pendant le congé de mobilité, en dehors des périodes d’emploi du salarié, ce dernier perçoit une allocation correspondant à :

  • 82 % de sa rémunération mensuelle moyenne brute sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage, pendant la première moitié du congé ;

  • 72 % de sa rémunération mensuelle moyenne brute sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage, au-delà.

Le calcul de la rémunération de référence s’effectuera selon les modalités prévues à l’article 7.1.

En tout état de cause, l’indemnisation perçue par le salarié pendant le congé de mobilité ne pourra être supérieure à la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Le salarié qui adhère au congé de mobilité s’engage à se consacrer à plein temps à l’accompagnement et à la concrétisation de son projet professionnel.

e. Régime social et fiscal de l’indemnisation perçue par le salarié pendant le congé de mobilité


L‘indemnisation perçue par le salarié dans le cadre du congé de mobilité sera soumise aux cotisations et contributions sociales dans les conditions légales et réglementaires en vigueur au moment de leur versement.

Une exonération de charges sociales (hors CSG et CRDS) intervient dans la limite de 12 mois (sauf pour les projets de formation de reconversion pour lesquels cette exonération est portée à 24 mois).

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conservera la qualité d’assuré et bénéficiera du maintien des garanties santé et prévoyance, en application des avenants en vigueur sur XXXX France SAS depuis le 1er janvier 2023. Il conservera aussi le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

La période du congé de mobilité serait considérée comme une période « assimilée » pour la détermination des droits à pension de retraite au titre du régime général de l’assurance vieillesse.
Cette période est limitée à 12 mois.
Toutefois afin de ne pas impacter les droits à pension de retraite au titre du régime général de l’assurance vieillesse des salariés adhérant au congé de mobilité, la Société souhaite maintenir la participation au régime d’assurance vieillesse dans les mêmes conditions que celle d’activité et ce dès l’entrée dans le congé.

Par le présent accord, les parties conviennent de faire bénéficier les salariés qui auront adhéré au congé de mobilité de l’acquisition de points de retraite complémentaire auprès du régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARCCO) pendant la durée de ce congé de mobilité. Ainsi, pour la durée du congé de mobilité, le salarié percevra son allocation de congé de mobilité et cotisera normalement avec la Société auprès du régime de retraite complémentaire. S’agissant de la période du congé de mobilité, des cotisations seront versées au régime de retraite complémentaire dont relèvent les salariés. Ces cotisations seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Sera retenu à cette fin, à titre d’assiette, 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul des allocations de congé de mobilité. Les taux et plafonds d’assiette de cotisations seront ceux applicables aux salariés en activité. La part patronale de ces cotisations sera prise en charge par la Société.

La part salariale de ces cotisations sera à la charge du salarié et fera l’objet d’un précompte sur l’allocation de congé de mobilité.

Il est rappelé que ce dispositif s’imposera à l’ensemble des salariés qui auront adhéré au congé de mobilité, sans droit d’option.


f. Suspension du congé de mobilité


Pendant les périodes liées aux congés maternité, paternité et d’adoption, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l’issue du congé pour la durée du congé de mobilité restant à courir. Dans l’hypothèse où le congé maternité, paternité et d’adoption débute avant la date théorique du début de congé mobilité, ce dernier ne débutera qu’à la date de fin du congé maternité, paternité ou adoption, conformément au principe de suspension indiqué préalablement.

Durant la suspension de son congé mobilité pour congé maternité, paternité et d’adoption, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçue si son contrat n’avait pas été suspendu y compris le complément de salaire versé en sus des indemnités journalières de sécurité sociale.

Le salarié s’engage à informer la Société de tout événement susceptible d’entrainer la suspension du congé de mobilité et à fournir les pièces justificatives afférentes.

Le congé de mobilité pourra être suspendu sur présentation d’une offre d’emploi. Cette suspension couvre la durée de la période d’essai. À l’issue de celle-ci, le salarié a deux options : réintégrer le congé de mobilité ou y mettre fin de manière anticipée si la période d’essai est concluante. Il est important de noter qu’une seule suspension du congé de mobilité est autorisée.


g. Cessation du congé de mobilité


Le congé de mobilité cesse :

  • Soit au terme initialement prévu de la durée du congé ;
  • Soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié et détaillés dans la Convention individuelle de rupture, après une première mise en demeure non suivie d’effet adressée par la Société ;
  • Soit en cas d'abandon par le salarié de son projet ;
  • Soit, automatiquement, à la date de la liquidation d’une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale ou en cas d'embauche dans le cadre d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire dans les deux cas d’une durée minimum de six mois (au minimum un mi-temps) ;
  • Soit à la demande du salarié créateur/repreneur d'entreprise, sur décision favorable de la Direction après recueil de l’avis consultatif du Cabinet (projet de création/reprise d’entreprise finalisé) ;
  • Si la date de fin de la formation longue suivie par le salarié est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, la date de fin de la formation est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité. En tout état de cause, au terme du congé de mobilité, le contrat de travail est définitivement rompu.

h. Indemnité de reclassement rapide


Les salariés dont le départ intervient dans le cadre du congé de mobilité bénéficient, à partir du 2e mois de présence du salarié au sein du congé de mobilité, d’une majoration de l’indemnité de rupture si leur congé de mobilité est rompu avant le terme du congé mobilité pour l’une des raisons suivantes :

  • Reprise d’un emploi en CDI, en CDD ou contrat de travail temporaire, d’une durée minimum de six mois et dont la durée du travail doit être au moins égale à un mi-temps.

  • Pour les départs dans le cadre d’un « Projet de reconversion » ou d’un « Projet de création d’entreprise », en cas de demande du salarié sur décision favorable de la Commission des candidatures, après recueil de l’avis consultatif du cabinet XXXX.

La rupture du congé de mobilité ne pourra intervenir que sur présentation des justificatifs afférents et sur demande formelle du salarié.

Cette indemnité sera égale à :

  • 50 % de l’indemnité de congé de mobilité non réalisé si la rupture du congé de mobilité intervient au cours des 2e et 3e mois de présence du salarié au sein du congé de mobilité, dans la limite d’une indemnité égale à six mois d’allocation de congé de mobilité ;

  • 30 % de l’indemnité de congé de mobilité non réalisé si la rupture du congé de mobilité intervient au cours des 4e et 6e mois de présence du salarié au sein du congé de mobilité, dans la limite d’une indemnité égale à trois mois d’allocation de congé de mobilité.

Elle sera versée dans le cadre du solde de tout compte.

7.2.8 Protection sociale après la cessation du contrat de travail

Après la rupture du contrat de travail, conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront bénéficier du maintien temporaire des garanties complémentaires santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société, sous réserve d’être pris en charge par le régime d'assurance chômage et de justifier, à la date de cessation du contrat de travail, de droits à couverture complémentaire d’ores et déjà ouverts dans le cadre des régimes de prévoyance et complémentaires santé mis en place par la société.
La Société remettra au salarié une notice d’information qui rappellera les conditions d'application de la portabilité des garanties prévoyance et frais de santé et mentionnera ce bénéfice sur le certificat de travail remis à chaque salarié.
La Société informera également l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties sera conditionné à la fourniture par le salarié de la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage auprès de l’organisme assureur (justificatif d’indemnisation).
Ce maintien des garanties débutera à la fin du congé de mobilité ou à lendemain de la date de rupture du contrat pour les salariés n’ayant pas opté pour le congé de mobilité sous réserve de remplir les conditions ci-dessus énoncées.

Il serait assuré pendant la période de chômage, dans la limite d’une durée égale à celle de leur contrat de travail, appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder 12 mois. Le financement du maintien des garanties sera gratuit pour les salariés éligibles et assuré intégralement par la société.

En cas de cessation du versement des allocations d'assurance chômage intervenant pendant la période de maintien des garanties, notamment dans l'hypothèse où le salarié retrouverait un emploi avant la fin de la période de maintien des garanties, celui-ci devra en informer sans délai la commission de suivi.

Les salariés bénéficieraient des mêmes garanties que celles applicables aux salariés en activité au sein de la société.

Toutefois, s’agissant des droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire, ceux-ci ne pourront conduire à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage perçues au titre de la même période.

Article 8 – Mesures d’accompagnement des salariés et outils de prévention des risques psychosociaux

La Société est consciente qu’il est indispensable de prévenir les risques psycho-sociaux (ci-après désignés « RPS ») dans ce contexte de projet de transformation des fonctions supports.

La Société a mis en place différents outils adaptés à cette période d’incertitude, s’adressant tant aux salariés intéressés par un départ volontaire, que ceux qui souhaitent rester dans l’entreprise, mais aussi aux équipes qui ressentiraient le besoin de bénéficier de certains dispositifs.

L’ensemble de ces mesures couvre les différentes formes de prévention, à savoir :

  • La prévention primaire qui vise à supprimer, voire réduire les risques ;
  • La prévention secondaire qui vise à réduire l’apparition des conséquences des risques sur la santé des individus ;
  • La prévention tertiaire qui vise à limiter les conséquences des risques sur les individus.

a. Présentation spécifique des différentes phases d’un projet de réorganisation et leurs impacts potentiels sur les salariés


Dans le contexte d’un projet de réorganisation, il y a lieu de se concentrer sur les potentiels impacts d’une évolution rapide et contrainte des situations individuelles pour tous les salariés, en fonction des différentes étapes du projet.

Ainsi, dès l’annonce du Projet, les salariés sont susceptibles de traverser une période d’exposition à des facteurs de risque psychosociaux.

Bien que cette annonce ait pu être attendue ou pressentie par certains, elle peut générer une phase de doute et d’interrogations au sein des équipes.

L’incertitude sur l’issue professionnelle de chacun est de nature à créer une phase de stress par l’impossibilité de se projeter concrètement dans un avenir proche.

C’est pourquoi un dispositif de communication est mis en œuvre de manière à assurer l’information la plus claire et la plus accessible, et afin de rassurer les salariés sur leurs capacités à faire face à la situation, des temps de discussion avec les managers ou des tiers sont également mis en place.

La communication auprès des salariés, sur les étapes du projet de transformation, est un élément primordial à maîtriser dans la conduite du changement.

Ainsi, le management se rend disponible pour informer les salariés, les soutenir dans leur quotidien, répondre à leurs questions, les aider à prioriser les tâches et missions. Le management est spécifiquement sensibilisé à ces enjeux.

De même, des points d’échange sont organisés avec les salariés qui expriment ce besoin.

Ainsi, le changement induit par le projet peut générer pour chacun des salariés, des attitudes, des comportements et des sentiments qui méritent d’être suivis et accompagnés autant que de besoin, afin d’éviter l’apparition de difficultés psychologiques faisant courir des risques pour la santé des salariés.

Le département RH, les managers, et toutes les personnes intervenant sur le projet ont un rôle de détection, de remontées d’information et d’orientation sur les salariés identifiés « à risques ».

b. Mise en place d’un dispositif d’évaluation de la charge de travail


Compte tenu des impacts prévisibles du projet de réorganisation en termes d’organisation du travail, sera mis en place un dispositif d’évaluation de la charge de travail post réorganisation, afin de prévenir et de permettre d’identifier tout risque de surcharge de travail pour les collaborateurs restants, ainsi que de déterminer, le cas échéant, toute mesure corrective de nature à garantir le respect d’une charge de travail raisonnable pour chaque collaborateur et en adéquation avec son poste.

Ce dispositif sera mis en œuvre selon les modalités suivantes :

  • Un audit des charges de travail transférées sera réalisé tous les 3 mois par les chefs de chaque service impacté, pendant une durée d’un an ;

  • En cas d’identification de situations de surcharge de travail, le chef de service en informera dans les meilleurs délais les services RH de l’entreprise, qui organiseront un entretien avec chaque salarié concerné et leur manager, en vue de remédier à la situation.

c. Mise à jour des documents uniques d’évaluation des risques


Véritable outil de prévention, la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels (« DUERP ») inclura les évolutions induites par la mise en œuvre des nouveaux dispositifs.

Cet outil, base de la prévention des risques, vise à répondre aux enjeux liés aux principes de prévention, à savoir évaluer les risques qui ne peuvent être évités et combattre les risques à la source.

En cela, il s’agit d’une action relevant de la prévention primaire visant à supprimer ou à réduire les risques.


d. Plateforme dédiée aux outils de prévention des RPS


La Société met en place un service d’accompagnement psychologique avec la ligne IAPR (institut d’accompagnement psychologique et ressources) pour l’ensemble des salariés qui traverserait une période d’incertitude, tant sur le plan personnel que professionnel dans un contexte de changement à la suite de l’annonce du projet de réorganisation.

Ce service se traduit par une permanence téléphonique ouverte à tous les collaborateurs

7j/7 et 24H/24, au numéro suivant : 08 00 20 02 28 (Appel gratuit). Ce service est anonyme et confidentiel, les psychologues étant tenus par une obligation stricte de confidentialité.


Cette permanence est assurée par des psychologues cliniciens à l’écoute, qui conseillent et peuvent rencontrer les collaborateurs s’ils en éprouvent le besoin, quelle que soit la source de leurs difficultés : mal être, stress, souffrance, difficultés d'ordre privé ou professionnel, etc.

Les collaborateurs pourront bénéficier d’un suivi permettant des consultations jusqu’à 4 entretiens téléphoniques ou en présentiel, au plus proche de leur domicile ou de leur lieu de travail.

De plus, un suivi spécifique pour les managers est mis en place pour les aider à gérer les situations humaines difficiles ainsi que la charge émotionnelle importante à laquelle ils peuvent faire face. Les managers peuvent se saisir de ce dispositif afin, d’une part, être entendus dans ce qu’ils vivent spécifiquement et, d’autre part, obtenir des conseils et des réponses aux difficultés qu’ils rencontreraient.

La permanence téléphonique mise en place par l’IAPR (institut d’accompagnement psychologique et ressources) restera disponible

7j/7 et 24H/24, au numéro suivant : 08 00 20 02 28, au cours de l’exercice suivant la mise en œuvre du projet de réorganisation.

e. Equipe pluridisciplinaire de santé au travail


Une équipe composée du médecin du travail, de l’infirmière et d’une assistante sociale de l’AIST est à disposition des salariés XXXX.

Le médecin du travail peut également orienter les salariés vers des sessions d’accompagnement réalisées par des prestataires externes de XXXX.

En cela, il s’agit d’une action relevant de la prévention secondaire visant à limiter les conséquences des risques sur les individus.


f. Accompagnement par la Direction des Ressources Humaines


Plus généralement, la Direction des Ressources Humaines se tient à la disposition de tout salarié pour toute question en lien avec le projet et ses conséquences, ainsi que pour répondre aux besoins et sollicitations des salariés impactés ou non directement par le projet.






Article 9 - Modalités d’information et de consultation du Comité Social et Economique


Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, le CSE a été informé de la volonté de la Direction d’ouvrir une négociation sur un projet de mise en œuvre de ruptures conventionnelles collective d’accord collectif le 9 Septembre 2025.

Par ailleurs, le CSE sera informé à chaque réunion ordinaire pendant la phase de dépôt des candidatures, puis tous les mois pendant toute la durée de mise en œuvre de cet accord sur son suivi et le bilan qui résulte de son application. 

Cette information aura lieu à chaque réunion ordinaire du CSE, sera précédée de la remise des informations utiles.

Ses avis sont transmis à l'autorité administrative. 

Article 10 – Commission de suivi


Aux fins d’assurer l’information régulière des signataires, il est institué une commission de suivi.

Cette commission se réunit, à l’initiative de la Direction, selon la périodicité suivante :

  • Dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;
  • Puis, une fois tous les deux mois.

Lors de ces réunions, les organisations syndicales signataires sont informées des conditions de mise en œuvre du présent accord sur la base des éléments ci-dessous et dans le respect du principe de confidentialité.

Après l'ouverture de l'EIC et avant la phase de volontariat concernée :

  • Nombre d’appels reçus via le n° vert ;
  • Nombre de salariés fréquentant l'EIC ;
  • Evolution de la fréquentation à la semaine ;
  • Typologie des salariés qui fréquentent l'EIC ;
  • Orientation des projets professionnels ;

Pendant la phase de volontariat concernée :

Les mêmes informations que précédemment avec en plus :

  • Nombre de candidatures réceptionnées par catégorie d’emploi (dossiers enregistrés complets) ;
  • Evolution du nombre de dossiers (nouvelles candidatures, candidatures retirées) ;
  • Taux d'atteinte global théorique et ventilé par catégorie d’emploi.

Après clôture de la phase de volontariat concernée :

Traitement de manière "anonymisée" du volontariat :

  • États synthétiques par catégories d'emploi du nombre de candidatures reçues et le nombre de départs potentiels ;
  • États détaillés avec toutes les informations liées à un salarié donné pour présenter sa candidature dans la RCC.

Après la phase de volontariat concernée et post délai de rétractation :

Le principe de confidentialité demeure au sein de la commission.

  • Des états synthétiques : nombre de personnes en suivi, nombre de solutions, nombre de formation et état des budgets, etc. ;
  • Des états individualisés ;
  • Traitement des situations particulières.

Les votants seront au nombre de 6 soit :
  • Le président de la Commission (également président du Comité social et économique) ;
  • La personne l’assistant ;
  • Le représentant de l’équipe Ressources Humaines ;
  • Les 3 représentants titulaires (ou suppléants en cas de remplacement) désignés par le Comité social et économique.
La commission statuera à la majorité des membres disposant d’un droit de vote.
En cas de partage des voix, le président de la Commission (également président du Comité social et économique) ou son représentant aura voix prépondérante.
La Commission pourra également être saisie de manière exceptionnelle par un salarié en dehors de cette fréquence.
La Commission cessera de fonctionner 3 mois après la fin du dernier congé de mobilité.

La DREETS sera associée au suivi des mesures. Elle sera notamment informée du bilan déposé sur le portail de la mise en œuvre de l'accord dans un délai maximum d'un mois suivant la fin de la mise en œuvre de cet accord.


Article 11 – Relations avec l’administration et processus de validation de l’accord 


La Société rappelle qu’elle a informé la DREETS de l’ouverture des négociations en vue de parvenir à un accord de rupture conventionnelle collective. 

Dès la signature de cet accord, ce dernier est transmis dans les meilleurs délais par la Direction à la DREETS compétente en vue d’obtenir sa validation. 

Il est rappelé que l’absence de réponse de la DREETS dans les 15 jours calendaires suivant la réception de la demande vaut validation implicite du présent accord. 


Article 12 - Conséquences de la décision de la DREETS

a. En cas de validation de l’accord 


Une fois l’accord validé, la société informe par email les salariés concernés de cette décision ainsi que des voies de recours qui leur sont ouvertes et des délais pour agir. 

La société transmettra à la DREETS le ou les avis du CSE relatifs à la mise en œuvre de l’accord ainsi qu’un bilan au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement des salariés prévues par le présent accord.

b. En cas de refus de validation de l’accord 


La Direction se réserve le droit d’abandonner ce projet, de contester la décision de la DREETS compétente (recours gracieux, recours hiérarchique et/ou recours contentieux) et/ou de poursuivre les négociations en vue de présenter un nouvel accord. 

Si la Direction souhaite déposer une nouvelle demande de validation, elle doit au préalable en informer le CSE en mettant en exergue les modifications apportées au projet d’accord initial. 


Article 13 – Entrée en vigueur et révision du présent accord 


13.1 - Entrée en vigueur et durée de mise en œuvre 


Le présent accord entre en vigueur après sa validation par la DREETS. 

Cet accord est conclu pour une durée déterminée courant à compter du lendemain de sa validation par la DREETS compétente et jusqu’au 30 Septembre 2026.

Les mesures d’accompagnement mises en œuvre en application du présent accord continueront à s’appliquer pour la durée prévue pour chacune d’entre elles. 

13.2 - Révision 


Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. 

La partie qui souhaite réviser le présent accord doit en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (cette demande pouvant intervenir à tout moment à compter de l'entrée en vigueur du présent accord) et une réunion doit se tenir dans un délai de 2 semaines à compter de la date de réception de cette demande. 

13.3 - Dispositions diverses 


L’accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation, même partielle. 
Si une disposition du présent accord s'avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.

13.4 Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 


Si l’accord est validé par la DREETS, il est alors :

  • Affiché pour l'information des salariés aux emplacements réservés à la communication avec le personnel conformément à l’article L.1237-19-4 du Code du travail ; 
  • Déposé de manière électronique auprès de la DREETS sur le site prévu à cet effet ; 
  • Déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. 

L'accord est rédigé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties (une par élu titulaire signataire, une pour l'employeur, un exemplaire pour la DREETS et un exemplaire pour le Conseil de prud'hommes).

Fait à Béziers, le 2 octobre 2025

Pour la XXXX


Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :






















ANNEXE



  • Modèle convention individuelle lié à une rupture conventionnelle collective avec rupture immédiat

  • Modèle convention individuelle lié à une rupture conventionnelle collective avec Congés Mobilité

Modèle – Rupture Immédiat

Convention individuelle de rupture dans le cadre de l’accord collectif signé le ……… portant rupture conventionnelle collective

ENTRE :


Ci-après désignée « 

l’Entreprise », d’une part

ET

Monsieur/Madame […], demeurant […] d’autre part,

Ci-après « le Salarié* »

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble « les Parties »

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSE :

Le Groupe XXXX a engagé une réflexion visant à rationaliser les processus ainsi que certains postes, automatiser certaines tâches et centraliser les fonctions afin de réduire les coûts globaux et d'augmenter l'efficacité.

Cette réflexion a notamment conduit à préconiser une réduction des niveaux hiérarchiques et des niveaux de management pour accroître l'agilité et l'efficacité des coûts.

C’est dans ce contexte que la Direction de la Société a envisagé des changements organisationnels au sein de ses départements pour permettre un fonctionnement efficace et vertueux, en offrant l’opportunité d’un départ volontaire à certains salariés, dont le poste pourrait être supprimé.
A cette fin, la Direction de la société XXXXXXXXa proposé aux organisations syndicales représentatives d’engager des négociations, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-19 et suivants relatifs à la rupture conventionnelle collective, en vue de permettre aux salariés volontaires de quitter l’entreprise.

Un accord collectif a été signé le ……………….(Ci-après « l’Accord »).

Cet accord a fait l’objet d’une décision de validation par la DREETS le………...


Il a par la suite été communiqué aux salariés éligibles par voie électronique et affiché dans les locaux conformément à l’article L. 1237-19-4 du Code du travail.

Madame/Monsieur […] a été engagé(e) par la Société XXXX France S.A.S par contrat à durée indéterminée en date du […].

Le Salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de […].

Le Salarié s’est porté volontaire au départ volontaire dans le cadre de l’accord portant rupture conventionnelle collective par email en date du […], après avoir recueilli toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation, ayant été reçu par les consultants spécialisés du cabinet XXXX.

Le Salarié n’a pas exercé son droit de retrait de sa candidature.

La Commission de candidatures, laquelle s’est réunie le ………………, a accepté la candidature du Salarié au regard des conditions d’éligibilité et des règles de départage organisées par l’Accord.

Le projet professionnel du Salarié s’inscrit dans le cadre suivant :

Départ externe immédiat, parcours « Emploi salarié » /

Départ externe immédiat, parcours « Création d’entreprise / 

Départ externe immédiat, parcours «fin de carrière».


POUR LES SALARIÉS PROTÉGÉS UNIQUEMENT :

Le Salarié détenant les mandats de [… ], la rupture du contrat de travail est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail en application, notamment, de l’article L. 1237-19-2 du Code du travail. Pour les mandats le nécessitant : Il est par ailleurs rappelé que le projet de départ du Salarié a été soumis à la consultation du Comité social et économique le […].

Les effets de la présente convention de rupture sont par conséquent conditionnés à l'obtention d'une autorisation de rupture de l'inspection du travail.

***
La présente convention individuelle de rupture vise à rappeler les conditions et les modalités de rupture du contrat de travail du Salarié.

Sa signature matérialise l’entrée du Salarié dans le dispositif de rupture conventionnelle collective.

Les Parties rappellent, en tant que de besoin, que leur relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Rupture du contrat de travail d’un commun accord

  • Principe de la rupture :

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-1 et suivants du Code du travail et à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le…………., les Parties entendent mettre un terme d’un commun accord à leur relation par la signature de la présente convention individuelle de rupture.

Les Parties entendent rappeler qu’elles ont disposé d’un temps suffisant et des informations utiles permettant un consentement libre et éclairé avant la signature de la présente convention individuelle de rupture.

A cet égard, le Salarié reconnaît en particulier avoir eu accès à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le …………….., dont une copie lui a été notifiée par email.


  • Droit de rétractation :

Il est rappelé qu’à compter de la signature du présent accord, les Parties disposeront d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. Ce délai commencera à courir le lendemain de la signature de la convention individuelle de rupture par le Salarié et expirera le 15e jour à minuit.

La rétractation doit être formalisée par écrit de manière claire et non équivoque, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Société.

Après cette date, la rétractation est sans effet et le processus de rupture du contrat est mené à son terme. En l’absence de rétractation dûment notifiée au terme du délai de 15 jours calendaires, la présente convention sera définitive et sera mise en œuvre dans les conditions visées ci-dessous.


  • Dernier jour travaillé et fin de contrat :

En l’absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié ainsi que le terme de son contrat de travail interviendront le […].

Salariés protégés: La prise d’effet juridique de la convention individuelle de rupture sera en tout état de cause conditionnée à l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail. Le cas échéant, la date du dernier jour travaillé et de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera différée au lendemain du jour de réception de l’autorisation de la rupture par la Société.








  • Clause de non-concurrence :


Les Parties conviennent de la levée de tout engagement de non-concurrence qui pourrait lier Madame/Monsieur _______. Aucune contrepartie ne sera donc due au titre de cet engagement.

Madame/Monsieur _______ restera toutefois tenu(e) de l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail subsistant même après la rupture et notamment une obligation de non-débauchage de collaborateurs.

Article 2. Solde de tout compte

À la date de rupture définitive de son contrat de travail, il sera remis au Salarié son solde de tout compte, son attestation France Travail, ainsi que son certificat de travail.

Les Parties fixent la rémunération moyenne du Salarié, pour le calcul de son indemnité de rupture, à la somme de […] € bruts.

Le salarié perçoit dans le cadre de son solde de tout compte :

  • Les éléments de son solde de tout compte (salaire du mois en cours, indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris à la date de cessation effective du contrat de travail) ;

  • Une indemnité dite de « rupture conventionnelle » composée du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, avec un montant minimum de 3 mois de salaire de référence.

  • Une indemnité supra légale en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il a droit. Cette indemnité Supra Légale sera de 3 mois de salaire de référence.

  • La prime de reclassement rapide due selon l’Accord Portant Rupture Convention en cas de Départ externe immédiat, parcours « Emploi salarié »


Article 4. Restitution des outils et matériels de travail

Le Salarié s’engage à restituer sur site de Béziers, au plus tard à la date de cessation de son contrat de travail, l’ensemble des documents, badges, cartes d’accès, clés, ordinateur et tous autres objets encore en sa possession et qui seraient la propriété de la Société XXXX France S.A.S auquel elle appartient.
Il déclare en outre n’effectuer ni n’avoir effectué aucune reproduction ou photocopie d’aucun document, quel qu'il soit, appartenant à la Société XXXX France S.A.S ou au Groupe.

Article 5. Obligation de discrétion

Le Salarié s'engage, à compter de la signature de la présente convention de rupture, à conserver la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à l'activité de la Société XXXX France S.A.S et de toute autre Société du Groupe.

Plus particulièrement, le Salarié s’engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant toutes les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail. Il s’engage à ne pas utiliser ou communiquer les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail.

Le Salarié s’engage en outre à ne pas nuire aux intérêts ou à l’image de la Société et des autres entités du Groupe auquel elle appartient.


Article 6. Portabilité des garanties de prévoyance et frais de santé

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le Salarié est informé qu'il bénéficiera du maintien, à titre gratuit et à compter de la date de cessation de son contrat de travail, des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société, pendant une durée correspondant à la durée de son contrat de travail et dans la limite de 12 mois, sous réserve de justifier de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
En cas de reprise d’une activité professionnelle avant la fin de la période de portabilité, mettant fin à sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, il cessera de bénéficier de la portabilité de ces garanties.

Article 7. Dispositions diverses

Le Salarié déclare consentir à la rupture conventionnelle de son contrat de travail en toute connaissance de cause et sans réserve, après avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision.
Il reconnaît avoir été parfaitement informé, préalablement à sa signature, de la nature du présent accord ainsi que des droits et obligations qui en résultent, et en tant que de besoin, avoir pu faire étudier la présente convention et se faire conseiller. Plus précisément, le Salarié reconnaît :
  • Avoir disposé du temps de réflexion nécessaire pour étudier et signer la présente convention, de telle sorte qu’il comprend qu’il s’agit d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail et que, par la signature de cette convention et son exécution, l’ensemble des éléments mentionnés produiront leurs effets, notamment la rupture définitive du contrat de travail aux conditions prévues par celle-ci et par l’accord portant rupture conventionnelle collective ;

  • Être informé que la présente convention est un document irrévocable et définitif sous réserve de l’exercice par le Salarié de son droit de rétractation ;

  • Que les liens du contrat de travail ne l’ont aucunement empêché de signer la présente convention en toute connaissance de cause ;

  • Être informé que toute contestation portant sur la régularité ou la validité de la présente convention se prescrira au terme d’un délai de 12 mois à compter de la signature de la présente convention ;

  • Être informé du fait que l’éventuelle remise en cause de la présente convention qui serait prononcée par la juridiction compétente rendrait la Société recevable à demander la restitution des sommes versées dans le cadre du départ volontaire du Salarié.

***

Fait à […], le […]

En double exemplaire

Pour le Salarié*Pour la Société*

Monsieur/Madame […]









* Parapher toutes les pages et signer la dernière. Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »































XXXX France S.A.S

Siège Social et Usine
Plaine Saint-Pierre - CS 10620
34535 Béziers Cedex – France

Tél. 04 67 11 15 00
Fax. 04 67 11 16 00

Capital 1 306 926 €
R.C.S. Béziers B 582 122 230

XXXX France S.A.S

Siège Social et Usine
Plaine Saint-Pierre - CS 10620
34535 Béziers Cedex – France

Tél. 04 67 11 15 00
Fax. 04 67 11 16 00

Capital 1 306 926 €
R.C.S. Béziers B 582 122 230

Modèle – Congés mobilité

Convention individuelle de rupture dans le cadre de l’accord collectif signé le ……… portant rupture conventionnelle collective

ENTRE :


Ci-après désignée « 

l’Entreprise », d’une part

ET

Monsieur/Madame […], demeurant […] d’autre part,

Ci-après « le Salarié* »

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble « les Parties »

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSE :

Le Groupe XXXX a engagé une réflexion visant à rationaliser les processus ainsi que certains postes, automatiser certaines tâches et centraliser les fonctions afin de réduire les coûts globaux et d'augmenter l'efficacité.

Cette réflexion a notamment conduit à préconiser une réduction des niveaux hiérarchiques et des niveaux de management pour accroître l'agilité et l'efficacité des coûts.

C’est dans ce contexte que la Direction de la Société a envisagé des changements organisationnels au sein de ses départements pour permettre un fonctionnement efficace et vertueux, en offrant l’opportunité d’un départ volontaire à certains salariés, dont le poste pourrait être supprimé.

A cette fin, la Direction de la société XXXX France S.A.S a proposé aux organisations syndicales représentatives d’engager des négociations, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-19 et suivants relatifs à la rupture conventionnelle collective, en vue de permettre aux salariés volontaires de quitter l’entreprise.

Un accord collectif a été signé le ………….(Ci-après « l’Accord »).

Cet accord a fait l’objet d’une décision de validation par la DREETS le…………….

Il a par la suite été communiqué aux salariés éligibles par voie électronique et affiché dans les locaux conformément à l’article L. 1237-19-4 du Code du travail.
Madame/Monsieur […] a été engagé(e) par la Société XXXX France S.A.S par contrat à durée indéterminée en date du […].


Le Salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de […].

Le Salarié s’est porté volontaire au départ volontaire dans le cadre de l’accord portant rupture conventionnelle collective par email en date du […], après avoir recueilli toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation, ayant été reçu par les consultants spécialisés du cabinet XXXX.

Le Salarié n’a pas exercé son droit de retrait de sa candidature.

La Commission de candidatures, laquelle s’est réunie le……………, a accepté la candidature du Salarié au regard des conditions d’éligibilité et des règles de départage organisées par l’Accord.

Le projet professionnel du Salarié s’inscrit dans le cadre suivant :

Départ dans le cadre du congé de mobilité , parcours « Projet de création d’entreprise » /

Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours « Projet Formation / Reconversion Professionnelle »


POUR LES SALARIÉS PROTÉGÉS UNIQUEMENT :

Le Salarié détenant les mandats de [… ], la rupture du contrat de travail est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail en application, notamment, de l’article L. 1237-19-2 du Code du travail. Pour les mandats le nécessitant : Il est par ailleurs rappelé que le projet de départ du Salarié a été soumis à la consultation du Comité social et économique le […].

Les effets de la présente convention de rupture sont par conséquent conditionnés à l'obtention d'une autorisation de rupture de l'inspection du travail.


C’est dans ces conditions que, désireux de préciser leurs droits et obligations, la Société et le Salarié ont conclu la présente convention.
***
La présente convention individuelle de rupture vise à rappeler les modalités de rupture du contrat de travail du Salarié.

Sa signature matérialise l’entrée du Salarié dans le dispositif de rupture conventionnelle collective ainsi que l’entrée dans le congé de mobilité.

Le congé de mobilité du Salarié commencera au 1er jour du mois suivant la date de signature. A la demande de la direction, certains départs pourraient être repoussés dans un délai maximum de 3 mois.

Les Parties rappellent, en tant que de besoin, que leur relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Adhésion au Congé de Mobilité

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable, en permettant au salarié :
  • D’être totalement dispensé d’activité afin de se consacrer à la mise en œuvre de son projet professionnel ;
  • De bénéficier d’actions de formation dans les conditions prévues par le présent accord ;
  • D’effectuer, le cas échéant, des périodes de travail sous contrat court ;
  • Et de bénéficier des prestations d’accompagnement spécifiques visant à favoriser la concrétisation de son projet et à en sécuriser la mise en œuvre.

Son principe repose sur des engagements réciproques entre le salarié et le cabinet d’accompagnement.

1.1. Durée du congé de mobilité

La durée du congé de mobilité est fixée à 12 mois. Cette durée est majorée dans les conditions suivantes :
  • Majoration de trois mois pour les salariés de plus de 50 ans, portant ainsi la durée totale du congé de mobilité à 15 mois ;
  • Majoration de six mois, portant ainsi la durée totale du congé de mobilité à 18 mois pour :
- Les salariés en situation de handicap
- Les salariés de de 55 ans à 60 ans,
- Les salariés inscrits dans un parcours de création d’entreprise sans condition d’âge.
  • Majoration de douze mois pour les pour les salariés de plus de 60 ans, portant ainsi la durée totale du congé de mobilité à 24 mois.
Dans la présente situation, ce congé de mobilité débutera le […] pour une durée maximum de […] mois

1.2. Situation du salarié pendant le congé de mobilité


Pendant le congé de mobilité, le contrat de travail du salarié est suspendu et il :
  • Reste soumis aux obligations de loyauté et de discrétion ;
  • Est dispensé de sa clause de non-concurrence ;
  • N’acquiert pas d’ancienneté ;
  • N’acquiert aucun droit à congé payés, congés d’ancienneté ;
  • Conserve la qualité d’assuré social et bénéficie à ce titre du maintien des droits aux prestations en nature et en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement ;
  • Conserve le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité ;
  • Bénéficie de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l’assurance vieillesse du régime de base ;
  • Bénéficie de l’acquisition de points de retraite complémentaire auprès du régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARCCO) pendant la durée du congé de mobilité (en contrepartie de cotisations salariales et patronales) ;
  • Continue de percevoir l’allocation de congé de mobilité en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale), le terme du congé restant toutefois inchangé (pas de report du terme) ;
  • Bénéficie du maintien de la couverture Frais de Santé et Prévoyance sous réserve du paiement de la cotisation salariale à sa charge et suivant la même clef de répartition.

1.3. Indemnisation perçue par le salarié pendant le congé de mobilité


Pendant le congé de mobilité, en dehors des périodes d’emploi du salarié, ce dernier perçoit une allocation correspondant à :
  • 82 % de sa rémunération mensuelle moyenne brute sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage, pendant la première moitié du congé ;
  • 72 % de sa rémunération mensuelle moyenne brute sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage, au-delà.

Le calcul de la rémunération de référence s’effectuera selon les modalités prévues à l’accord Portant Rupture Conventionnelle.

L‘indemnisation perçue par le salarié dans le cadre du congé de mobilité sera soumise aux cotisations et contributions sociales dans les conditions légales et réglementaires en vigueur au moment de leur versement.

Une exonération de charges sociales (hors CSG et CRDS) intervient dans la limite de 12 mois (sauf pour les projets de formation de reconversion pour lesquels cette exonération est portée à 24 mois).

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conservera la qualité d’assuré et bénéficiera du maintien des garanties santé et prévoyance, en application des avenants en vigueur sur XXXX France S.A.S depuis le 1er janvier 2023. Il conservera aussi le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

Afin de ne pas impacter les droits à pension de retraite au titre du régime général de l’assurance vieillesse des salariés adhérant au congé de mobilité, la Société souhaite maintenir la participation au régime d’assurance vieillesse dans les mêmes conditions que celle d’activité et ce dès l’entrée dans le congé.

En tout état de cause, l’indemnisation perçue par le salarié pendant le congé de mobilité ne pourra être supérieure à la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

1.4. Accompagnement pendant le congé de mobilité

Le Salarié pourra bénéficier des mesures d’accompagnement auxquelles il est potentiellement éligible compte-tenu du parcours choisi, dans les conditions et limites fixées par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Le Salarié reconnaît avoir pris connaissance des mesures d’accompagnement auxquelles il est éligible, ainsi que des conditions et limites fixées pour en bénéficier. Il est rappelé que le détail de ces mesures est consultable, notamment au sein de l’Accord portant rupture conventionnelle collective.

Le cabinet aura pour rôle de faciliter l’accès des salariés, dont la candidature au départ dans le cadre du présent dispositif aura été retenue, aux mesures d’accompagnement prévues par le présent Accord.

Le salarié qui adhère au congé de mobilité s’engage à se consacrer à plein temps à l’accompagnement et à la concrétisation de son projet professionnel et il devra notamment être actif dans son repositionnement et faire de son reclassement une priorité.


1.5. Suspension du Congé de Mobilité

Pendant les périodes liées aux congés maternité, paternité et d’adoption, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l’issue du congé pour la durée du congé de mobilité restant à courir. Dans l’hypothèse où le congé maternité, paternité et d’adoption débute avant la date théorique du début de congé mobilité, ce dernier ne débutera qu’à la date de fin du congé maternité, paternité ou adoption, conformément au principe de suspension indiqué préalablement.

Durant la suspension de son congé mobilité pour congé maternité, paternité et d’adoption, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçue si son contrat n’avait pas été suspendu y compris le complément de salaire versé en sus des indemnités journalières de sécurité sociale.

Le salarié s’engage à informer la Société de tout événement susceptible d'entraîner la suspension du congé de mobilité et à fournir les pièces justificatives afférentes.

Le congé de mobilité pourra être suspendu sur présentation d’une offre d’emploi. Cette suspension
couvre la durée de la période d’essai. À l’issue de celle-ci, le salarié a deux options : réintégrer le congé de mobilité ou y mettre fin de manière anticipée si la période d’essai est concluante. Il est important de noter qu’une seule suspension du congé mobilité est autorisée.

1.6. Les engagements du Salarié

Le Salarié s’engage pendant son Congé de mobilité à être actif pour mener à bien son projet y compris pendant les périodes de suspension du Congé de mobilité, et notamment à :

  • Participer aux actions organisées par XXXX ;
  • Se présenter aux entretiens/ateliers qui lui sont proposés dans le cadre de son accompagnement
  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par l’Accord ;
  • Mener personnellement une démarche active de repositionnement ;
  • Informer son consultant et la Société de toute période de travail pendant le Congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes ;
  • Informer XXXX et la Société de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes ;
  • Ne pas avoir d’activité rémunérée pendant le Congé de mobilité, en dehors des périodes de suspension.

Durant la prestation d’accompagnement, le salarié doit effectuer les actions nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel et se montrer actif dans ses démarches de recherche et de finalisation d'une solution identifiée.

Pour rappel, sera considéré comme salarié actif celui qui :
  • Fait de sa recherche de solution professionnelle sa priorité immédiate ;
  • Est proactif dans sa recherche d’emploi et tient régulièrement informé son consultant de ses avancées ;
  • Participe aux activités organisées par son consultant dans le cadre de son programme d’accompagnement au repositionnement professionnel ;
  • Ne refuse pas d'examiner une offre d'emploi et particulièrement celle en adéquation avec son projet professionnel validé, son métier, ses compétences ou ses aptitudes professionnelles ;
  • Accepte de se présenter aux entretiens de recrutement ;
  • Participe aux activités d’adaptation et de reconversion ou de VAE validées par son consultant et la commission de candidatures et considérées comme nécessaires dans le cadre de son repositionnement professionnel.

Par ailleurs, il est ici rappelé l’obligation du Salarié d’informer sans délai XXXX et la Société de toute modification intervenue dans sa situation personnelle ou professionnelle. Tout défaut d’information ayant pour conséquence la perception indue d’indemnités par le salarié ce qui entraînera un remboursement immédiat à la Société des indemnités indûment perçues par le salarié, nonobstant toutes poursuites ou demandes de dommages et intérêts qui pourraient être exercées ou formulées à l’encontre du salarié. Il en serait ainsi, par exemple, du cumul de l’indemnité versée pendant la durée du Congé de mobilité avec la perception d’une rémunération au titre d’un emploi salarié.

Lorsque le Salarié s’abstient, en l’absence de motif légitime documenté (arrêt maladie, etc.) de suivre ces actions ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convié par XXXX , la Société lui notifiera, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées.

A défaut de réponse de la part du Salarié dans le délai imparti fixé dans la mise en demeure, la Société lui notifie la fin de son Congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est rappelé que le Salarié a l’obligation d’informer sans délai XXXX et la Société de toute modification intervenue dans sa situation personnelle ou professionnelle.

Tout défaut d’information ayant pour conséquence la perception indue d’indemnités par le Salarié entraînera un remboursement immédiat à la Société des indemnités indûment perçues par le Salarié, nonobstant toutes poursuites ou demandes de dommages et intérêts qui pourraient être exercées ou formulées à l’encontre du Salarié. Il en serait ainsi, par exemple, du cumul de l’indemnité versée pendant la durée du Congé de mobilité avec la perception d’une rémunération au titre d’un emploi Salarié.

1.7. Cessation du Congé de Mobilité

Le congé de mobilité cesse :
  • Soit au terme initialement prévu de la durée du congé de mobilité ;
  • Soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié tels que détaillés au 1.6 ci-dessus après une première mise en demeure non suivie d’effet adressée par la Société ;
  • Soit en cas d'abandon par le salarié de son projet ;
  • Soit, automatiquement, à la date de la liquidation d’une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale ou en cas d'embauche dans le cadre d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire dans les deux cas d’une durée minimum de six mois (au minimum un mi-temps) ;
  • Soit à la demande du salarié créateur/repreneur d'entreprise, sur décision favorable de la Direction après recueil de l’avis consultatif du Cabinet (projet de création/reprise d’entreprise finalisé) ;

Si la date de fin de la formation longue suivie par le salarié est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, la date de fin de la formation est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité.

En tout état de cause, au terme du congé de mobilité, le contrat de travail est définitivement rompu.

Article 2 – Rupture du contrat de travail d’un commun accord

2.1 Principe de la rupture :

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-1 et suivants du Code du travail et à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le…………….., les Parties entendent mettre un terme d’un commun accord à leur relation par la signature de la présente convention individuelle de rupture.

Les Parties entendent rappeler qu’elles ont disposé d’un temps suffisant et des informations utiles permettant un consentement libre et éclairé avant la signature de la présente convention individuelle de rupture.

A cet égard, le Salarié reconnaît en particulier avoir eu accès à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le……………, dont une copie lui a été notifiée par email.

Le contrat de travail du Salarié est définitivement rompu au terme du congé de mobilité.

2.2 Droit de rétractation :

Il est rappelé qu’à compter de la signature de la présente convention de rupture, les Parties disposeront d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. Ce délai commencera à courir le lendemain de la signature de la convention individuelle de rupture par le Salarié et expirera le 15e jour à minuit.

La rétractation doit être formalisée par écrit de manière claire et non équivoque, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Société.

En l’absence de rétractation dûment notifiée au terme du délai de 15 jours calendaires, la présente convention sera définitive et sera mise en œuvre dans les conditions visées ci-dessous.

2.3 Dernier jour travaillé et fin de contrat :

En l’absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié interviendra le […]. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit.

Salariés protégés: La prise d’effet juridique de la convention individuelle de rupture sera en tout état de cause conditionnée à l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail. Le cas échéant, la date du dernier jour travaillé sera différée au lendemain du jour de réception de l’autorisation de la rupture par la Société. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit.


2.4 Clause de non-concurrence :


Les Parties conviennent de la levée de tout engagement de non-concurrence qui pourrait lier Madame/Monsieur _______. Aucune contrepartie ne sera donc due au titre de cet engagement.

Madame/Monsieur _______ restera toutefois tenu(e) de l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail subsistant même après la rupture et notamment une obligation de non-débauchage de collaborateurs.

Article 3. Solde de tout compte

À la date de rupture définitive de son contrat de travail, il sera remis au Salarié son solde de tout compte, son attestation France Travail, ainsi que son certificat de travail.


Le salarié perçoit dans le cadre de son solde de tout compte :

  • Les éléments de son solde de tout compte (indemnité de congé de mobilité ou salaire du mois en cours, indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris à la date de cessation effective du contrat de travail ;

  • Une indemnité dite de « rupture conventionnelle » composée du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, avec un montant minimum de 3 mois de salaire de référence.

Les Parties fixent la rémunération moyenne du Salarié, pour le calcul de son indemnité de rupture, à la somme de […] € bruts.

  • Le cas échéant, l’indemnité de reclassement rapide due selon l’Accord Portant Rupture Conventionnelle :

  • 50 % de l’indemnité de congé de mobilité non réalisé si la rupture du congé de mobilité intervient au cours des 2e et 3e mois de présence du salarié au sein du congé de mobilité, dans la limite d’une indemnité égale à six mois d’allocation de congé de mobilité ;

  • 30 % de l’indemnité de congé de mobilité non réalisé si la rupture du congé de mobilité intervient au cours des 4e et 6e mois de présence du salarié au sein du congé de mobilité, dans la limite d’une indemnité égale à trois mois d’allocation de congé de mobilité.


Article 4. Restitution des outils et matériels de travail


Le Salarié s’engage à restituer sur site XXXX France S.A.S au plus tard à la date de signature de la convention de rupture , l’ensemble des documents, badges, cartes d’accès, clés, ordinateur et tous autres objets encore en sa possession et qui seraient la propriété de la Société ou du Groupe auquel elle appartient.
Il déclare en outre n’effectuer ni n’avoir effectué aucune reproduction ou photocopie d’aucun document, quel qu'il soit, appartenant à la Société ou au Groupe.

Article 5. Obligation de discrétion

Le Salarié s'engage, à compter de la signature de la présente convention de rupture, à conserver la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à l'activité de la Société et de toute autre Société du Groupe.

Plus particulièrement, le Salarié s’engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant toutes les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail. Il s’engage à ne pas utiliser ou communiquer les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail.

Le Salarié s’engage en outre à ne pas nuire aux intérêts ou à l’image de la Société et des autres entités du Groupe auquel elle appartient.

Article 6. Portabilité des garanties de prévoyance et frais de santé

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le Salarié est informé qu'il bénéficiera du maintien, à titre gratuit et à compter de la date de cessation de son contrat de travail, des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société, pendant une durée correspondant à la durée de son contrat de travail et dans la limite de 12 mois, sous réserve de justifier de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
En cas de reprise d’une activité professionnelle avant la fin de la période de portabilité, mettant fin à sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, il cessera de bénéficier de la portabilité de ces garanties.


Article 7. Dispositions diverses

Le Salarié déclare consentir à la rupture conventionnelle de son contrat de travail en toute connaissance de cause et sans réserve, après avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision.
Il reconnaît avoir été parfaitement informé, préalablement à sa signature, de la nature du présent accord ainsi que des droits et obligations qui en résultent, et en tant que de besoin, avoir pu faire étudier la présente convention et se faire conseiller. Plus précisément, le Salarié reconnaît :
  • Avoir disposé du temps de réflexion nécessaire pour étudier et signer la présente convention, de telle sorte qu’il comprend qu’il s’agit d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail et que, par la signature de cette convention et son exécution, l’ensemble des éléments mentionnés produiront leurs effets, notamment la rupture définitive du contrat de travail aux conditions prévues par celle-ci et par l’accord portant rupture conventionnelle collective ;
  • Être informé que la présente convention est un document irrévocable et définitif sous réserve de l’exercice par l’une des parties de son droit de rétractation ;
  • Que les liens du contrat de travail ne l’ont aucunement empêché de signer la présente convention en toute connaissance de cause ;
  • Être informé que toute contestation portant sur la régularité ou la validité de la présente convention se prescrira au terme d’un délai de 12 mois à compter de la signature de la présente convention ;
  • Être informé du fait que l’éventuelle remise en cause de la présente convention qui serait prononcée par la juridiction compétente rendrait la Société recevable à demander la restitution des sommes versées dans le cadre du départ volontaire du Salarié.
***

Fait à […], le […]

En double exemplaire

Pour le Salarié*Pour la Société*

Monsieur/Madame […



* Parapher toutes les pages et signer la dernière. Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »




Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

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